Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1189f178dc2492b0fcd8
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 76 142 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
11/10/2024 ARRÊT N°24/309 N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIZL MT/FCC Décision déférée du 17 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/00931) M. S. LOBRY [U] [B] C/ S.A.R.L. EXPRESS TRANSPORTS S.E.L.A.R.L. EGIDE Organisme AGS (CGEA) DE [Localité 3] S.E.L.A.R.L. [N] [D] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [U] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMÉE S.A.R.L. EXPRESS TRANSPORTS [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. EGIDE, prise en la personne de Me [C] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société EXPRESS TRANSPORTS [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. [N] [D] prise en la personne de Me [Y] [D] ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société EXPRESS TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Organisme AGS (CGEA) DE [Localité 3], [Adresse 6] [Localité 3] Assigné en intervention forcée le 08/07/24, par acte remis à personne habilitée Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 6 au 30 juin 2016 par la SARL Express Transports, en qualité de chauffeur poids lourds - super poids lourds ; des avenants de prolongation ont été conclus du 1er juillet au 31 août 2016, le contrat devant se prolonger au-delà en cas de persistance de l'absence du salarié remplacé. Un contrat à durée indéterminée à temps plein a ensuite été conclu à compter du 19 décembre 2016. La convention collective nationale des transports routiers est applicable. Le 12 juillet 2017, M. [B] a été victime d'un accident de travail : il a chuté de la cabine du camion et a été blessé au pouce droit. Il a été placé en arrêt de travail. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision en date du 1er août 2017. Lors de la visite médicale de reprise du 24 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste avec la mention d'une contre-indication médicale aux manutentions, port de charge et gestes en force des membres supérieurs, le salarié pouvant faire toute formation en vue d'une reconversion professionnelle respectant les conditions émises et pouvant occuper un autre poste respectant cette contre-indication. Par LRAR du 25 novembre 2019, la SARL Express Transports a informé M. [B] de l'absence de solution de reclassement. Par LRAR du 26 novembre 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 décembre 2019, puis licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 10 décembre 2019. Il lui a été versé une indemnité au titre du préavis, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement de 3.761,42 €. Le 15 juillet 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de délivrance sous astreinte de documents sociaux conformes. Par jugement de départition du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL Express Transports de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux éventuels dépens. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 24 février 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. En cours de procédure d'appel, par jugement en date du 31 août 2023 du tribunal de commerce, la SARL Express Transports a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la SELAS Egide étant désignée en tant que mandataire judiciaire et la SELARL [N] [D] en tant qu'administrateur judiciaire. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de : - rabattre la clôture de cette affaire devant intervenir le 12 mars 2024 afin de permettre la régularisation de l'appel en cause de l'AGS/CGEA, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [B] aux éventuels dépens, Statuant à nouveau : - déclarer le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la procédure collective de la société Express Transports la créance de M. [B] à hauteur de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Express Transports à payer à M. [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la société Express Transports à délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de financière (sic), - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS/CGEA en toutes ces dispositions, - condamner la société Express Transports aux entiers dépens. Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 12 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL Egide en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [N] [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Express Transports demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger que M. [B] n'établit pas la preuve de manquements imputables à la SARL Express Transports qui auraient été à l'origine de l'inaptitude, - juger que la SARL Express Transports a satisfait à l'obligation de recherche de reclassement, - juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié à M. [B] repose bel et bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner à titre reconventionnel M. [B] au paiement de la somme de 3.000 € à la société Express Transports sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de M. [B] les entiers dépens de l'instance. Le CGEA, ayant fait l'objet d'une assignation le 8 juillet 2024 à sa personne, n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024, puis reportée au 27 août 2024. MOTIFS 1 - Sur le licenciement : M. [B] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse : - car l'inaptitude est consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - en raison du non-respect de l'obligation de recherche loyale de reclassement. Sur l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. La déclaration d'accident du travail établie le 17 juillet 2017 mentionnait un accident du travail survenu le 12 juillet 2017 à 15h20 à [Localité 8] (31) : 'activité de la victime lors de l'accident ; livraison chez un client nature de l'accident : est tombé en arrière en descendant de la cabine (a raté la marche) objet dont le contact a blessé la victime : le sol siège des lésions : pouce de la main droite nature des lésions : fracture' Il est constant que, le 12 juillet 2017, alors que M. [B] effectuait une livraison pour un client (Bricoman à [Localité 10]), le flexible de la grue de chargement du camion s'est rompu et de l'huile s'est répandue sur le camion et le sol, éclaboussant même M. [B] ; que M. [B] s'est rincé et changé de tee-shirt, et a prévenu son employeur lequel a dépêché un technicien de la société Locameca faisant partie du même groupe pour remplacer le flexible et nettoyer l'huile ; que M. [B] est reparti chez le client suivant mais en descendant les marches de la cabine il a chuté. M. [B] affirme avoir glissé sur les marches souillées d'huile par les projections du flexible. De leur côté, les organes de la procédure collective de la SARL Express Transports affirment que les marches à l'avant n'ont pas pu être atteintes par des projections d'huile, la grue étant à l'arrière. M. [B] reproche à la SARL Express Transports d'avoir été à l'origine de l'accident du travail et ainsi, alors que le flexible de la grue venait de rompre, de l'avoir laissé poursuivre sa tournée sans un nettoyage correct qui aurait permis d'éliminer l'huile sur les marches. Sur ce, la SELAS Egide et la SELARL [N] versent aux débats des pièces et se réfèrent à des pièces qui sont versées aux débats par M. [B] : - un rapport de vérification générale périodique établi par BVI 31 sur la grue auxiliaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à la SARL Express Transports (celui conduit par M. [B]) du 26 juin 2017 faisant état de quelques défauts (voyant allumé, arrêts d'urgence ne fonctionnant pas, jeux de colonne et de crémaillère à surveiller), mais concluant à un état satisfaisant de la grue, ainsi qu'une attestation de BVI 31 du 23 mars 2021 suite à cette vérification, mentionnant que les circuits hydrauliques ne présentaient aucune défectuosité à laquelle il convenait de remédier ; ainsi, la grue était entretenue et elle avait été contrôlée peu avant l'accident du travail ; - une facture de la société Locameca relative à une intervention du 12 juillet 2017 sur le flexible de grue (dépose et repose) du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] ; la SARL Express Transports a immédiatement fait réparer la grue et mis fin à la fuite, avant même que M. [B] ne reprenne la route ; - une attestation de M. [H] salarié de Bricoman présent sur le lieu de livraison où le flexible de grue s'est rompu, disant avoir constaté que de l'huile était répandue sur le bitume, le camion, la cargaison et M. [B] lui-même, mais qu'un mécanicien est arrivé pour le dépannage et que ce mécanicien et M. [B] lui-même ont nettoyé l'environnement souillé à l'aide d'un produit approprié (sac de sable) avant que M. [B] ne reparte en livraison ; - des photographies du camion montrant qu'il y a deux poignées de part et d'autre des marches de la cabine et que la grue est située à l'arrière du camion ; - une affiche 'sécurité : 3 points d'appui et descendez à reculons' avec un dessin montrant un chauffeur qui descend de la cabine en posant les deux pieds sur deux marches et se tient à une poignée. Si MM. [I] et [R], salariés de Bricoman, attestent avoir vu de l'huile sur les marches, c'était après l'accident auquel ils n'ont pas assisté, et les circonstances exactes dans lesquelles l'huile se trouvait sur les marches (projections directes ou non depuis le flexible) restent ignorées. Ainsi, il n'est pas établi que la rupture du flexible ait été causée par un défaut d'entretien ; de plus, la SARL Express Transports n'a pas laissé M. [B] nettoyer seul puisqu'il a envoyé un mécanicien de Locameca. D'ailleurs, par jugement du 9 mai 2023 confirmé par arrêt séparé de la cour de ce jour, le pôle social a écarté la faute inexcusable de la SARL Express Transports. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail et donc de l'inaptitude n'est pas démontré. Sur le reclassement : En vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce. M. [B] affirme que l'employeur n'a fait de propositions de postes de reclassement au médecin du travail que 'pour la forme' car ces postes étaient incompatibles avec son état de santé, sans tenter une adaptation, une transformation, une modification ou un aménagement de poste, ni rechercher un poste administratif, ni interroger le salarié ou un autre salarié. Sur ce, le 24 octobre 2019 le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste avec la mention d'une contre-indication médicale aux manutentions, port de charge et gestes en force des membres supérieurs, le salarié pouvant faire toute formation en vue d'une reconversion professionnelle respectant les conditions émises et pouvant occuper un autre poste respectant cette contre-indication. La SARL Express Transports appartient à un groupe comprenant également la société civile Lochlore n'employant aucun salarié, et la société Locameca. Par LRAR du 28 octobre 2019, la SARL Express Transports a demandé à M. [B] un CV actualisé afin de connaître ses compétences, formations, diplômes et expériences professionnelles en vue d'un reclassement, et M. [B] a donné les éléments nécessaires par LRAR du 31 octobre 2019. M. [B] ne peut donc dans ses conclusions soutenir ne pas avoir été interrogé par la SARL Express Transports. Par mail du 28 octobre 2019, la SARL Express Transports a interrogé la société Locameca sur les postes disponibles en vue du reclassement de M. [B] ; le 5 novembre 2019, la société Locameca a répondu qu'il existait un poste de mécanicien disponible. Par courrier du 5 novembre 2019, la SARL Express Transports a soumis au médecin du travail pour avis ce poste, ainsi qu'un poste de chauffeur poids lourds disponible en son sein, et le médecin du travail a répondu par courrier du 8 novembre 2019 que ces postes n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de M. [B] car ils impliquaient des manutentions ; il ne saurait être reproché à la société d'avoir interrogé le médecin du travail sur ces postes. La SARL Express Transports n'a donc pas proposé ces postes à M. [B] et a saisi le comité social et économique lequel a le 20 novembre 2019 conclu à l'impossibilité de reclassement, puis elle a notifié à M. [B] cette impossibilité de reclassement par LRAR du 25 novembre 2019. La SARL Express Transports produit un extrait de son registre du personnel ainsi qu'un extrait de celui de Locameca, qui ne font ressortir aucun poste disponible adapté à l'état de santé de M. [B], sans port de charges ni gestes en force des membres supérieurs, tel qu'un poste administratif ou un autre poste. Par ailleurs, la SARL Express Transports n'était pas tenue de proposer à d'autres salariés une modification de leur poste en vue du reclassement de M. [B]. La cour juge par conséquent que la SARL Express Transports a respecté loyalement son obligation de recherche de reclassement. Le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de délivrance de documents sociaux rectifiés. 2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : M. [B] qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrrépétibles ; l'équité commande de laisser à la charge de la SARL Express Transports ses propres frais. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [U] [B] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON F. CROISILLE-CABROL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 4121-1 du code du travailarticle L 233-16 du code de commerce.article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 11 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1189f178dc2492b0fcd8
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