Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1189f178dc2492b0fcd6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 90 948 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
11/10/2024 ARRÊT N°24/308 N° RG 23/00518 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIB6 MT/FCC Décision déférée du 20 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Gaudens ( 22/00041) Mme C. PUJOL [N] [J] C/ SELAS EGIDE Société AGS INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [N] [J] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. ISOLATION CALORIFUGE ECHAFAUDAGE FRANCAIS (ICEF) [Adresse 3] [Localité 1] assignée par acte remis à personne habilitée le 22 mars 2024 Sans avocat constitué PARTIE INTERVENANTE CGEA DE [Localité 1], AGS, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [J] a été embauché suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SAS Isolation Calorifuge Echafaudage Français (ci-après ICEF) à compter du 1er décembre 2021 en qualité de peintre, aide échafaudeur, aide calorifugeur. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 20 octobre 2021. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Midi-Pyrénées. Après entretien du 15 mars 2022, le 17 mars 2022, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au lendemain du jour de l'homologation de la convention par l'inspection du travail, soit au plus tard au 22 avril 2022 ; une indemnité de 130 € était prévue. Par LRAR du 11 mai 2022, M. [J] a sollicité la remise de ses documents de fin de contrat, demande renouvelée par LRAR des 25 mai, 9 juin et 11 juillet 2022. Le 4 octobre 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de paiement de rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de remise sous astreinte de documents sociaux. Par jugement du 20 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a : - dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire de M. [J] n'est pas justifiée et ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - ordonné à la SAS ICEF de délivrer à M. [J] une attestation pôle emploi du 20 octobre 2021 au 31 mars 2022 et un certificat de travail du 20 octobre 2021 au 31 mars 2022, - condamné la SAS ICEF à payer à M. [J] la somme de 1.250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [J] a relevé appel de ce jugement le 13 février 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. En cours de procédure d'appel, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu plusieurs jugements concernant la SAS ICEF : - un jugement du 26 octobre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ; - un jugement du 15 janvier 2024 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par LRAR du 29 janvier 2024, la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire a licencié M. [J] pour motif économique. Par acte du 22 mars 2024, M. [J] a fait assigner en intervention forcée la SELAS Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ICEF, et le CGEA. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - fixer l'ensemble des créances de M. [J] au passif de la SAS ICEF, - juger que la présente décision est opposable à la SELAS Egide en qualité de mandataire liquidateur et au CGEA, - juger que le contrat litigieux n'a jamais été rompu, - juger qu'aucun travail n'a été fourni à M. [J] depuis le 1er avril 2022, par la société ICEF, - juger que la demande de résiliation judiciaire de ce contrat est justifiée et imputable à l'employeur et que la rupture du contrat notifiée le 29 janvier 2024 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS ICEF à payer à M. [J] les sommes suivantes : * 39.094,86 € bruts de rappels de salaires, d'avril 2022 à janvier 2024, * 3.909,48 € bruts de congés payés afférents. * 3.723,32 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, * 372,33 € bruts de congés payés afférents, * 1.047,18 € nets d'indemnité légale de licenciement, * 6.515,81 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6.515,81 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la SAS ICEF de délivrer à M. [J] un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, - condamner la SAS ICEF aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter l'appelant de toutes ses prétentions, - dire que dans tous les cas l'AGS ne garantira pas les indemnités de rupture dues au salarié si la résiliation du contrat est prononcée, l'initiative de la demande provenant du salarié lui-même, - en tout état de cause, mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'astreinte (sic), - statuer ce que de droit quant aux dépens. La SELAS Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ICEF, assignée à sa personne, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 août 2024. MOTIFS Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 4 octobre 2022 soit avant d'être licencié pour motif économique le 29 janvier 2024. A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [J] soutient que la SAS ICEF a commis des manquements car elle n'a pas adressé à l'inspection du travail la rupture conventionnelle du 17 mars 2022 aux fins d'homologation de sorte qu'il est resté salarié, mais pour autant elle ne lui a fourni aucune prestation de travail à accomplir et ne lui a versé aucun salaire depuis avril 2022. Il affirme qu'il a quitté l'entreprise le 31 mars 2022 comme la SAS ICEF le lui avait demandé en se tenant à disposition de la société même s'il a travaillé une partie du temps ; il produit des pièces attestant d'une activité professionnelle en contrat à durée déterminée de droit public en qualité d'adjoint technique auprès de la communauté de communes Coeur et Coteaux du Comminges du 8 août 2022 au 31 janvier 2023 et en intérim en qualité d'ouvrier qualifié auprès de Coopemploi du 11 au 18 avril 2023, et de sa situation d'allocataire de Pôle Emploi du 1er mai 2023 au 29 février 2024. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de sa demande au motif qu'il ne s'était plus présenté sur son lieu de travail depuis le 1er avril 2022 de sorte qu'il avait pris l'initiative de rompre son contrat de travail. En cause d'appel, le CGEA demande la confirmation du jugement sur ce débouté. Sur ce, il appartenait à la SAS ICEF d'adresser à l'inspection du travail les documents en vue de l'homologation de la rupture conventionnelle du 17 mars 2022, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que le contrat de travail n'a pas été rompu à cette époque et que le liquidateur a dû en janvier 2024 rompre le contrat en notifiant un licenciement économique. La SAS ICEF n'a pas répondu aux multiples demandes de M. [J] qui réclamait ses documents de fin de contrat, ne lui a pas fourni de travail ni versé de salaire de avril 2022 à janvier 2024. Il ne peut être reproché à M. [J] de ne plus s'être présenté au siège de l'entreprise après le 31 mars 2022 alors qu'il était convaincu que la rupture conventionnelle avait produit ses effets et que la SAS ICEF ne l'a pas mis en demeure de reprendre le travail ; il ne saurait pas davantage lui être fait grief d'avoir exercé une activité professionnelle auprès d'autres employeurs pendant quelques mois, alors qu'il était sans nouvelles de la SAS ICEF dont il ne recevait plus de salaire de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des allocations chômage avant mai 2023. La SAS ICEF a ainsi commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de ce contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au jour du licenciement économique soit au 29 janvier 2024, le jugement étant infirmé. M. [J] pourra prétendre aux sommes suivantes : - au titre des salaires du 1er avril 2022 au 29 janvier 2024 : Les bulletins de paie versés aux débats, d'octobre 2021 à mars 2022, mentionnaient un salaire de base sur 151,67 heures pour 1.629 € outre 17,33 heures supplémentaires pour 232,66 € soit un total de 1.861,66 €. M. [J] ne réclame pas le salaire pendant 21 mois et 29 jours mais seulement pendant 21 mois. Il sera donc fait droit à sa demande pour 39.094,86 € bruts outre congés payés de 3.909,48 € bruts. - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : Au jour de la rupture du contrat de travail au 29 janvier 2024, M. [J] avait une ancienneté de plus de 2 ans. Il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois soit 3.723,32 € bruts outre congés payés de 372,33 € bruts. - au titre de l'indemnité de licenciement : En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Compte tenu d'une ancienneté remontant au 20 octobre 2021 soit 2 ans et 3 mois, il est dû à M. [J] une indemnité de licenciement de 1.047,18 €. La cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que l'indemnité allouée est nette comme le demande M. [J]. - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. L'article L 1235-3-2 ajoute que, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur, le montant de l'indemnité est déterminé selon les règles de l'article L 1235-3. Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut. Né le 14 janvier 1969, M. [J] était âgé de 55 ans. Il justifie avoir perçu des indemnités chômage en février 2024, mais ne justifie pas de sa situation ensuite. Il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 1.000 €. L'observation relative à la CSG et à la CRDS est maintenue. - au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : M. [J], ne justifiant pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les rappels de salaires et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Compte-tenu de la liquidation judiciaire de la SAS ICEF, il n'y a pas lieu à condamnation de la société mais à fixation des créances au passif. Le liquidateur judiciaire devra remettre à M. [J] un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformément au présent arrêt ; dans ses dernières conclusions d'appel, M. [J] ne demande plus d'astreinte. Les sommes ci-dessus ne sont dues qu'au 29 janvier 2024 et le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, survenu le 26 octobre 2023 en cours de procédure d'appel, a définitivement arrêté le cours des intérêts légaux en application de l'article L 622-28 du code de commerce, de sorte que les intérêts n'ont pas commencé à courir et que M. [J] ne peut donc pas réclamer la capitalisation des intérêts. Le CGEA oppose à M. [J] une absence de garantie pour les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail en soutenant que la rupture de ce contrat résulte d'une résiliation judiciaire à l'initiative du salarié et que la Cour de cassation écarte l'obligation de garantie du CGEA lorsque la rupture n'est pas à l'initiative de l'employeur ou de son représentant ; le CGEA ne conteste pas sa garantie pour les salaires. En application de l'article L 3253-8 du code du travail, le CGEA couvre notamment les sommes dues au salarié à la date du jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire. La créance de salaires de 39.094,86 € outre congés payés de 3.909,48 € étant une créance antérieure, elle entre effectivement dans le champ de la garantie du CGEA. S'agissant des autres créances (indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), résultant de la rupture du contrat de travail, il convient de relever que M. [J] a engagé son action en résiliation avant le jugement de liquidation judiciaire, que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée en raison des manquements de l'employeur et qu'elle produit ses effets au jour de la notification du licenciement économique par la SELAS Egide dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. Le CGEA doit donc sa garantie. En toute hypothèse, la garantie du CGEA sera soumise aux plafonds prévus par la loi et le règlement. L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié en première instance et en appel, soit 2.000 €, somme en revanche non garantie par le CGEA. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il a condamné la SAS ICEF aux dépens de première instance, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [J] aux torts de la SAS ICEF, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 janvier 2024, Fixe les créances de M. [N] [J] au passif de la SAS ICEF aux sommes suivantes : - 39.094,86 € bruts de rappels de salaires, outre congés payés de 3.909,48 € bruts, - 3.723,32 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 372,33 € bruts, - 1.047,18 € d'indemnité de licenciement, - 1.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 1] qui garantira le paiement de ces créances dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, Condamne la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ICEF à payer à M. [N] [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ICEF à remettre à à M. [N] [J] un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformément au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à intérêts ni à capitalisation d'intérêts, Condamne la SELAS Egide ès qualités de liquidateur de la SAS ICEF aux dépens d'appel, Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON F. CROISILLE-CABROL
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 622-28 du code de commercearticle 474 du code de procédure civile.article L 1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1189f178dc2492b0fcd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel