Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1187f178dc2492b0fcb2
- Date
- 11 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/00752 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS3U COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00366 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 2 février 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, une pathologie dont était atteint [S] [B], décédé le 29 mai 2021 et déclarée par son épouse le 30 mai 2022. L'employeur de l'assuré, la société [5] (la société), a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. En l'absence de décision de cette dernière, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié. Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal a : - rejeté la demande d'inopposabilité en raison du caractère incomplet du dossier transmis au CRRMP de Normandie, - avant-dire droit, désigné le CRRMP de Bretagne afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée au nom de [S] [B] le 30 mai 2022 avait été directement et essentiellement causée par son travail habituel, - sursis à statuer sur les autres demandes de la société, - réservé les dépens. La société a relevé appel du jugement le 23 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 22 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [S] [B] du 2 février 2023. Par conclusions remises le 29 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la société de ses demandes, - la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le délai de 40 jours prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale La société soutient que la caisse n'a pas respecté ses obligations découlant de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, au motif qu'elle ne justifie pas avoir respecté le délai légal de 40 jours francs imparti à l'employeur avant la transmission du dossier au CRRMP. Elle considère que ce délai court nécessairement à compter de la réception par l'employeur de l'information adressée par la caisse et indique qu'elle n'a bénéficié que d'un délai de 28 jours utiles pour consulter le dossier et l'enrichir en communiquant d'éventuelles pièces complémentaires. Elle ajoute que le délai de 30 jours participe, au même titre que celui de 10 jours, au respect du principe du contradictoire. La caisse considère que le délai d'instruction de 120 jours, en cas de saisine du CRRMP, court à compter de cette saisine matérialisée par l'envoi aux parties d'un courrier les en informant et précisant les échéanciers des trois phases successives ; que la première période de 40 jours débute à compter de la même date pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité régional à l'issue du 40e jour ; qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de 30 jours pendant laquelle les parties peuvent compléter le dossier n'aurait pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier d'information. Elle soutient en effet que l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs ; que pour pouvoir indiquer aux parties les dates d'échéance, elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d'information par chacune d'elles ; qu'il ne peut y avoir un décalage entre les délais impartis aux parties qui doivent pouvoir avoir accès en même temps à un dossier complet. La caisse indique par ailleurs que la société a consulté le dossier à deux reprises et a disposé effectivement, avant la transmission de celui-ci au comité régional, et ce pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d'adresser des observations au comité. Sur ce : L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier constitué par la caisse doit être mis à la disposition de l'employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours. Ainsi, au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l'employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seule la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l'employeur. Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Il est rappelé qu'un délai exprimé en jours francs ne tient pas compte du premier jour, ni du jour de l'échéance de ce délai. Contrairement à ce que soutient la caisse, seule la date de réception de la lettre d'information permet de garantir l'effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l'employeur d'enrichir le dossier. Considérer que seul le non-respect du délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de 30 jours pour l'enrichissement du dossier. Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification, le délai étant stipulé franc. À défaut, il serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux, en violation des droits de l'employeur. En l'espèce, la caisse a adressé à la société, le 17 octobre 2022, un courrier l'informant de la transmission du dossier au CRRMP et de ce qu'il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 16 novembre 2022 et, au-delà de cette date, formuler des observations jusqu'au 28 novembre 2022. Ce courrier a été réceptionné par la société le 19 octobre. Le point de départ du délai de 40 jours francs a donc commencé à courir le 20 octobre. En fixant le terme du délai de 30 jours au 16 novembre 2022, la caisse n'a pas permis à l'employeur de bénéficier d'un délai effectif de 30 jours, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie de [S] [B] lui est inopposable. Le jugement est en conséquence infirmé. 2. Sur les frais du procès La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 25 janvier 2024 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure du 2 février 2023, prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 30 mai 2022 dont a souffert [S] [B] ; Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1187f178dc2492b0fcb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel