Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1185f178dc2492b0fc9a
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 140 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03134 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFY5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00146 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Août 2022 APPELANT : Monsieur [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparaître S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après recours devant la commission de recours amiable, un accident du travail dont a été victime, le 30 novembre 2018, M. [W] [Z], salarié de la société [9]. La déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial mentionnaient une névralgie gauche et une rachialgie dorso-lombaire, lors du rangement de caissons de portières. La caisse a également pris en charge une nouvelle lésion déclarée le 9 janvier 2020. Le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 25 août 2022, le tribunal a : - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SNC [9] [Localité 8], - débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [9], et de ses demandes subséquentes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision. M. [Z] a interjeté appel le 26 septembre 2022. Par décision du 29 avril 2024, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % à compter du lendemain de la consolidation de l'état de santé de M. [Z], fixée au 1er septembre 2023. L'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 septembre 2024, soutenues et complétées oralement, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que la société [9] SAS (la société) a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, - ordonner la majoration au taux maximum de la rente ou du capital selon le résultat du recours, - désigner un expert pour donner une appréciation sur les différents préjudices subis, - lui allouer une indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 euros à valoir sur son préjudice, - juger que l'ensemble des condamnations devront être avancées par la caisse et déclarer la décision opposable ; si besoin la condamner au paiement de la majoration de la rente et de l'indemnité provisionnelle, - condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le jour de l'accident, il était seul à effectuer la tâche confiée alors qu'en principe trois salariés sont affectés sur le poste et qu'il lui avait été demandé de ranger et de vérifier 360 caissons de portes en une heure et en urgence. Il soutient que les manipulations se font entièrement à la main, sans aide mécanique, et que les caissons sont posés sur une table constituée d'une palette reposant sur des roulettes et, à l'évidence, instable. Il soutient que la présomption d'accident du travail s'applique et que l'employeur ne démontre pas l'existence d'un état pathologique préexistant totalement étranger au travail. Il invoque à titre principal la présomption de faute inexcusable au motif qu'il avait alerté son employeur sur le risque d'accident sur son poste et avait remis à sa hiérarchie une liste mentionnant un matériel de travail non adapté. Subsidiairement, il considère que la faute inexcusable est caractérisée en ce que l'employeur avait nécessairement connaissance des risques inhérents à la nature des tâches demandées liées à la manutention manuelle des caissons et indique que l'accident a pour origine des conditions de travail inadaptées, un matériel non conforme et une absence de mesures de prévention. Par conclusions remises le 3 septembre 2024, soutenues et complétées oralement, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement, À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue : - débouter M. [Z] de sa demande de majoration de rente et de sa demande de provision et, à tout le moins, en réduire le montant à de plus justes proportions, - le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - priver la caisse de son action récursoire et, à tout le moins, la priver de cette action s'agissant de la demande de remboursement de la majoration du capital, - subsidiairement, juger que le recours de la caisse ne peut se faire que dans la limite du taux de 8 % qui lui a été notifié. Elle soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées en l'absence de témoins, ce qui exclut la faute inexcusable. Elle en veut pour preuve que le salarié a déclaré s'être fait mal au dos et à l'épaule sans faire état d'un fait accidentel, comme une chute ou un choc à l'origine des douleurs. Elle fait valoir que dès la première instance, elle a contesté le caractère professionnel de l'accident en invoquant l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. S'agissant de la présomption de faute inexcusable, la société soutient que l'appelant ne justifie d'aucun signalement, effectué auprès d'elle par lui ou un représentant du personnel, du risque qui s'est réalisé. Elle considère, en tout état de cause, que l'appelant procède par voie d'affirmation sans rapporter la preuve d'une faute qu'elle aurait commise à l'origine du faux mouvement dont il aurait été victime, au regard du poids des caissons (5,4 kg), de l'aptitude du salarié sans restriction à son poste, du fait que la table litigieuse supporte le poids de la portière qui y est posée et que les roues, fixées à la structure métallique de la table, disposent de freins visibles dont le bon état de fonctionnement n'est pas contesté, de l'absence de lien causal entre le prétendu caractère inadapté de la table et la survenance de l'accident. Elle ajoute que la preuve de la conscience du danger n'est pas établie. Elle considère que la demande de majoration de la rente n'est pas recevable en l'état, dès lors qu'au regard du taux d'IPP, c'est un capital qui a été versé. S'agissant de l'action récursoire de la caisse, elle soutient que les décisions initiales de refus de prise en charge de l'accident et de la nouvelle lésion déclarée lui sont définitivement acquises. Elle en déduit que la caisse est privée de toute possibilité de récupérer auprès d'elle les conséquences financières liées à une éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable et qu'en tout état de cause, la caisse est privée de son action récursoire s'agissant du doublement du capital ou de la majoration de rente, au motif qu'aucun taux d'IPP ne lui a été notifié. Elle ajoute que dans l'hypothèse d'une augmentation du taux d'IPP à la suite du recours engagé par l'assuré, la caisse ne pourrait recouvrer la majoration de rente sur la base d'un taux qui ne lui serait pas opposable. Par conclusions remises le 3 août 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de faute inexcusable, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Elle fait valoir que la prise en charge de l'accident du travail est intervenue après contestation de l'assuré devant la commission de recours amiable, de sorte que la première décision de refus de prise en charge notifiée le 25 février 2019 est définitivement acquise à l'employeur. Elle soutient que pour autant, celui-ci ne peut s'opposer à sa demande de remboursement des sommes dont elle aura à faire l'avance, dans la mesure où l'inopposabilité de la prise en charge est sans incidence sur son action récursoire. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le caractère professionnel de l'accident Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. Il appartient à l'employeur qui entend faire écarter l'application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. Il ressort des éléments du dossier que : - l'employeur a été informé de l'accident allégué par le salarié le jour même, - l'accident a été mentionné au registre de déclaration des accidents du travail, - le chef d'unité, M. [H], a déclaré à la caisse que le salarié s'était plaint auprès de lui juste après l'accident et qu'il était en sueur, le visage grimaçant en se tenant l'épaule ; il a précisé qu'il n'avait reçu aucune plainte de sa part avant l'accident, - le certificat médical initial a certes été établi trois jours après l'accident mais il décrit des lésions compatibles avec les déclarations du salarié et celles du chef d'unité. Il est ainsi établi l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée dans un temps proche des faits, peu important que la lésion ait été causée par un faux mouvement et non un choc ou une chute. Pour renverser la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, l'employeur produit l'analyse médicale d'un médecin qu'il a mandaté. Celui-ci évoque l'avis du rhumatologue selon lequel le salarié a présenté des douleurs invalidantes liées à son accident du travail, actuellement en rapport avec une névralgie cervico-brachiale gauche sur une uncodiscarthrose C5 C6 décompensée. Il en déduit que c'est l'évolution pour son propre compte de cette uncodiscarthrose qui a abouti à la destruction progressive du disque intervertébral C5 C6, laquelle a justifié un geste chirurgical complexe en octobre 2020, et que cette évolution s'est faite pour son propre compte. Cependant, cette analyse porte essentiellement sur l'imputabilité à l'accident d'une partie des soins et arrêts de travail dont a bénéficié le salarié. Elle ne permet pas d'établir que les lésions prises en charge ont une cause totalement étrangère à l'accident, l'existence d'un état pathologique antérieur étant insuffisant en soi pour renverser la présomption d'imputabilité. 2. Sur la présomption de faute inexcusable En application de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le travailleur qui serait victime d'un accident du travail alors qu'il a, ou un représentant du personnel au comité social et économique, signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Il n'est pas exigé que le risque présente le caractère d'un danger grave et imminent pour retenir la présomption de faute inexcusable. C'est à juste titre que le tribunal a considéré que la seule attestation d'un collègue de l'appelant (indiquant que la liste suivante : 'table de retoucheur non adapté monté sur palettes', 'plancher zone retouche pas de même niveau', 'absences de tapis anti fatigue', a été 'faite il y a quelques mois mais aucun retour de la hiérarchie') ne suffisait pas à caractériser la réalité de l'alerte prétendument adressée à l'employeur. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a écarté la présomption de faute inexcusable. 3. Sur la faute inexcusable Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l'employeur de prouver que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ainsi que l'a jugé le tribunal, les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées, puisque le salarié a ressenti une vive douleur au dos et à l'épaule en manipulant des caissons de portière. En outre, c'est à juste titre que la juridiction a retenu que les risques liés à la manutention, tels que les douleurs dorso-lombaires, étaient communément identifiés et devaient être intégrés par l'employeur dans ses mesures de prévention. M. [Z] ne démontre ni que la table sur laquelle il posait à plat les caissons de portière en vue de les contrôler était instable, alors qu'il ressort de la photographie qui est produite aux débats que les roulettes situées sous les pieds de la table étaient munies de freins, ni que son accident du travail était en lien avec cet équipement ou avec la configuration des lieux. En revanche, il n'est pas contesté que M. [Z] devait vérifier un nombre important de caissons et effectuer des gestes répétitifs, comportant le port de charges d'au moins 5,4 kg, comme l'indique l'employeur, le médecin du travail indiquant que les éléments de carrosserie portés ont un poids entre 8 et 15 kg. Or, la photographie produite montre qu'il n'existait pas de tapis anti fatigue destiné à améliorer le confort de l'utilisateur et diminuer les risques liés à la station debout régulière, tels que les douleurs dans le bas du dos. Il n'est pas justifié par l'employeur, qui a embauché le salarié en janvier 2017, d'une formation aux gestes et postures. Enfin, il ne produit pas son document unique d'évaluation des risques dans lequel doivent figurer les mesures de prévention préconisées pour éviter les risques liés à la manutention manuelle régulière, tels que l'apparition de douleurs dorso-lombaires. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui avait connaissance du danger auquel M. [Z] était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 4. Sur les conséquences de la faute inexcusable M. [Z] a modifié sa demande à l'audience en sollicitant la majoration de la rente ou du capital. Sa demande est en conséquence recevable. La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de doublement du capital, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse du versement d'une rente, en fonction de l'issue du recours engagé par M. [Z], celle-ci sera majorée au taux maximum. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le capital ou la rente versés par la caisse au titre de l'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à M. [Z] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La date de consolidation de l'accident du travail ayant été fixée par le médecin-conseil de la caisse, il n'y a pas lieu de demander à l'expert de se prononcer sur celle-ci. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [Z]. 5. Sur l'action récursoire de la caisse La décision de refus de prise en charge de l'accident du travail, du 25 février 2019, ne fait pas obstacle à l'action récursoire que détient la caisse contre l'employeur auteur d'une faute inexcusable en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La décision fixant le taux d'IPP de M. [Z] a été notifiée à la société le 3 mai 2024, ainsi qu'en atteste l'avis de réception produit. La caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur, y compris les frais de l'expertise et le doublement du capital, peu important le résultat du recours engagé par l'assuré. 6. les frais du procès La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déja engagés. Elle est par ailleurs condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 août 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [W] [Z] ; Ordonne le doublement du capital versé à M. [Z] ; Dit que dans l'hypothèse du versement d'une rente, celle-ci sera majorée au taux maximum et cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [Z] : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [R] [C] [Adresse 6] en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [W] [Z], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2018, consolidé le 1er septembre 2023, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant l'accident du travail, - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire, de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine, des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice esthétique, temporaire et définitif, du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant l'accident du travail, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût, d'un préjudice permanent exceptionnel ; Enjoint à M. [Z] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme Roger-Minne pour suivre les opérations d'expertise ; Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [Z] ; Dit que les sommes dues à M. [Z] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris le doublement du capital ou la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; Condamne la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure le doublement du capital ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience du 15 mai 2025 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ; Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés ; Condamne la société [9] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Dans
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1185f178dc2492b0fc9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel