Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1187f178dc2492b0fcac
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00481 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 21 Décembre 2023 APPELANTE : Madame [D] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : SAS [10] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [10] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) un accident mortel dont a été victime son salarié [G] [M], le 12 octobre 2020. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 décembre 2021, Mme [D] [N], qui se déclare concubine de [G] [M], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a : dit que les demandes de [G] [M] étaient entachées d'une nullité de fond, déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] formulées en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [G] [M], débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile., condamné Mme [N] aux dépens, rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire. Mme [N] a interjeté appel du jugement le 19 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 27 juin 2024, soutenues et précisées à l'audience, Mme [N] demande à la cour de : réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la déclarer recevable en ses demandes, juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, ordonner la majoration de la rente à son maximum, condamner la caisse à faire l'avance des sommes de : 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à son bénéfice, 50 000 euros au bénéfice de [G] [M] représenté par elle, en qualité d'ayant droit, condamner la société [10] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. débouter la société de toutes ses demandes. Par conclusions remises le 30 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à défaut : déclarer irrecevable l'instance introduite au nom de [G] [M], déclarer irrecevable l'action introduite par Mme [N], à titre subsidiaire, débouter [D] [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle, à titre infiniment subsidiaire : débouter Mme [N] de sa demande de majoration de rente, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande indemnitaire formulée au titre des préjudices qu'aurait subi [G] [M] avant son décès et de toute demande plus ample ou contraire, condamner Mme [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions remises le 12 août 2024, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de : déclarer irrecevable Mme [N] en son recours, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour sur la faute inexcusable de l'employeur, débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, juger que Mme [N] ne présente pas la qualité d'ayant droit de [G] [M], en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [10] à lui rembourser les sommes avancées au titre de cette faute. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la demande de Mme [N] en tant qu'ayant droit de [G] [M] Mme [N] soutient que sa relation avec [G] [M] présentait les caractéristiques du concubinage et qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la qualité d'ayant droit de celui-ci en application de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable. La société soutient que Mme [N], qui ne justifie pas de sa qualité d'héritière, n'est pas recevable à agir au nom de [G] [M] et qu'elle n'a ni intérêt, ni qualité à agir au nom des ayants droit de celui-ci. Elle soutient également que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est subordonnée à la qualité d'ayant droit de la victime, que Mme [N] ne s'est pas vu reconnaître la qualité de concubine de la victime par la caisse et qu'il lui appartenait de contester la décision refusant de lui attribuer une rente viagère et de faire trancher son statut d'ayant droit au sens du code de la sécurité sociale avant de saisir le pôle social d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle ajoute qu'en tout état de cause, au vu des pièces produites, Mme [N] ne se trouvait pas dans une situation de concubinage qui implique une communauté de vie et d'intérêt. La caisse fait valoir que l'appelante doit démontrer la réalité d'une situation de concubinage antérieurement à l'accident du travail ou, à défaut, qu'elle l'ait été depuis deux ans à la date du décès. Elle considère que Mme [N] ne rapporte pas cette preuve et qu'elle n'est donc pas admise à engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de [G] [M]. Sur ce : La faute inexcusable de l'employeur peut être recherchée par les ayants droit de la victime qui sont les personnes désignées aux articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale. Selon les articles L. 434-7 et L. 434-8, en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, au concubin sous forme d'une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que la situation de concubinage ait été établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'elle l'ait été depuis une durée déterminée à la date du décès. L'article 515-18 du code civil définit le concubinage comme étant une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Et selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à Mme [N] qui se prévaut de la qualité de concubine, et partant d'ayant droit de [G] [M], de la prouver, sans qu'il soit nécessaire au préalable qu'elle fasse établir cette qualité dans ses rapports avec la caisse, étant observé que celle-ci n'a pas rendu de décision rejetant une demande d'attribution de rente d'ayant droit. Il est constant que le contrat à durée déterminée de [G] [M], signé le 19 août 2020, soit deux mois avant son décès, mentionne une adresse à [Localité 6], qui n'est pas l'adresse de Mme [N], laquelle est domiciliée à [Localité 4]. Le bulletin individuel d'affiliation à la mutuelle d'entreprise complété et signé par [G] [M] le 24 août 2020, mentionne également son adresse de [Localité 6]. Il a indiqué être veuf, être seul bénéficiaire de cette mutuelle et n'a pas coché la case « vivant en concubinage ». Cependant, il a déclaré Mme [N] comme bénéficiaire particulier du capital de la garantie prévoyance. En outre, l'appelante produit de nombreuses attestations (émanant de personnes de sa famille, de celle de [G] [M], d'amis ou de voisins) dont la cour apprécie la valeur probante, qui indiquent qu'ils vivaient en concubinage chez elle. Mme [R] [E], maire de la commune de [Localité 7] et employeur de Mme [N], atteste que [G] [M] habitait à [Localité 4] avec celle-ci. Elle précise qu'il était la personne à contacter en cas d'urgence sur la fiche de renseignement de Mme [N] à la mairie, que le couple venait chercher des colis de viande à son exploitation et qu'elle visitait souvent le couple à son domicile. M. [O] [I], buraliste, atteste avoir fréquenté le couple, qui vivait en concubinage, lors de différents événements qui se sont passés dans son établissement. La fille de [G] [M], lors de son audition par les services de gendarmerie au sujet du décès de son père, a indiqué qu'il avait envoyé un SMS à sa compagne [D] dans la nuit de son décès ; que si leur relation avait démarré en dents de scie, elle pouvait dire que son père allait de mieux en mieux ; qu'avec [D], ils avaient des projets et avaient même adopté un chat. Mme [N] produit une facture du magasin [8] en date du 9 octobre 2019 dans laquelle [G] [M] apparaît domicilié à [Localité 4]. Enfin, l'acte de transcription du décès de [G] [M] mentionne un domicile à l'adresse de Mme [N]. Il ressort de ces éléments que la situation de concubinage entre Mme [N] et [G] [M] est établie antérieurement au décès de ce dernier, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société engagée par Mme [N] est recevable. Le jugement est infirmé de ce chef. 2. Sur la faute inexcusable Mme [N] expose que [G] [M], qui conduisait un camion, a été retrouvé mort, coincé entre sa cabine et l'ensemble routier voisin. Elle soutient qu'il est inconcevable que cette situation se produise sans qu'un dispositif destiné à appeler les secours ne soit imaginé ou qu'une anomalie ne soit détectée ; que son concubin venait d'être embauché, de sorte qu'il n'était pas un salarié expérimenté de la société et ne connaissait pas parfaitement les règles d'organisation du travail ; que l'employeur ne démontre pas la réalité d'une formation à la sécurité au sein de son établissement ; que le parking des camions était en légère pente ; que le document unique d'évaluation des risques ne comporte aucune mesure relative aux opérations de préparation du camion ; qu'aucune règle de circulation ou de stationnement n'est en vigueur au sein de l'espace de parking des camions. Elle en déduit que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger à l'origine de l'accident et n'a pas organisé les locaux afin que les camions ne soient pas stationnés aussi proches les uns des autres ou prévu d'autres mesures préventives. La société soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger. Elle expose en effet que le salarié était en train de préparer son camion, qu'il en est sorti sans mettre le frein parc et que compte tenu de la déclivité du terrain, le véhicule s'est mis en mouvement, le coinçant contre une remorque. Elle considère que l'opération de préparation du camion est une mission usuelle et classique pour un chauffeur routier ; que cette tâche n'excédait pas les compétences de [G] [M] qui était un chauffeur routier expérimenté et compétent, justifiant au moment de son embauche de plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine ; que le salarié avait préparé à plusieurs reprises son camion ; qu'il n'avait jamais oublié de mettre le frein parc ; qu'une personne titulaire des permis de conduire spécifiques aux véhicules légers, aux poids lourds et à ceux dotés d'une remorque ne peut ignorer qu'il convient d'activer le frein de parcage. Elle soutient par ailleurs qu'elle avait pris les mesures pour protéger ses salariés d'un risque lié à la mauvaise immobilisation d'un véhicule. Sur ce : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. Il n'est pas contesté que [G] [M] avait omis de mettre son frein de parking. Or, s'il avait effectivement été embauché depuis peu par la société (le 24 août 2020), son curriculum vitae mentionne l'exercice de la profession de chauffeur de poids lourd depuis 1999, d'abord dans les travaux publics puis en tant que conducteur routier, y compris avec remorque depuis 2008. Sont mentionnées dans ce curriculum vitae, au titre de ses compétences, notamment la conduite d'un véhicule articulé, le contrôle de l'état de fonctionnement du véhicule, l'organisation et le contrôle du chargement de marchandises, l'entretien du matériel, la réalisation d'opérations d'attelage et technique d'arrimage. La victime était titulaire des permis B, C (poids lourd) et EC (poids lourd+ remorque). Lors de l'embauche, un manuel conducteur a été remis au salarié qui s'est engagé à en respecter l'application. Celui-ci rappelle au titre des consignes de sécurité à suivre dans l'enceinte de l'entreprise que le véhicule doit être calé, les freins serrés et le moteur arrêté pendant les opérations de chargement. L'absence d'évocation au sein du document unique d'évaluation des risques lors de la préparation d'un camion est sans effet, dès lors que les pièces produites par l'employeur établissent que des consignes étaient données à ce sujet, et qu'il ne pouvait avoir conscience d'un risque spécifiquement encouru, résultant de l'oubli de mettre le frein parc, par le chauffeur routier expérimenté qu'était [G] [M], qui accomplissait une opération habituelle et savait que son véhicule devait être immobilisé lorsqu'il était à l'arrêt. Ainsi, l'existence d'une faute inexcusable ne peut être retenue. Mme [N] est en conséquence déboutée de ses demandes. 3. Sur les frais du procès Mme [N] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux du 21 décembre 2023 en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de Mme [D] [N] formulées en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [G] [M] ; Statuant à nouveau de ce chef : Déclare Mme [D] [N] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] ; Y ajoutant : La déboute de ses demandes ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne Mme [N] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [N] et la société de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515-18 du code civil définit le concubinagearticle 1353 du code civilarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il narticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 434-8 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1187f178dc2492b0fcac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel