Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1186f178dc2492b0fc9c
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 40 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03166 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF3I COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00489 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Août 2022 APPELANTE : Madame [S] [U] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M.[F] [T] muni d'un pouvoire spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 juillet 2019, les services de police et de la douane, accompagnés d'un inspecteur du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie ont procédé au contrôle de l'identité des commerçants présents sur la voie publique lors du marché d'[Localité 5]. Après avoir contrôlé le stand de Mme [S] [U], ils ont retenu l'existence d'un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi. L'Urssaf a opéré un redressement forfaitaire des cotisations pour un montant de 4 926 euros. Une lettre d'observations a été adressée à Mme [U] le 10 décembre 2019 et l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement après avoir reçu les observations de l'intéressée. Une mise en demeure lui a été notifiée le 4 décembre 2020 pour un montant de 6 561 euros, soit 4 926 euros de cotisations, 1 232 euros de majorations de redressement et 403 euros de majorations de retard. Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social qui a rejeté sa contestation par décision du 5 octobre 2021. Mme [U] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux. Par jugement du 18 août 2022, le tribunal a : - débouté Mme [U] de son recours, - confirmé le redressement opéré au titre du travail dissimulé de Mme [E] [I], - condamné Mme [U] à payer à l'Urssaf de Normandie la somme totale de 6 561 euros, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens. Cette dernière a relevé appel le 29 septembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 29 août 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter l'Urssaf de Haute-Normandie de toutes ses demandes, - infirmer la décision de la commission de recours amiable, - annuler le redressement opéré par l'Urssaf de Haute-Normandie, - condamner l'Urssaf de Normandie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le jour des faits, elle tenait son stand seule et que Mme [I] est arrivée sur le marché en fin de matinée, s'arrêtant à son stand pour discuter avec elle. Elle considère qu'il appartient à l'Urssaf de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à Mme [I], à savoir l'existence d'un lien de subordination, de la fourniture d'un travail et d'une rémunération versée en contrepartie. Elle fait valoir que le fait qu'une personne accède temporairement derrière un stand et aide ponctuellement et exceptionnellement un commerçant ne saurait démontrer qu'elle tient ce stand. Elle précise que Mme [I] travaillait en intérim et non pour elle, ce qui explique qu'elle a répondu par l'affirmative lorsqu'il lui a été demandé si elle travaillait. Elle estime que s'il devait être retenu que cette personne a servi un ou deux clients, force serait de reconnaître que c'était au titre d'une aide amicale exceptionnelle. Elle soutient en outre, qu'en tout état de cause, il appartient à l'Urssaf de justifier le quantum du redressement opéré. Par conclusions remises le 8 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle expose que Mme [I], qui se trouvait en situation de travail sur le stand de l'appelante, a déclaré qu'elle aidait son amie et qu'aucune déclaration préalable à l'embauche ni déclaration de salaire n'avaient été effectuées. Elle soutient qu'une entreprise commerciale ne peut avoir recours au bénévolat ou à l'entraide amicale dans le cadre de son activité ; qu'en se trouvant sur le stand et en servant des clients, Mme [I] se trouvait placée dans un lien de subordination juridique à l'égard de Mme [U] et participait à la réalisation du chiffre d'affaires de son entreprise, laquelle poursuit un but lucratif ; que l'infraction de travail dissimulé peut être caractérisée sans avoir à démontrer obligatoirement l'existence d'une rémunération. S'agissant du quantum du redressement, elle indique que l'appelante n'apporte aucun justificatif fiable et probant permettant d'attester avec certitude que Mme [I] n'est intervenue sur son stand que le jour du contrôle. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le bien fondé du redressement Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail applicables, a justement retenu que l'assujettissement aux cotisations sociales impliquait de caractériser l'existence d'un lien juridique de subordination entre le travailleur et la personne qui l'emploie. L'intégration dans un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination quand l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exercice du travail. Contrairement à ce que soutient l'Urssaf, l'entraide bénévole apportée par un proche, de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte, n'est pas exclue dans le cadre d'une activité à but lucratif. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'Urssaf que Mme [I] n'a reçu aucune rémunération de Mme [U]. Le jour du contrôle, Mme [I] a effectivement reconnu qu'elle se trouvait derrière le stand et qu'elle aidait son amie, avec laquelle elle discutait, à servir. Cependant, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un travail exécuté dans le cadre d'un lien de subordination. Le redressement est en conséquence annulé et le jugement infirmé. 2. Sur les frais du procès L'Urssaf qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] ses frais non compris dans les dépens. L'Urssaf est dès lors condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 18 août 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Annule le redressement opéré par l'Urssaf de Haute-Normandie, au titre du travail dissimulé de Mme [E] [I] ; Déboute l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie, de ses demandes ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1186f178dc2492b0fc9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel