Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1187f178dc2492b0fcb0
- Date
- 11 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00743 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS3B COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00388 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 02 Février 2024 APPELANTE : Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 avril 2022, la société [5] (la société) a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 1] (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [P] [F], survenu le 6 avril 2022, et ayant occasionné une dorsalgie aiguë, selon un certificat médical initial du 7 avril 2022. La société a par ailleurs transmis un courrier de réserves. Par décision du 11 juillet 2022, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a été explicitement rejeté le 8 novembre 2022. Elle avait entre-temps saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement du 2 février 2024, le tribunal a rejeté les demandes de la société qui a relevé appel le 27 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 14 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - réformer le jugement, - dire que la décision de prise en charge de l'accident de M. [F] lui est inopposable, - débouter M. [F] de ses demandes, - condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le salarié indique avoir ressenti une douleur à une heure du matin, le 6 avril 2022 mais n'a pas prévenu son supérieur hiérarchique ou les services de santé au travail et a terminé son poste à 3h40 sans aucune difficulté. Elle considère que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, dès lors que ce n'est que le 7 avril à 16h28 qu'il a fait constater sa lésion médicalement. Elle ajoute que l'assuré, qui a donné plusieurs versions des faits, ne démontre pas la réalité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ni la réalité d'une imputabilité au travail des lésions déclarées. Elle précise qu'il n'y a pas de témoin ayant constaté les faits, estime que le salarié a pu se blesser avant sa prise de poste et relève que l'arrêt de travail qui lui a été adressé fait état d'un accident survenu le 5 avril et non le 6. À titre subsidiaire, la société soutient qu'il n'est pas établi que la caisse lui a notifié les délais dans le cadre desquels l'instruction devait se dérouler, ni mis à sa disposition l'intégralité des éléments adressés par l'assuré. Par conclusions remises le 19 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [F] le 6 avril 2022, - condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère que la matérialité du fait accidentel survenu le 6 avril 2022 est établie au motif que le salarié s'est blessé pendant ses horaires de travail et en a informé l'employeur ; qu'il a présenté des lésions constatées médicalement, lesquelles sont concordantes avec les circonstances de l'accident ; que M. [Z] a par ailleurs été témoin du fait accidentel. Elle soutient au regard de l'heure à laquelle le salarié a terminé son travail, qu'il n'a pu consulter son médecin immédiatement, peu important que le certificat médical initial mentionne de manière erronée comme date de l'accident le 5 avril au lieu du 6. Elle précise que le salarié a indiqué dans son questionnaire que la douleur brutale et soudaine au niveau du bas du dos l'avait empêché de poursuivre son travail jusqu'à la fin du quart ; qu'il n'a en revanche pas indiqué être arrivé au travail en ayant déjà mal au dos. Elle en déduit que l'assuré devait bénéficier de la présomption d'imputabilité des lésions au travail et estime que l'employeur ne renverse pas cette présomption. La caisse soutient en outre qu'elle a bien informé l'employeur, le 21 avril 2022, des dates au cours desquelles il pourrait consulter le dossier et de la date maximum à laquelle interviendrait sa décision ; que l'employeur a consulté le dossier qui comportait les pièces adressées par l'assuré durant l'instruction. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la matérialité d'un accident du travail Le jugement qui a écarté la contestation de la matérialité de l'accident du travail est confirmé au regard de ses motifs pertinents que la cour adopte et de l'absence d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges. 2. Sur le respect par la caisse de ses obligations Le tribunal a justement relevé que la caisse avait respecté ses obligations découlant de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale au regard du courrier d'information adressé à l'employeur le 21 avril 2022, reçu le 25. C'est également à juste titre que le tribunal a considéré que le principe de la contradiction, lors de la procédure d'instruction, avait été respecté. La société a en effet eu connaissance du questionnaire de l'assuré et des deux attestations de témoins qu'il a versées au dossier, puisqu'il a émis des commentaires à leur sujet le 1er juillet 2022. Le jugement qui a rejeté le recours de la société est par suite confirmé. 3. Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la caisse une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 2 février 2024 ; Y ajoutant : Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] du 11 juillet 2022, prenant en charge l'accident dont a été victime M. [P] [F] le 6 avril 2022 ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le même fondement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1187f178dc2492b0fcb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel