Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1189f178dc2492b0fcda
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 3 860 572 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
11/10/2024 ARRÊT N°24/313 N° RG 23/01592 N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJC AFM/ND Décision déférée du 20 Mars 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00340) M. BONIN [J] [C] C/ S.A.R.L. NHP Grosse délivrée le à INFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [J] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.R.L. NHP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. BRISSET, présidente et AF. RIBEYRON,conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente AF. RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [C] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 23 août 2016 par la Sarl NHP en qualité de directrice de restaurant en formation, statut cadre. La société NHP emploie moins de 11 salariés. Le 5 mai 2018, la relation de travail a pris fin par la signature d'une rupture conventionnelle. Le 4 mars 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de juger que la convention de forfait est nulle et condamner la société NHP au paiement de diverses sommes. Par jugement du 20 mars 2023, le conseil a : - jugé que la convention de forfait est nulle, - jugé que les demandes de paiement des heures supplémentaires et demandes consécutives ne sont pas fondées, - condamné la Sarl NHP, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, au paiement à Mme [J] [C] de 1 800 euros au titre de la contrepartie financière de la clause-de non concurrence, - débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, - débouté la société NHP, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, de sa demande de procédure abusive et d'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société NHP, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, au paiement à Mme [C] de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société NHP, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens. Le 2 mai 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 20 mars 2023 en ce qu'il a jugé que la convention de forfait est nulle, qu'il a condamné la société NHP à payer la somme de 1 800 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, - infirmer le jugement du 20 mars 2023 en ce qu'il a jugé que les demandes au titre des heures supplémentaires n'étaient pas fondées et a débouté Mme [J] [C] de ses demandes, - juger que Mme [C] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. En conséquence : - condamner la société NHP à payer à Mme [C] la somme de 38 605,72 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 3 860,57 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société NHP à payer les sommes suivantes au titre des repos compensateurs : - 3 693 euros au titre de l'année 2016, outre 369,3 euros au titre des congés payés y afférant, - 6 422 euros au titre de l'année 2017, outre 642,2 euros au titre des congés payés y afférant, - condamner la société NHP à payer à Mme [C] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouter la société NHP de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour appel abusif, - condamner la société NHP à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures en date du 16 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société NHP demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les demandes de paiement des heures supplémentaires et demandes consécutives n'étaient pas fondées, - juger que Mme [J] [C] ne justifie pas sérieusement d'avoir effectué les heures supplémentaires dont elle sollicite le règlement par son ancien employeur, - la débouter en conséquence de toutes ses demandes, - la condamner en outre à verser à la société NHP une somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation pour appel abusif, - la condamner enfin à verser à la société NHP une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, la cour ne pourra que confirmer le jugement critiqué de ce chef. Le contrat de travail visant une convention collective contestée par la salariée sans que l'employeur ne réponde sur la question et alors que l'activité dépend bien de la convention collective de la restauration rapide, sera donc appliquée. Sur la confirmation de la nullité de la convention de forfait [J] [C] sollicite la confirmation de la décision du 20 mars 2023 ayant prononcé la nullité de la convention forfait au motif que le contrat de travail mentionne une durée de travail supérieure au nombre de jours travaillés maximum prévu par la convention collective applicable et fait référence à une autre convention inapplicable à l'entreprise. La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la disposition du jugement ayant prononcé la nullité de la convention de forfait de sorte qu'elle ne peut que confirmer ce point. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Par ailleurs, les heures supplémentaires doivent avoir été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, même implicite, de l'employeur. A défaut d'un tel accord le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Mme [C] présente dans ses écritures un tableau récapitulant mois par mois les heures qu'elle prétend avoir accomplies en heures supplémentaires. Elle y associe la copie de chacun de ses bulletins de paie annotés avec le nombre d'heures supplémentaires revendiquées. Elle précise que l'amplitude horaire du commerce de restauration, soit 13 heures, et les difficultés de recrutement et les arrêts-maladie des salariés en poste dont elle justifie par la production des fiches de paie, exigeaient l'accomplissement d'heures supplémentaires. Elle produit des attestations de [P] [E] et de [K] [F] indiquant que ses missions étaient de former le personnel, d'assurer les encaissements et les commandes, le service et le nettoyage de la salle, le suivi de l'hygiène en salle et en cuisine et la réception des marchandises et qu'elle travaillait de 10 heures à 17 heures 30-18 heures avant de revenir le soir une heure trente/deux heures selon la première et de 20 heures à 22 heures selon le second pour les aider en salle comme en cuisine. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire. Il appartient ainsi à l'employeur d'y répondre en présentant ses propres éléments. Or, force est pour la cour de constater qu'il ne le fait pas. Ainsi l'employeur se contente pour l'essentiel de discuter le décompte produit par la salariée et de soutenir que ses tâches ne rendaient pas nécessaire la réalisation d'heures supplémentaires. Cependant, Mme [C] établit la récurrence des absences des équipiers polyvalents du restaurant rapide en 2017 qui nécessitait que leurs tâches soient accomplies par un autre salarié présent alors qu'en sa qualité de directrice en formation, en charge du contrôle et de l'encadrement du personnel, elle devait s'assurer de leurs conditions de travail. Les attestations produites établissent sa participation au service en salle le midi et le soir en cas d'affluence, en plus de ses missions de directrice. Contrairement aux affirmations de la société NHP, il sera relevé que : - pour la période critiquée du mercredi 16 août au 20 août 2017, Mme [C] n'a pas comptabilisé les quinze jours d'arrêt maladie courant à compter du 1er août et effectivement mentionnés sur la fiche de paie du mois correspondante, et que ce sont deux heures supplémentaires qui sont alléguées comme ayant été effectuées ; - pour la période critiquée en novembre 2017, la période de congés mentionnée sur la fiche de paie du 18 au 23 novembre 2017 correspond à celle déclarée par Mme [C] le samedi 18 novembre et du lundi 20 au vendredi 23 novembre. Ce sont donc quatre heures supplémentaires alléguées du 13 au 17 novembre 2023 puis pour le 19 novembre 2017, et non dix-huit ; - pour la période critiquée du mois de décembre 2017, ce sont 8 heures supplémentaires qui sont présentées comme effectuées du 27 novembre au 3 décembre et 8 autres pour du 4 au 10 décembre ; la période d'arrêt-maladie du 19 décembre 2017 au 7 janvier 2018 n'est concernée par aucune déclaration d'heures supplémentaires alléguées par Mme [C]. Si la société NHP fournit les fiches de paie de ses autres salariés qui mentionnent les heures supplémentaires effectuées, les tableaux produits récapitulent seulement les absences, les arrêts-maladie et les repos sans faire état des heures supplémentaires. Elle ne présente donc aucun élément de contrôle ou de décompte de la durée de travail de nature à remettre en cause les éléments produits par Mme [C]. Il sera donc fait droit à la demande formée par celle-ci au titre des heures supplémentaires, soit 388,75 heures en 2016 et 676 heures en 2017 pour un montant total de 38 605,72 euros, outre la somme de 3 860,57 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos Conformément aux dispositions de l'article L.31216-33 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus. La convention collective de la restauration rapide stipule en son article 31.2 que le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés ou moins est ramené à 130 heures au 1er novembre 2000. Mme [C] soutient qu'elle aurait ainsi dû bénéficier de 194,37 heures de contrepartie obligatoire de repos en 2016 et de 338 heures en 2017. Elle sollicite le paiement de la somme de 3 693 euros outre 369,30 euros au titre des congés payés pour 2016 et de la somme de 6 422 euros outre 642,20 euros au titre des congés payés, pour 2017. Il a été retenu que Mme [C] avait effectué 388,75 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures en 2016 (518,75 ' 130= 388,75) de sorte qu'elle pouvait prétendre à 194,37 heures de contrepartie obligatoire de repos (388,75/2=194,37) et 676 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel en 2017 (806 -130=676), de sorte qu'elle pouvait prétendre à 338 heures de contrepartie obligatoire de repos. Il convient donc de lui allouer à ce titre la somme de 3 693 euros pour l'année 2016 outre celle de 369,30 euros au titre des congés payés afférents et 6 422 euros pour l'année 2017, outre 642,20 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Selon les termes de l'article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail. L'article L8221-5, alinéa 2 du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli à condition que cette dissimulation par l'employeur ait été intentionnelle. Par application de l'article L8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du même code, relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il incombe au salarié de rapporter la preuve du travail dissimulé. Mme [C] soutient que l'employeur ne pouvait ignorer le nombre d'heures supplémentaires effectuées eu égard à leur volume de sorte que la mention d'un nombre d'heures inférieures à celui réellement réalisé, sur le bulletin de salaire, est intentionnelle et justifie l'allocation de la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Seule la fiche de paie du mois d'août 2016 au commencement du contrat de travail indique que Mme [C] a effectué une seule heure supplémentaire. Cependant, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut être établi par la seule absence de mention de la totalité des heures supplémentaires sur les fiches de paie et ce d'autant plus que même à tort l'employeur se plaçait dans le cadre d'un forfait jour dont l'invalidation en soi ne peut caractériser l'élément intentionnel. Faute de rapporter la preuve de l'élément intentionnel de cette dissimulation, Mme [C] sera déboutée de ce poste de demande. Le jugement sera donc confirmé. Sur l'appel abusif Le droit d'accès au juge d'appel est de principe. L'appel formé par Mme [C] n'est pas abusif. La Sarl NHP sera donc déboutée de la demande formée à ce titre. Sur l'article 700 et les dépens La Sarl NHP succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 mars 2023 en ce qu'il a déclaré nulle la convention de forfait, débouté Mme [J] [C] de la demande au titre du travail dissimulé, condamné la Sarl NHP à payer à Mme [C] la somme de 1 800 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 mars 2023 en ce qu'il a débouté Mme [J] [C] des demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents, Et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Condamne la Sarl NHP à payer à Mme [C] les sommes suivantes : au titre des heures supplémentaires, 38 605,72 euros et 3 860,57 euros au titre des congés payés afférents, au titre des repos compensateurs, 3 693 euros pour l'année 2016 et 369,30 euros au titre des congés payés y afférant, 6 422 euros pour l'année 2017 et 642,20 euros au titre des congés payés y afférant, Y ajoutant Déboute la Sarl NHP de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour appel abusif, Rejette les autres demandes, Condamne la Sarl NHP à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl NHP aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1189f178dc2492b0fcda
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