Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1185f178dc2492b0fc96
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 75 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/02112 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDRX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00649 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Mai 2022 APPELANTE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [B] munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 juillet 2020, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie a effectué un contrôle inopiné au sein de la société [5] (la société). Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé, le 2 novembre 2020, notifié le lendemain, pour absence d'inscription d'un établissement pour une activité d'alimentation générale sur un registre légal, pour absence de déclaration préalable à l'embauche et absence de remise d'un bulletin de paie, en juin 2020, concernant M. [L], ainsi que pour minoration des heures de travail reportées sur le bulletin de paie de M. [E] pour son emploi de septembre 2019 à juin 2020 et minoration des déclarations sociales Urssaf et déclaration sociale nominative pour l'emploi de personnel salarié de septembre à décembre 2019 et de janvier à juillet 2020. L'Urssaf a procédé à un redressement forfaitaire des cotisations et contributions sociales éludées pour les deux salariés ainsi qu'à l'annulation des réductions de réduction de cotisations sociales patronales. Aucun redressement n'a été effectué au titre de la dissimulation d'activité. Le 6 janvier 2021, l'Urssaf a notifié à la société une lettre d'observations. Le 18 février 2021, l'inspecteur de l'Urssaf a maintenu les redressements en dépit des observations de la société et l'a mise en demeure, le 3 mars 2021, de payer la somme de 16 654 euros (11 863 euros de cotisations, 4 032 euros de majorations de redressement et 759 euros de majorations de retard). La société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social qui a explicitement rejeté son recours le 29 juin 2021. Par requête du 28 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - a confirmé le redressement pour un montant de 16'654 euros, - a condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel le 24 juin 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 5 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter l'Urssaf de Haute-Normandie de ses demandes, - prononcer l'annulation des décisions du 3 novembre 2020 et 18 février 2021 ainsi que des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable des 13 et 27 juin 2021, - condamner l'Urssaf de Haute-Normandie aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que son activité principale concerne la boucherie et que son activité accessoire d'épicerie est réalisée dans le même local. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'Urssaf, M. [L] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 29 juin 2020, pour un contrat de travail débutant le 1er juillet suivant. Elle conteste que ce salarié ait commencé son travail en juin, ainsi que l'aurait indiqué M. [E] à l'inspecteur de l'Urssaf. Elle soutient que ce salarié qui parle très mal le français et n'a pas compris ce que l'inspecteur lui avait demandé, a en réalité indiqué que M. [L] était venu régulièrement au sein de l'établissement dès le mois de juin 2020, pour solliciter son embauche. S'agissant de la minoration des heures reportées sur les bulletins de salaire de M. [E] et les déclarations sociales nominatives, la société conteste également ce point en soutenant qu'il y a une confusion, dans la compréhension des déclarations de l'intéressé, entre les heures d'ouverture de l'établissement (9h à 20h) et ses heures de travail qui ne couvrent pas cette amplitude. Elle conteste également une minoration des heures effectuées par M. [L] qui n'a jamais dit qu'il travaillait de 8h à 17h mais a seulement précisé qu'il travaillait pendant les heures d'ouverture de l'établissement sans vouloir préciser ses horaires de travail. La société affirme que, le jour du contrôle, elle disposait d'un salarié à temps plein (M. [E]), de quatre salariés à mi-temps (dont M. [L]), et de deux apprentis, dont les heures effectuées couvraient amplement les heures d'ouverture de l'établissement. La société fait valoir par ailleurs que le redressement ne peut être fondé en l'absence d'intention frauduleuse de sa part. Par conclusions remises le 22 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter les demandes de la société. Elle fait valoir que le redressement porte sur l'emploi de M. [L] au mois de juin 2020, période non couverte par la déclaration préalable à l'embauche du 29 juin. Elle soutient que cette personne a fait des déclarations à son inspecteur, sans aucune difficulté de compréhension, de même que M. [E], qui a confirmé que son collègue était présent depuis juin. Elle indique que la société n'a apporté aucun élément de preuve probant quant à la date d'embauche, la durée de l'emploi ainsi que sur la rémunération versée permettant de remettre en cause l'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions. S'agissant de M. [E], l'Urssaf indique qu'au vu de ses déclarations, il a effectué 48 heures par semaine et non 24 comme prévues initialement dans son contrat de travail ou 20 heures prévues dans un avenant non signé du 1er octobre 2019, la durée du travail ayant été portée à 35 heures par avenant non signé du 1er juin 2020. Elle ajoute qu'aucune heure complémentaire ou supplémentaire n'a été reportée sur les bulletins de salaire de l'intéressé. Elle fait valoir que la société n'apporte pas d'éléments probants permettant de remettre en cause le redressement forfaitaire pour ce salarié. L'Urssaf soutient par ailleurs que la preuve d'une intention frauduleuse n'est exigée qu'en matière pénale. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le bien-fondé du redressement Il convient de rappeler que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement effectué par l'Urssaf a pour but exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Il ressort de la lettre d'observations que si M. [L] a déclaré avoir été embauché le 1er juillet 2020, M. [E] a indiqué que celui-ci était 'présent depuis deux mois, depuis juin 2020 (entre le 10 et le 15)'. C'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'à la lecture de cette lettre d'observations, il apparaissait que M. [E] avait su décrire, sans difficulté de compréhension, ses conditions de travail avec précision ainsi que le fonctionnement du commerce, de sorte que les témoignages produits par la société (indiquant qu'il maîtrise mal le français, qu'il faut lui parler en arabe et l'accompagner dans ses démarches administratives) ne suffisaient pas pour considérer que les inspecteurs et les agents de police ayant procédé au contrôle avaient manqué de rigueur dans leurs investigations et remettre en cause ses déclarations concernant M. [K]. S'agissant des minorations des heures effectuées, il ressort de la lettre d'observations que M. [L] a déclaré qu'il ne connaissait pas la durée de travail de son contrat, ni le montant de sa rémunération, ni la façon dont il serait payé, a indiqué qu'il travaillait pendant les heures d'ouverture de l'établissement (8h à 17h du lundi au dimanche) mais ne souhaitait pas préciser ses horaires de travail, qu'il travaillait seul sur place et allait aider à servir les poulets dans la boucherie d'à côté. Il a confirmé qu'il n'y avait personne d'autre sur place pour le service à la clientèle de 8h à 17h du lundi au dimanche. Il en ressort que, contrairement à ce que soutient la société, ses horaires de travail coïncidaient avec les horaires d'ouverture de la partie épicerie du magasin, dès lors qu'il travaillait seul sur place, en aidant par ailleurs à la vente des poulets de la boucherie, ce que M. [K] a confirmé. M. [E] a déclaré, quant à lui, qu'il travaillait comme boucher de 8h à 16h du lundi au dimanche avec un jour de repos, la boucherie étant ouverte de 9h à 20h. Alors qu'il travaillait, au jour du contrôle, sur la base d'un temps plein, l'inspecteur du recouvrement lui a fait remarquer qu'il effectuait plus de 35 heures par semaine, ce à quoi il a répondu que c'était 'normal de faire plus d'heures'. Compte tenu des horaires indiqués, il ne peut y avoir de confusion entre les horaires d'ouverture de la boucherie et les horaires de travail du salarié. La société, qui soutient que M. [E] travaillait à temps partiel depuis son embauche en septembre 2019 jusqu'au 1er juillet 2020, n'apporte aucun élément permettant de prouver la durée réelle d'emploi ainsi que le montant exact de la rémunération versée au salarié, de sorte qu'elle n'apporte pas d'éléments permettant de faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement. Elle n'apporte pas d'avantage d'élément probant s'agissant de M. [L]. Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le redressement était bien fondé. 2. Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 24 mai 2022 ; Y ajoutant : Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1185f178dc2492b0fc96
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