Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1188f178dc2492b0fccc
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 35 741 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11/10/2024 ARRÊT N°2024/242 N° RG 22/02005 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ45 MD/CD Décision déférée du 25 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( 21/00019) Décision déférée du 11/7/22 - Conseil de Prud'homme - Formation paritaire d'ALBI (22/00062 P. ROGEAU Section Encadrement [F] [I] S.A.S. CELESTE VENANT AUX DROITS DE LA SAS ARIANE.NETWORK C/ [F] [I] S.A.S. CELESTE VENAT AUX DROITS DE LA SAS ARIANE NETWORK INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le 11/10/24 à Me DESSART, Me DUBOURDIEU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS/INTIM''S Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. CELESTE VENANT AUX DROITS DE LA SAS ARIANE NETWORK [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''S/APPELANTS Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. CELESTE VENANT AUX DROITS DE LA SAS ARIANE NETWORK [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et F.CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice présidente placée Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [I] a été embauché le 14 janvier 2002 par la SAEM E-Tera en qualité d'ingénieur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des télécommunications. Le 2 juin 2017, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la Sas Ariane. Network. M. [I] occupait alors les fonctions de responsable commercial marché professionnel, statut cadre, groupe F de la convention collective. En février 2020, la SAS Céleste, opérateur de télécommunications spécialisé dans le service aux entreprises, est devenue l'associé unique de la SAS Ariane.Network et est venue aux droits de celle-ci dans le cadre de la procédure. Le 25 février 2020, M. [I] a sollicité la signature d'une rupture conventionnelle, mais ladite rupture n'a pas abouti. Par avenant du 31 mars 2020, les parties ont convenu de l'insertion d'une clause de confidentialité et de discrétion dans le contrat de travail de M. [I], applicable pendant le contrat et après la rupture, ainsi qu'un rappel de l'interdiction de toute concurrence déloyale. Par courrier du 29 mai 2020, la Sas ArianeNetwork a notifié à M. [I] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 juin 2020. Par courrier du 1er juillet 2020, M. [I] a été licencié pour faute grave. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 11 février 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. A compter du 1er septembre 2021, la Sas Céleste est venue aux droits de la Sas ArianeNetwork suite à une opération de fusion-absorption. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par un premier jugement du 25 avril 2022, a : - rejeté toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - constaté que les griefs contenus dans la lettre de licenciement visent à la fois des prétendues fautes commises par le salarié ainsi qu'une insuffisance professionnelle, - constaté que les griefs reprochés ne sont pas caractérisés, - constaté que M. [I] n'a commis aucune faute grave, - dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, - condamné la Sas ArianeNetwork à payer à M. [I] les sommes suivantes : 4 815,41 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 52 004,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20 955,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 095,53 euros de congés payés afférents, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû au titre du caractère vexatoire du licenciement. - condamné la Sas ArianeNetwork à payer à M. [I] la somme de l 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas ArianeNetwork aux entiers dépens. M. [I] a déposé une requête en omission de statuer le 10 mai 2022, aux fins de demander la rectification d'une erreur matérielle, de voir compléter le jugement du 25 avril 2022, et qu'il soit statué sur sa demande de condamnation de la Sas Céleste venant aux droits de la Sas ArianeNetwork à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par déclaration du 25 mai 2022, la Sasu Céleste a interjeté appel de ce jugement (enregistré sous le n° RG 22/02005). Des suites de la requête de M. [I], le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 11 juillet 2022, a : - reçu la requête en rectification d'erreur matérielle et la requête en omission de statuer, les a déclaré bien fondées et y a fait droit, - constaté que le jugement du 25 avril 2022 dont la minute porte le numéro 11/2022 est entaché d'une omission de statuer et d'une erreur matérielle, - ordonné la rectification du jugement du 25 avril 2022 sous le RG n°21/00019 portant le 11° de minute 11/2022 de la façon suivante : * en page 6 du jugement la phrase : '- Condamne la Sas ArianeNetwork à payer à M. [I] les sommes suivantes:' sera remplacée par la phrase : '- Condamne la Sas Céleste venant aux droits de la Sas ArianeNetwork à payer à M. [I] les sommes suivantes :' Les phrases : '- Condamne la Sas ArianeNetwork à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la Sas Ariane.Network aux entiers dépens.' Seront remplacées par les phrases : '- Condamne la Sas Céleste venant aux droits de la Sas Ariane.Network à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la Sas Céleste venant aux droits de la Sas Ariane.Network aux entiers dépens'. - ordonné que le jugement du 25 avril 2022 sous le RG n°21/000019 portant le n° de minute 11/2022 soit complété de la façon suivante : *en page 6 après la phrase: '5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû au titre du caractère vexatoire du licenciement' Sera ajoutée la phrase suivante : ' 21 705,51 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' - dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions du jugement du 25 avril 2022 (RG F 21/00019 minute n° 11/2022) , - rappelé que la présente décision est notifiée dans les mêmes formes que la décision qu'elle rectifie et est soumise aux mêmes voies de recours que celle-ci, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [F] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2022 (enregistré sous le n° RG 22/02941) La Sas Celeste a également interjeté appel de cette décision le 11 août 2022 (enregistré sous le n° RG 22/03095) Jonction des procédures a été prononcée le 08 septembre 2022 des procédures RG 22/3095 et 22/2941 sous le n°RG 22/02941 PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 février 2023, la Sas Céleste demande à la cour de : - prononcer la jonction des 3 procédures d'appel enregistrées sous les n° RG suivants : RG 22/02005 (appel de la Sas Céleste du jugement du 25.04.2022 du conseil de prud'hommes d'Albi), RG 22/02941 (appel de M. [I] du jugement du 11.07.2022 du conseil de prud'hommes d'Albi), RG 22/03095 (appel de la Sas Céleste du jugement du 11.07.2022 du conseil de prud'hommes d'Albi). A titre principal, - infirmer les jugements des 25 avril 2022 et 11 juillet 2022 (jugement en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer). Statuant à nouveau sur les chefs infirmes : - juger que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave, - juger que les circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail de M. [I] ne sont pas vexatoires, - débouter, en conséquence, M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [I] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre les entiers dépens de première instance. Y ajoutant : - condamner M. [I] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel. A titre subsidiaire, - infirmer partiellement les jugements des 25 avril 2022 et 11 juillet 2022 (jugement en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer). Statuant à nouveau sur les chefs infirmes : - juger que les circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail de M. [I] ne sont pas vexatoires, - débouter, en conséquence, M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre. Sur le licenciement, si la cour devait juger que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave, - la condamner à verser à M. [I] les sommes suivantes : 4 815,41 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 52 004,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20 995,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 095,53 euros de congés payés afférents 21.705,51 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 février 2023, M. [F] [I] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - prononcer la jonction des 3 procédures d'appel enregistrées sous les n° RG 22/02005 (appel de la Sas Celeste du jugement du 25.04.2022 du conseil de prud'hommes d'Albi), RG 22/02941 (appel de M. [I] du jugement du 11.07.2022 du conseil de prud'hommes d'Albi), et RG 22/03095 (appel de la Sas Céleste du jugement du 11.07.2022 du conseil de prud'hommes d'Albi). - confirmer le jugement du 25 avril 2022 en ce qu'il a : * constaté que les griefs contenus dans la lettre de licenciement visent à la fois des prétendues fautes commises par le salarié ainsi qu'une insuffisance professionnelle, * constaté que les griefs reprochés au salarié ne sont pas caractérisés, * constaté qu'il n'a commis aucune faute grave, * dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, * condamné la Sas Céleste à lui payer la somme de 4 815,41 à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Et, - accueillant son appel incident, - infirmer le jugement du 25 avril 2022 en ce qu'il a : * condamné la Sas Céleste à lui payer les sommes suivantes : 52 004,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20 995,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 095,53 de congés payés afférents, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû au titre du caractère vexatoire du licenciement. Et, statuant à nouveau, Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, - juger que son salaire mensuel de référence est d'un montant de 7 659,97 euros brut, - en conséquence, condamner la Sas Céleste au paiement de la somme de 57 909,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, - juger que son salaire mensuel de référence est d'un montant de 7 659,97 euros brut, - en conséquence, condamner la Sas Céleste à lui payer la somme de 22 979,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 297,99 euros à titre de congés payés y afférents. Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture - juger que les circonstances de son licenciement revêtent un caractère brutal et vexatoire, - en conséquence, condamner la Sas Céleste à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû au caractère brutal et vexatoire du licenciement, - le confirmer pour le surplus, - infirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu'il a : * ordonné que le jugement du 25 avril 2022 sous le RG 2l/00019 portant le n° de minute 11/2022 soit complété de la façon suivante : 'en page 6 après la phrase: '5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû au titre du caractère vexatoire du licenciement' sera ajoutée la phrase suivante : ' 21 705,51 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' Et, Statuant à nouveau, - juger que le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit réparer l'entièreté du préjudice qu'il a subi, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que son salaire de référence, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 7 659,97 euros, - en conséquence, condamner la Sas Céleste à lui payer la somme de 111 069,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 14,5 mois de son salaire mensuel de référence. Dans tous les cas - débouter la Sas Céleste de son appel incident, - débouter la Sas Céleste de l'intégralité de ses demandes, - condamner la Sas Céleste au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 juin 2024. Dans le cadre de son délibéré, la cour a constaté que n'ont pas été communiquées par M.[I], 4 pièces portées au bordereau de pièces et citées dans ses conclusions: Pièce 17: mails de Mme [K] sur entretiens professionnels et annuels Pièce 18: tableau comparatif 2019-2020 Pièce 19: échanges de mails pour SFR Pièce 20: attestation de M. [U] A la place sont produites: Pièce 17: bulletins de salaire de M.[I] de Janvier à juillet 2020 Pièce 18: décision CA Riom du 13-09-2022 N°20-00266 Pièce 19: décision CA Riom du 13-09-2022 N0 20-00258 Pièce 20: PV Assemblée Générale Dydaps du 01-01-2021 incomplet et PV du 04-01-2022 La cour a invité par soit-transmis adressé par RPVA le 16 septembre 2024, le conseil de M. [I] à transmettre dans les deux jours les pièces 19 à 20 mentionnées dans le bordereau de pièces, à la cour et à la partie adverse à laquelle ce courrier est également transmis et qui pourra adresser des observations éventuelles au plus tard jusqu'au 27 septembre 2024. La date de délibéré a été prorogée au 11 octobre 2024. Par note du 17 septembre 2024 transmise par RPVA, le Conseil de M. [I] a fait parvenir à la cour les pièces sollicitées, qu'il a indiqué avoir adressées à la partie adverse par message du 21 novembre 2022. Le Conseil de la SAS Céleste indique par courrier du 26-09-2024 ne pas faire d'observation. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il sera prononcé la jonction des procédures RG 22-2005 et RG 22-2941 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sous le numéro RG 22-2005. Sur le licenciement pour faute grave Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. La lettre de licenciement est ainsi rédigée: ' Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable fixé le 22 juin dernier auquel vous étiez présent et assisté de [Z] [O] en sa qualité de salariée, afin de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Vous avez été embauché par la SAEM E-TERA le 14 janvier 2002 par contrat à durée indéterminée, votre contrat ayant ensuite été transféré par application de l'article L 1224-1 du code du travail à la SAS ARIANE.NETWORK à effet au 2 juin 2017. En dernier état, vous occupez les fonctions de Responsable Commercial marché Professionnels, statut cadre. A l'automne 2019, comme tous les salariés de l'entreprise, vous avez été informés de la cession des titres de la SAS ARIANE.NETWORK et de leur rachat par la SAS CELESTE. Vous avez pu, comme tous les salariés, participer aux réunions d'informations organisées par le cessionnaire avec le personnel, notamment destinées à présenter aux collaborateurs les nouveaux axes de développement stratégique d'ARIANE.NETWORK postérieurement à la cession, et les modalités d'organisation et de positionnement de la SAS ARIANE.NETWORK et de ses salariés au sein du groupe CELESTE. Vous avez en outre participé aux réunions commerciales collectives et aux entretiens individuels postérieurs à la prise d'effet de la cession, notamment au mois de février 2020, lors desquels le groupe, la politique commerciale du groupe, et votre propre rôle vous ont été exposés. Vous avez rapidement manifesté votre hostilité à la nouvelle politique stratégique d'ARIANE.NETWORK et à son appartenance au groupe CELESTE. Le rachat des titres d'ARIANE.NETWORK par CELESTE ne modifiait en rien vos fonctions, mais vous n'adhériez manifestement pas aux nouvelles ambitions de l'entreprise et du groupe, et n'aviez pas la moindre volonté de vous engager dans le nouvel élan commercial que l'intégration dans un groupe national devait créer pour ARIANE.NETWORK. Dans le but de favoriser notre collaboration, et de ne pas perdre vos compétences, nous vous avons proposé, puisque vous étiez réticent à poursuivre votre activité sur votre poste actuel, deux autres postes au sein du groupe, si vous deviez le préférer au vôtre : le poste de Directeur de Comptes et le poste de Responsable de la Division Opérateurs. Vous avez refusé ces propositions, ce qui est votre droit le plus strict, mais n'avez pourtant pas accepté pour autant d'occuper normalement et loyalement vos fonctions initiales. Vous avez en effet joué un double jeu pour quitter l'entreprise dans des conditions déloyales et anormales. Vous nous avez indiqué que, puisque vous ne partagiez pas les valeurs et les orientations stratégiques du groupe, vous alliez quitter l'entreprise. Cette décision vous appartenait évidemment, pour autant que l'organisation de votre départ soit régulière et absente de fraude. Ne souhaitant pas démissionner, vous nous avez interrogés, à partir du 25 février 2020, sur la signature d'une rupture conventionnelle. Dans le cadre de la négociation de cette rupture, à laquelle nous étions ouverts sur le principe, vous n'avez cessé de jouer un jeu de dupe. Nous vous avons indiqué que nous étions d'accord pour accéder à votre demande d'une rupture conventionnelle, mais que dans la mesure où vous étiez à l'initiative de la demande de quitter les effectifs, notre proposition financière serait fixée au montant de l'indemnité de licenciement, soit la somme non négligeable de 56.356 €. Nous avons organisé un rendez-vous de discussion, avons rédigé les documents de rupture conventionnelle sur cette base financière, et vous les avons remis pour relecture et réflexion le 7 avril 2020. Je précise que le délai entre votre demande de rupture conventionnelle (le 25 février) et notre réponse avec notre proposition chiffrée (le 7 avril) est liée à l'épidémie de Covid-19 qui a fait prendre quelque retard sur certaines tâches. Vous avez refusé notre proposition financière, et vous nous avez indiqué vouloir partir moyennant deux années de salaire, soit, sur la base de votre salaire 2019, plus de 175.000 €. Nos négociations sur la rupture conventionnelle ont alors été abandonnées, devant l'écart qui nous séparait sur le montant de l'indemnité de rupture. Vous vouliez néanmoins absolument partir, quitte à utiliser des moyens frauduleux pour se faire. Vous teniez délibérément un discours mensonger au Directeur commercial du groupe CELESTE, en lui assurant que votre départ était fixé à fin mai 2020, et vous organisiez avec lui votre succession, alors que rien n'était signé en interne au sein d'ARIANE.NETWORK. Plus grave encore, pour faire pression sur l'entreprise pour un départ en rupture conventionnelle à vos conditions financières, vous avez purement et simplement formulé des menaces commerciales ouvertes au Responsable financier d'ARIANE.NETWORK, Monsieur [Y]. Vous lui avez en particulier clairement indiqué que si ARIANE.NETWORK ne cédait pas à vos conditions financières de départ, vous feriez capoter les affaires commerciales en cours, ce qui serait aisé puisque vous êtes, en votre qualité de Responsable commercial en charge des professionnels, l'interlocuteur d'ARIANE.NETWORK auprès de ses clients. De plus, vous avez proféré des menaces commerciales au sujet de la société EMIL FREY, avec lequel nos démarches commerciales étaient très avancées. Cette société représente une affaire importante pour l'entreprise puisqu'elle représente un potentiel d'affaires chiffré à près d'un million d'euros par an. Vous avez notamment menacé de prévenir la société CHEOPS, partenaire dans cette opération, qu'il lui faudrait trouver un autre opérateur qu'ARIANE.NETWORK pour conclure l'affaire commerciale avec EMIL FREY. Votre chantage et vos menaces sont inadmissibles et constituent une cause évidente de rupture de votre contrat de travail. Votre attitude est d'autant plus inadmissible que, même au-delà du simple bon sens, vous ne pouviez ignorer qu'un tel comportement était juridiquement interdit. Vous aviez en effet signé un avenant à votre contrat de travail, le 30 mars 2020, soit quelques jours seulement avant votre chantage et vos menaces, dans lequel il vous était rappelé l'obligation de confidentialité et de loyauté à laquelle vous êtes tenu dans l'exécution de votre contrat, et l'interdiction de toute concurrence déloyale qui comprend notamment l'interdiction de désorganiser l'entreprise ou de la dénigrer auprès de ses clients. Vos menaces de faire perdre des clients à ARIANE.NETWORK étaient donc tout à fait volontaires et conscientes. Vos menaces sont d'ailleurs d'autant plus graves, que vous êtes président d'une société, la SAS DYDAPS, qui, constatons à la lecture même de votre site Internet, intervient dans le domaine des communications (comme ARIANE.NETWORK), et comporte des clients communs avec ARIANE.NETWORK, en particulier le client Weishart sur lequel vous communiquez sur votre site Internet. Vous aviez donc un double intérêt à vos manoeuvres frauduleuses : partir avec un chèque important et favoriser votre propre activité professionnelle en dehors d'ARIANE.NETWORK. Le procédé comme la finalité sont inadmissibles. Dans le même temps, volontairement, vous avez abandonné toute exécution réelle de vos fonctions, en laissant purement et simplement vos missions commerciales à l'abandon sur les derniers mois de la relation de travail. La baisse des résultats commerciaux dont vous avez la charge est particulièrement nette sur les derniers mois, et elle correspond parfaitement au moment où CELESTE s'est manifestée pour le rachat des titres d'ARIANE.NETWORK, a exposé ses ambitions commerciales que vous ne partagiez pas aux salariés, et a finalisé l'acquisition des titres. Les chiffres ci-dessous sont éloquents, et marquent votre désintérêt volontaire pour vos fonctions, suite au changement d'actionnaire et de politique commerciale: Chiffres de marge Activité BtoB ARIANE.NETWORK Chiffre d'affaires Activité BtoB ARIANE.NETWORK Sept 19 71 258,00 € 203 595,00 € Oct 19 107 395,00 € 306 842,00 € Nov 19 71 063,00 € 203 038,00 € Dec 19 125 095,00 € 357 415,00 € Janv 20 87 766,00 € 250 760,00 € Févr 20 36 863,00 € 105 323,00 € Mars 20 46 030,00 € 131 516,00 € Vous constaterez que les chiffres cités dans ce tableau sont ceux qui correspondent à une période à laquelle, si vous l'aviez réellement voulu, vous auriez pu exercer normalement vos fonctions. Vous constaterez en particulier que nous ne nous appuyons pas sur les mois d'avril ou mai 2020 dont les chiffres sont impactés par l'épidémie de Covid-19. Ces chiffres permettent de constater que vous avez volontairement, au mépris de vos obligations professionnelles, abandonné tout sérieux dans la gestion de la relation de travail. Sans se limiter à ces chiffres, nous avons également pu constater que vous ne traitiez tout simplement plus certaines demandes professionnelles. Le client SFR vous a par exemple interrogé le 10 mars 2020, c'est-à-dire avant le confinement lié à l'épidémie de Covid-19, sur un besoin d'une paire de fibres entre [Localité 7] et [Localité 5] et vous a demandé une proposition pour une location 5 ans ainsi qu'un IRU 10 ans. Le client a dû vous relancer le 15 mai, soit plus de deux mois plus tard, puisque vous n'aviez pas répondu à sa demande commerciale. Dans le même ordre d'idées, vous n'avez pas réalisé, pour Madame [T], une salariée sous votre hiérarchie, l'entretien annuel 2019. En juillet 2019, il vous avait été demandé de réaliser, pour cette salariée, tant l'entretien professionnel que l'entretien annuel. Vous avez réalisé l'entretien professionnel le 24/07/2019, en indiquant que l'entretien annuel devrait être réalisé plus tard, lorsque vous auriez de la visibilité sur le travail de cette salariée qui n'était sur son poste que depuis 3 mois. Pourtant, vous n'avez jamais réalisé cet entretien annuel, ni à l'époque, ni les mois qui ont suivi. Nous nous retrouvons donc, un an plus tard, avec une salariée dont il n'est pas possible de quantifier les résultats puisque vous ne lui avez pas même fixé les attendus pour 2019/2020. Ceci est une illustration supplémentaire de votre volonté de vous soustraire à vos obligations professionnelles, en toute déloyauté. Ce désintérêt volontaire pour vos fonctions est inadmissible, et l'est d'autant plus que, comme indiqué préalablement, vous oeuvrez dans le même temps en usant de chantage et de menaces pour tenter de nous forcer à signer une rupture conventionnelle à vos seules conditions financières, et pour exercer ainsi tranquillement votre activité dans votre propre société, auprès de clients qui sont les clients d'ARIANE.NETWORK. Nous ne pouvons tolérer le chantage, les menaces commerciales et le désintérêt volontaire pour vos fonctions depuis que l'entreprise a été rachetée, quand bien même vous n'adhéreriez pas à la nouvelle politique commerciale de l'entreprise. Pris ensemble, comme individuellement, les griefs qui vous sont reprochés justifient la présente procédure de licenciement pour faute grave. Votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible. Les faits qui vous sont reprochés justifient en effet, compte tenu de leur gravité, la rupture immédiate de votre contrat de travail pour faute grave, exclusive de toute indemnité. Votre licenciement pour faute grave prend effet à la date d'envoi du présent courrier. En raison des faits qui vous sont reprochés, nous vous confirmons par ailleurs la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée dans le courrier de convocation à entretien préalable du 29 mai dernier. Cette période de mise à pied conservatoire ne vous sera donc pas rémunérée. Je vous rappelle enfin que l'avenant du 31 mars 2020 à votre contrat de travail comprend une clause de confidentialité, qui vous interdit, y compris après la cessation de votre contrat, de divulguer toute information se rapportant aux activités de la société auxquelles vous avez pu avoir accès à l'occasion de vos fonctions, ou de toute information concernant les clients ou fournisseurs de notre société. Ce même avenant vous rappelle l'interdiction qui est la votre d'effectuer des actes de parasitisme, des actes de désorganisation de l'entreprise, des actes de dénigrement, des actes d'imitation ou de confusion, que l'ensemble de ces actes soient effectuées au bénéfice ou non de la société DYDAPS que vous présidez. Je vous prie par ailleurs de bien vouloir restituer à l'entreprise les biens appartenant à l'entreprise encore en votre possession, à savoir votre véhicule de fonctions, la carte grise, le carnet de bord, la carte Essence. (...)' **** La société Céleste expose qu'à la suite de la prise de capital et de direction de la société Ariane.Network, si la nouvelle orientation stratégique se centrait sur des services télécoms, cloud computing et data center destinés à accompagner les entreprises, les collectivités locales et les services publics dans leur transformation numérique, les contrats de travail des salariés en poste n'ont pas été modifiés. Elle explique que M. [I], souhaitant quitter l'entreprise, a sollicité une rupture conventionnelle et a fait preuve d'un comportement déloyal en ce que: - l'intéressé a fait pression sur l'employeur en usant de chantage et menaces commerciales pour que lui soit accordée une rupture conventionnelle conforme à ses demandes financières (soit 2 ans de salaires), - il a utilisé ses fonctions au sein d'Ariane.Network pour favoriser une activité professionnelle extérieure, - il a abandonné l'exécution de ses fonctions. M.[I] oppose que les faits reprochés de manquement à l'obligation de loyauté, de dénigrement et d'insuffisance professionnelle ne sont pas caractérisés et il sollicite que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les actes de pression par chantage et menace reprochés au salarié La société soutient que M.[I] la menaçait de lui faire perdre des clients en les invitant à changer d'opérateur télécom et de faire échouer les projets commerciaux avec un gros prospect de l'entreprise Emil Frey (projet représentant près d'un million d'euros par an de chiffre d'affaires) et à cet effet de prendre contact avec son partenariat, la société Cheops en lui indiquant de trouver un autre opérateur pour répondre à la consultation d'Emil Frey. Elle produit une attestation de M. [Y] responsable administratif et financier de la SAS Ariane.Network: « Il [M. [I]] a demandé une indemnité équivalente à 2 années de salaire brut. Il a mis en avant deux arguments visant à obtenir cette indemnité. En premier lieu, il m'a indiqué que s'il n'obtenait pas cette indemnité, il contacterait certains clients d'Ariane.Network pour leur demander de résilier ou de ne pas renouveler leur contrat, ces clients étant proches de lui. En second lieu, il a menacé de faire échouer le projet du prospect Emil Frey, déjà très avancé, qui représente près d'un million d'euros par an. Il a menacé de prévenir la société Cheops, avec qui Ariane répond à cette consultation privée, et de lui demander de trouver un autre opérateur qu'Ariane.Network pour répondre ». La société argue que M.[I] était de par son poste l'interlocuteur direct des clients et en charge du projet commercial avec le prospect Emil Frey et que ces menaces sont intervenues alors que l'intéressé avait signé une clause d'obligation de loyauté et confidentialité le 31-03-2020. M.[I] dénie toute menace et remet en cause le témoignage de M. [Y] lequel, selon lui, a volontairement fait une fausse interprétation des propos tenus. Sur ce Le fait que M. [Y] n'ait pas coché sur l'attestation qu'il existait un lien de subordination avec la société ne remet pas en cause sa validité, l'attestant rappelant sa fonction, pas plus le fait qu'il ait occupé antérieurement le poste de Président de la société de septembre 2019 à février 2020 dans l'attente de la nomination de la nouvelle direction, le comportement reproché ayant eu lieu dans le cadre de discussions circonstanciées à l'initiative de M. [I]. Les propos allégués auraient été ainsi tenus lors d'un entretien avec M. [Y], à la date du 29 avril 2020 tel que précisé dans le compte-rendu d'entretien préalable au licenciement rédigé par Mme [O], assistant le salarié, le 22 juin 2020 (pièce 24). Il y est mentionné que M. [I] aurait en réalité rappelé que la politique commerciale de la société Céleste étant différente de celle de Ariane.network, la fidélisation du client est attachée à l'équipe commerciale et que le client peut s'interroger en cas de cession; tel serait le cas s'il quittait la société sans donner d'explication au directeur de la société Cheops avec lequel il est en contact. Il ajoutait ne pas être dans la discussion directe entre la société Cheops et le client final Emil Frey. Si les propos ont pu dans le contexte de discussion porter à interprétation, aucun tiers n'était présent et la société n'établit pas de démarche du salarié envers le client qui aurait pu les corroborer. Au contraire l'intimé communique trois attestations de clients faisant part de ce que celui-ci avait présenté au cours du second trimestre 2020 la nouvelle organisation de la société et avait été disponible. M. [E], responsable pôle réseau auprès de Cheops atteste ainsi que M. [I] a présenté la nouvelle organisation au sein d'Ariane.network, a annoncé quitter la société pour juillet 2020 et est resté interlocuteur principal; le dossier Emil Frey a été mis en suspens du fait de la crise sanitaire et devait être relancé fin 2021. Aussi le grief insuffisamment caractérisé sera écarté. - Sur l' utilisation par le salarié de ses fonctions au sein d'Ariane.Network pour favoriser une activité professionnelle extérieure L'appelante en veut pour preuve que M. [I] a créé la société Dydaps dont la société Weishart est un des clients comme elle l'est de la société Ariane.Network. Elle ne lui reproche pas d'exercer une activité concurrente mais d'avoir mis à profit ses contacts professionnels développés au sein de la société Ariane.Network pour favoriser ses activités propres. M.[I] s'en défend, ce d'autant que la société Dydaps n'a pas le même objet social. La cour relève que l'employeur n'était pas dans l'ignorance de l'existence de l'entreprise créée par le salarié puisqu'il produit des échanges avec la société Ariane.Network des 17 et 25 juillet 2019 (pièces 21-22) aux termes desquels il indiquait que la société Dydaps, créée depuis le 04 mai 2017, avait pour objet social l'accompagnement des entreprises à la transition digitale. M. [U], directeur des systèmes d'information de la société Weishard atteste que celle-ci a consulté en février 2018 plusieurs fournisseurs pour la fourniture de matériel informatique, qu'il a été retenu l'offre de la société Dydaps puis passé une commande complémentaire en mars 2018 mais depuis cette date, il n'existe plus de relations commerciales entre les deux sociétés (pièce 20). Outre que l'employeur n'invoque pas de concurrence déloyale, il ne démontre ni une utilisation effective de ses fonctions par l'intimé au profit de sa propre entreprise ni une démarche spécifique auprès du client dans un intérêt contraire à celui de la société Céleste. Le grief sera écarté. - Sur le désintérêt et l'inexécution volontaire de ses obligations contractuelles par le salarié L'insuffisance professionnelle peut être définie comme l'incapacité du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées en raison d'un manque de compétences, elle ne présente pas de caractère fautif et est exclusive de la faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l'employeur invoque des manquements procédant d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié. Si l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut toutefois fonder la rupture du contrat de travail si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié. L'employeur reproche au salarié ayant 18 ans d'ancienneté, une baisse d'activité volontaire et donc fautive ayant eu pour effet une baisse des résultats commerciaux et non une insuffisance professionnelle, à partir du jour de l'engagement des négociations sur la cession du capital social avec la SAS Céleste présentées aux employés et notamment à compter de février 2020 suite à la finalisation de la politique de l'entreprise avec laquelle M. [I] n'était pas d'accord. La société se réfère à un tableau de chiffres de marge d'activité et chiffres d'affaires de septembre 2019 à mars 2020, en indiquant que ceux d'avril et mai 2020 ne sont pas communiqués car impactés par la crise sanitaire. L'appelante fait également grief à l'intéressé de ne pas avoir répondu à un client important SFR ( pièce 21 et relance 22) et de ne pas avoir réalisé l'entretien annuel et de fixation des objectifs de Mme [T], commerciale en 2019 (pièce 23-24). Sur ce - Sur la baisse d'activité M.[I] réplique que la société ne précise pas la méthode retenue pour établir les résultats présentés et que ceux-ci étaient fixés annuellement. La cour constate que le tableau établi par la société n'est étayé, ni par des entretiens de fixation d'objectifs ni par des documents comptables certifiés, alors même que l'intimé produit en pièce 18, un tableau mentionnant pour 2020 certains montants de chiffres d'affaires différents et précise celui d'avril 2020 de 292261 €, supérieur à ceux du 1er trimestre 2020, alors que la crise sanitaire s'aggrave. Par ailleurs l'employeur ne verse aucune observation concernant la réalisation des objectifs par M. [I] et les témoignages produits par ce dernier louent le maintien de son implication. Aucun manquement fautif pas plus qu'une insuffisance professionnelle ne sont donc établis dans les missions commerciales. - s'agissant du défaut de réalisation de l'entretien annuel de Mme [T] en juillet 2019, l'entretien professionnel ayant eu lieu le 24 juillet 2019. Le salarié oppose la prescription. Il ressort du mail du 04-07-2019 que Mme [K] du service des ressources humaines a sollicité de M. [I] qu'il procède aux entretiens annuel et professionnel de Mme [T], tout en relevant que suite au changement récent de fonction, il était peut-être plus judicieux de commencer par l'entretien professionnel, ce qui a été fait et que si les objectifs étaient fixés dans l'entretien annuel, elle ajouterait la mention 'lu et approuvé'. Par mail du 24-07-2019 (pièce 17 salarié), M. [I] a transmis le seul entretien professionnel. Aucune relance n'est produite de l'employeur qui n'ignorait pas le défaut de réalisation depuis cette date. Le grief est donc prescrit. - s'agissant du client SFR, M.[I] explique qu'il existe des délais entre le jour du traitement de la demande par le bureau d'étude et celui où le service commercial a le retour d'information pour établir les cotations outre que le chiffrage de la partie de location de fibre noire est soumis à étude d'un service externe, de telle sorte qu'il ne maîtrisait pas les délais d'une visite sur le terrain pour affiner les positions des points de livraison. A la suite de la relance de SFR du 15 mai, il a transmis les informations initiales à défaut de la réception de celles complémentaires utiles et rappelé la nécessité d'une visite terrain. A la lecture des échanges versés par les parties, il s'en évince que la société SFR a par courriel du 15-05-2020 remercié M. [I] suite à l'envoi de cotation pour un site [Localité 4] et [Localité 6], et lui a demandé s'il avait pris en compte son autre demande comme une demande distincte. Cette 'relance' ne présentait pas un caractère négatif envers le salarié. Si l'intimé a sans doute répondu avec retard, les échanges s'inscrivent dans un contexte de crise sanitaire et l'employeur ne justifie pas d'un préjudice particulier en résultant. Ce seul retard ne constitue ni une faute grave, ni une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'ancienneté de l'intéressé n'ayant fait l'objet d'aucune sanction en 18 ans de carrière. Aussi le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré. S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif. Sur l'indemnisation L'intimé sollicite au visa de l'article R 1234-4 du code du travail relatif à l'indemnité de licenciement, la fixation du salaire mensuel brut de référence à 7659,97 € découlant de la moyenne des 12 derniers mois de juin 2019 à mai 2020 (total de 91919,71 €), plus avantageuse que celle des 3 derniers mois. Disposant d'une ancienneté de 18 ans et 6 mois, il prétend au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 57909,33 € en application de l'article 4-4-1-2 de la convention collective des télécommunications, d'une indemnité de préavis de 22979,91 € (3 mois) outre les congés payés afférents et à un rappel de salaire de 4815,41 € au titre de mise à pied conservatoire du 01 juin au 01 juillet 2020. Enfin le salarié réclame paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale au maximum du barème fixé par l'article L 1235-3 du code du travail, soit 14,5 mois de salaire brut, outre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires. L'employeur conteste le quantum des prétentions, notamment au regard de la convention collective applicable des télécommunications, sauf à ne former aucune observation sur le montant du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire. Au vu des bulletins de salaires, la somme de 4815,41 € allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes sera confirmée. - Sur le salaire de référence et l'indemnité de licenciement L'article 4.4.1.2 de la convention collective prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée en pourcentage du salaire brut annuel, variant en fonction de l'ancienneté du salarié (pièces 9 et 15). Le salaire annuel brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut soumis à charges sociales versé par l'entreprise au cours des douze derniers mois de présence effective dans l'établissement, y compris pendant les 105 jours d'indemnisation en cas de maladie prévue à l'article 4-3-1 du titre 3, à l'exclusion des remboursements de frais. La société se réfère à la même période de calcul de juin 2019 à mai 2020 ( soit antérieure à la mise à pied conservatoire). Mais elle oppose que le salarié bénéficiant de primes sur objectifs trimestriels (versées à la fin de chaque trimestre civil), il y a lieu à proratisation des rémunérations variables versées lorsqu'un trimestre incomplet est compris dans la période annuelle de référence, à savoir le mois de juin 2019 et le mois de mai 2020. Selon un calcul détaillé par mois, elle fixe le total des salaires pour la période de 12 mois à 86822 € soit un salaire moyen de 7235,17 euros brut. Elle sollicite s'il est retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse que l'indemnité de licenciement fixée par le conseil de prud'hommes de 52004,43 euros soit confirmée. La cour considère qu'il y a lieu à appliquer une proratisation des commissions à la période de référence par assimilation à la situation de la perception d'un rappel de salaire: est intégrée dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement, la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence. Tenant le montant total des rémunérations perçues selon calcul détaillé de l'employeur et le taux de pourcentage à appliquer selon la convention collective, l'indemnité de licenciement conventionnelle est calculée comme suit: 86822 x 3% x 9 ans + 86822 x 4% x 9 ans ( 23441,95 + 31255,92)= 54697,87 euros, la somme retenue par le conseil de prud'hommes étant inexpliquée. - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés La société énonce que lorsque la rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, l'indemnité compensatrice de préavis se calcule par référence à la moyenne de la rémunération des 12 mois précédents et que l'indemnité de préavis applicable au coefficient de M. [I] est de 3 mois. La cour fixe l'indemnité de préavis à 21705,51 euros outre 2170,55 euros de congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré. - Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise employant au moins 11 salariés, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de 18 ans de M. [I] entre 3 et 14,5 mois. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 [indemnité légale de licenciement]. Le salarié, âgé de 45 ans au moment de la rupture du contrat de travail intervenue dans un contexte de crise sanitaire, prétend au versement de l'indemnité maximale, alléguant d'une perte importante de revenus, n'ayant pas retrouvé d'emploi stable avec une rémunération équivalente. En 2021, il a perçu 44366 € d'allocation de retour à l'emploi du 15-02-2011 puis 3185,50 € par mois de janvier à juillet 2022 et 947,05 € en août 2022 (selon attestations Pôle emploi). En 2021, les revenus mensuels étaient de 3697 € ( déclaration revenus 2022). S'il est président de la société Dydaps, il n'a pas perçu de rémunération jusqu'à l'assemblée générale du 06-08-2022, date à laquelle il a été voté qu'il percevrait 1200 euros net mensuels (confer les procès-verbaux d'assemblée générale 2021 et 2022 et attestation de l'expert comptable du 03-05-2021). M. [I] fait valoir qu'il a été fortement affecté par le licenciement et a bénéficié d'un suivi psychologique ( confer note de soins de septembre à décembre 2020). Dans le cas où la cour retiendrait l'avantage du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 52004,43 €, il précise qu'il aurait perçu seulement la somme de 40853,20 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et que le montant de l'avantage est la différence soit 11151,23€. La société s'oppose à la demande. Des pièces versées, il ressort que M. [I] n'avait pas retrouvé en août 2022 une situation financière équivalente à celle qu'il connaissait avant la rupture. Sa situation depuis n'est pas connue. Si le juge ne peut prendre en considération pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le montant de l'indemnité légale de licenciement, il peut prendre en compte la fraction excédentaire entre le montant de l'indemnité conventionnelle et celui de l'indemnité légale. Au regard des éléments de la situation de M.[I], de son ancienneté et du salaire mensuel brut de 7235,17 euros, la société sera condamnée à lui payer une somme de 65000,00 euros brut (soit 9 mois de salaire brut) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Le salarié fait valoir qu'il a été accusé à tort d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et d'avoir proféré des menaces et il a été dès le 29 mai 2020 écarté de l'entreprise par une mise à pied conservatoire. Aussi il réclame 150000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral à ce titre. La société conclut au débouté. Les griefs de M.[I] ont été pris en compte dans l'évaluation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et dès lors que l'employeur invoquait une faute grave, il pouvait prononcer une mise à pied à titre conservatoire. Le salarié ne démontre pas de préjudice relevant de circonstances vexatoires et distinct de celui déjà réparé. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce chef. Sur les demandes annexes La SAS Céleste, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [I] est droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'o
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travail dans les conditionarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 1224-1 du code du travail à la SAS ARIANE.NEarticle 700 du code de procédure civile .article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1188f178dc2492b0fccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel