Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1187f178dc2492b0fcae
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 97 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSDD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00817 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Janvier 2024 APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 3] représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lotfi BENKANOUN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [N] est allocataire de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime (la caisse) depuis décembre 2016. Il est pacsé depuis le 4 décembre 2018 avec Mme [G] [V], qui a effectué une déclaration de grossesse le 24 janvier 2022. Par courrier du 27 avril 2002, la caisse l'a informée qu'elle ne pouvait bénéficier de la prime à la naissance en raison de ressources supérieures au plafond de versement. Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. En l'absence de réponse, elle a saisi, avec M. [N], le tribunal administratif de Rouen qui a transmis la requête au tribunal judiciaire de Rouen, compétent en matière de prestation d'accueil du jeune enfant. Parallèlement, M. [N] et Mme [V] ont saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 31 août 2022. Par jugement du 15 janvier 2004, le tribunal a : - prononcé la jonction des deux instances, - dit que les parents étaient en droit de bénéficier de la prime de naissance et de l'allocation de base pour leur fils [T] [N], né le 4 juillet 2022, - condamné la caisse aux dépens et à leur payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse a relevé appel du jugement le 30 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 25 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter Mme [V] et M. [N] de leurs demandes, - les condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en 2020, année de référence pour l'appréciation des ressources du couple, les revenus d'activité professionnelle de M. [N] (soit 4 882 euros) étaient inférieurs au plafond de ressources fixé à 5 594 euros ; qu'elle a donc retenu le plafond sans majoration pour le calcul de la prime de naissance et de l'allocation de base, soit 32'520 euros ; que les revenus du foyer s'élevant à 32'922 euros, aucune prestation n'était due. La caisse ajoute que Mme [V] a pris un congé sans solde de novembre 2022 à janvier 2023, bénéficiant d'une neutralisation de ses ressources en décembre 2022 et en conséquence d'une allocation de base à taux plein pour ce mois. Elle précise qu'à partir de janvier 2023, ce sont les ressources de l'année 2021 qui ont été prises en compte pour le calcul de cette allocation ; que les ressources de chaque conjoint étant supérieures à 5 594 euros, elle a retenu le plafond avec majoration et que comte tenu des ressources du couple, il a bénéficié d'une allocation de base à taux partiel depuis cette période. La caisse considère que le tribunal a interprété de façon erronée les dispositions réglementaires applicables et notamment celles de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale, en appliquant un abattement sur le total des ressources du couple au motif que M. [N] avait perçu l'allocation de retour à l'emploi en 2020. Elle soutient que la situation professionnelle des intéressés est appréciée au moment de l'étude des droits et non sur l'année civile de référence, qui ne concerne que l'examen des ressources. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le tribunal a appliqué l'abattement de 30 % sur les revenus de M. [N] sans avoir la certitude qu'il remplissait les conditions réglementaires pour en bénéficier puisqu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer qu'il a été en période de chômage « depuis deux mois consécutifs » sur l'année 2020. Par conclusions remises le 3 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [V] et M. [N] demandent à la cour de : - confirmer le jugement, - annuler la décision de la caisse du 27 avril 2022 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 août 2022, - ordonner à la caisse de verser Mme [V] la prime de naissance ainsi que l'allocation de base, - condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le plafond de revenus d'un couple avec deux revenus d'activité, avec un enfant à charge, est de 42'978 euros ; que leurs revenus 2020 (32'922 euros) étaient inférieurs à ce plafond ; que la caisse semble appliquer le plafond relatif à un couple qui ne perçoit qu'un seul revenu. Ils indiquent que la simulation faite sur le site de la caisse démontre que Mme [V] remplit les conditions pour bénéficier de la prime de naissance et de l'allocation de base. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est à juste titre que le tribunal a, à titre liminaire, rappelé qu'il n'était pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable et qu'il n'avait pas à prononcer la nullité d'une décision administrative. 1. Sur la prime à la naissance et l'allocation de base En application de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, la prime à la naissance est versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. Ce plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret. En application de l'article L. 531-3 du même code, l'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule Suivant l'article R. 532-3 du même code, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence qui est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune [...]. Pour l'application de ces textes, il y a lieu d'inclure les indemnités de chômage perçues par l'allocataire dans les ressources prises en compte pour le calcul de la majoration du plafond de ressources qui détermine l'ouverture des droits à la prime à la naissance et à l'allocation de base. Il est constant que le plafond de ressources 2022 était de 32'520 euros pour un couple avec un seul revenu d'activité et un enfant né ou à naître et de 42'978 euros pour un couple avec deux revenus d'activité d'au moins 5 594 euros. Mme [V] a déclaré des salaires pour un montant total de 24 326 euros. M. [N] a déclaré des revenus, au titre de l'année 2020, de 4 882 euros à titre de salaire et 7 372 euros à titre d'allocations de chômage, soit un total dépassant le montant de 5 594 euros. Ainsi la caisse ne pouvait se référer au plafond de ressources sans majoration pour le calcul de la prime à la naissance et de l'allocation de base, soit 32'520 euros mais devait appliquer le plafond majoré de 42 978 euros. Mme [V] et M. [N] ont déclaré un revenu fiscal de référence pour 2020 de 32'922 euros, soit inférieur au plafond majoré. Il convient en conséquence de confirmer le jugement par substitution de motifs. 2. Sur les frais du procès La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle indemnise Mme [V] et M. [N] d'une partie de leurs frais non compris dans les dépens en leur versant la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme, par substitution de motifs, le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 janvier 2024 ; Y ajoutant : Condamne la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime aux dépens d'appel ; La condamne à payer à Mme [V] et M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande formée sur ce même fondement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1187f178dc2492b0fcae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel