Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1186f178dc2492b0fca6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03968 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHR4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00291 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 14 Novembre 2022 APPELANT : Monsieur [N] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CPAM DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime, le 20 août 1991, M. [N] [J], alors salarié de la société [5]. La caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 10 %. M. [J], se prévalant d'une aggravation de son état de santé, a demandé une révision de ce taux, sur la base d'un certificat médical du 27 mai 2019. Par lettre du 20 décembre 2019, la caisse a maintenu le taux de 10 %. M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 5 mars 2020, reçu le 9. La commission l'a déclaré irrecevable en sa demande pour cause de forclusion. M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 14 novembre 2022, a déclaré le recours irrecevable et l'a condamné aux dépens. Il en a relevé appel le 9 décembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 26 février 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes, - infirmer le jugement, - annuler la décision de la caisse du 20 décembre 2019 confirmée par la commission médicale de recours amiable le 18 octobre 2021, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé s'est aggravé et fixer le cas échéant un taux d'IPP au titre des séquelles, qui viendra s'ajouter au taux initial de 10 %, dont 10 % au titre d'un taux professionnel, - condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 22 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité M. [J] soutient que la décision de la caisse, reçue le 24 janvier 2020, mentionnait qu'un recours pouvait être effectué devant la commission médicale de recours amiable mais ne précisait pas dans quel délai ; qu'aucune notice le mentionnant n'était jointe à la décision notifiée. Il en déduit que le délai de recours n'a pas couru et que celui-ci est donc recevable. La caisse fait valoir que la saisine de la commission médicale de recours amiable, le 5 mars 2020, a été faite au-delà du délai de deux mois ayant couru à compter de la notification de sa décision le 24 janvier 2020. Elle soutient que son application informatique 'NUMEN' qui permet l'information de l'assuré concernant la décision de réparation de ses séquelles édite de manière systématique deux feuilles en recto verso, dont la page 4 comprend une notice qui mentionne, de façon apparente, le délai de recours devant la commission médicale de recours amiable. Sur ce : Le tribunal a justement rappelé les dispositions de l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale et constaté que la notification de la décision de la caisse était intervenue le 24 décembre 2019 tandis que le courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable datait du 5 mars 2020, soit après expiration du délai de deux mois. Il incombe à la partie qui reconnaît avoir reçu notification d'une décision rendue par un organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que les délais de recours ne lui ont pas alors été précisés. La notification de la décision du 20 décembre 2019 renvoie à une notice la connaissance des modalités de recours. M. [J] ne produit pas l'original du courrier qu'il a reçu alors que la caisse verse aux débats un courrier de quatre pages comportant, en page 3, la décision et, en page 4, la notice indiquant que la contestation de la décision doit être adressée à la commission médicale de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a déclaré M. [J], qui a été informé des voies et délais de recours, irrecevable. 2. Sur les frais du procès M. [J] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'il indemnise la caisse d'une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui versant une somme de 400 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 14 novembre 2022 ; Y ajoutant ; Condamne M. [N] [J] aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande formulée sur le même fondement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il est éarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1186f178dc2492b0fca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel