Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a118af178dc2492b0fce4
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
11/10/2024 ARRÊT N°24/312 N° RG 24/01043 N° Portalis DBVI-V-B7I-QDRR F.CC/ND Décision déférée du 23 Février 2024 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de TOULOUSE (23/00349) M .AZAIS E.U.R.L. PASCAL LASSALLE C/ [C] [W] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE E.U.R.L. PASCAL LASSALLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [Z] [U], défenseur syndical COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [W] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet non versé aux débats, à compter du 21 avril 1986 par M. [K] [O], en qualité de maçon. A compter du 1er avril 2013, son contrat de travail a été transféré à l'EURL Pascal Lassalle à la suite du rachat par cette dernière de l'entreprise de M. [O]. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. A compter du 5 septembre 2022, M. [W] a été placé en arrêt maladie. Lors d'une visite médicale de reprise du 14 septembre 2023, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inapte à son poste d'ouvrier maçon (article R 4624-42 du code du travail) ; pourrait effectuer un travail sans port de charges lourdes, sans manutention, sans station debout prolongée, sans postures penchées en avant ou répétées, sans mouvement en extension ou en rotation du tronc en charge ou répétées, et sans exposition aux vibrations corps entier (tel que la conduite d'engins de chantier) ; salarié en capacité médicale de bénéficier de formations lui permettant d'accéder à un poste adapté prenant en compte les restrictions sus citées'. Par LRAR reçue le 27 septembre 2023, l'EURL Pascal Lassalle a proposé à M. [W] un poste de reclassement de coordonnateur de sécurité chantier, que M. [W] a refusé par LRAR du 3 octobre 2023. Par LRAR du 5 octobre 2023, l'EURL Pascal Lassalle a alors notifié à M. [W] l'impossibilité de reclassement. Par LRAR du 9 octobre 2023, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 octobre 2023, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 23 octobre 2023. Par mail du 16 novembre 2023, M. [W] a sollicité le versement d'une indemnité de licenciement. Par courrier du 22 novembre 2023, son défenseur a réitéré cette demande. Par LRAR du 23 novembre 2023, l'EURL Pascal Lassalle a répondu que l'indemnité de licenciement ne lui était pas due en raison du caractère abusif du refus du poste de reclassement. Le 15 décembre 2023, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir notamment le paiement de son indemnité de licenciement et la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés. Par ordonnance de référé du 23 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé que le licenciement de M. [W] pour inaptitude non professionnelle prononcé le 23 octobre 2023 emporte le versement de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code du travail, - condamné l'EURL Pascal Lassalle à lui verser la somme de 26.022,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions légales en matière de licenciement pour inaptitude non professionnelle, - ordonné à l'EURL Pascal Lassalle de délivrer à M. [W] son dernier bulletin de paye rectifié et une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 € par jour et par document de retard à compter du 31ème jour suivant la date de la notification de la présente décision, - dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné l'EURL Pascal Lassalle à verser à M. [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties des surplus, - fixé les dépens à la charge de la société Pascal Lassalle, - rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit. L'EURL Pascal Lassalle a relevé appel de cette ordonnance le 25 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l'EURL Pascal Lassalle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement emporte le versement de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code du travail, condamné l'EURL Pascal Lassalle au paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise sous astreinte de documents sociaux rectifiées, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, débouté les parties du surplus et mis les dépens à la charge de la société, Statuant à nouveau : - juger que la demande formulée par M. [W] se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle nécessite pour être tranchée de déterminer si le refus du poste de reclassement par M. [W] est ou non abusif, - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions visées au greffe le 23 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de : - confirmer l'intégralité de l'ordonnance et débouter l'appelant de la totalité de ses demandes, - condamner l'EURL Pascal Lassalle à verser à M. [W] les sommes suivantes : * 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, * 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'EURL Lassalle aux dépens de l'appel. MOTIFS L'article R 1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R 1455-6 ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article R 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier. En application de l'article L 1226-4 alinéa 3 du code du travail, applicable en matière d'inaptitude suite à maladie ou accident non professionnels, le salarié licencié a droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9, le préavis étant pris en compte pour le calcul de cette indemnité. L'article L 1234-9 prévoit que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. M. [W] réclame une indemnité de licenciement due en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement en application des articles L 1226-4 et L 1234-9 du code du travail. L'EURL Pascal Lassalle s'y oppose au visa de l'article L 1226-14 du code du travail ; elle soutient en effet qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement en proposant à M. [W] le poste de coordonnateur de sécurité chantier en septembre 2023 conforme aux préconisations du médecin du travail, que c'est abusivement que le salarié a refusé le poste de reclassement, qu'elle a donc licencié M. [W], non pas en raison de l'avis d'inaptitude, mais en raison du refus de reclassement, et que ce refus abusif prive le salarié de tout droit à indemnité de licenciement ; elle en conclut que le droit à indemnité de licenciement dépend de l'appréciation du caractère abusif ou non du refus du salarié ce qui constitue une contestation sérieuse et ne relève pas des pouvoirs de la juridiction statuant en référé. Or, il résulte des pièces versées aux débats (arrêts maladie, bulletins de paie, lettre de licenciement, attestation Pôle Emploi) que M. [W] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie ordinaire à compter du 5 septembre 2022 et a bien été licencié le 23 octobre 2023, au vu d'un avis d'inaptitude du 14 septembre 2023, pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. S'appliquent donc les articles L 1226-2 à L 1226-5 du code du travail. L'article L 1226-14, qui se réfère à l'article L 1226-12, ne concerne que les licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle suite à maladie professionnelle ou accident du travail, et les indemnités spéciales (indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement de l'article L 1234-9), que l'employeur ne doit pas s'il établit que le refus par le salarié du reclassement est abusif. Ce texte ne s'applique pas en l'espèce et l'indemnité normale de licenciement en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle est due indépendamment du caractère abusif ou non du refus de reclassement par le salarié. La demande formée par M. [W] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse en son principe. Elle ne se heurte pas davantage à une contestation sérieuse en son quantum. M. [W] réclame en effet une indemnité de 26.022,90 € en se basant sur un salaire mensuel de référence de 2.395,97 € (moyenne des 3 derniers mois avant l'arrêt de travail, de juin à août 2022), sur une ancienneté de 35 ans 1 mois et 12 jours (appréciée à la fin du préavis de 2 mois après neutralisation des périodes de maladie, congé sans solde et activité partielle) et un calcul sur 1/4 de salaire les 10 premières années et 1/3 de salaire les années suivantes ; l'EURL Pascal Lassalle ne fait aucune observation sur ce calcul. La cour confirmera donc l'ordonnance sur ce point. Il convient également de confirmer la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi (devenu France travail) rectifiés mais sans qu'il y ait lieu à astreinte. M. [W] réclame aussi des dommages et intérêts pour appel abusif en soutenant que l'argumentation de l'EURL Pascal Lassalle est dénuée de sérieux, que celle-ci a réglé l'indemnité provisionnelle le 6 avril 2024 au titre de l'exécution provisoire de droit mais que le salarié ne pourra en jouir qu'après confirmation par la cour et expiration du délai pour se pourvoir en cassation. Néanmoins, l'exercice d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent, en principe, un droit, et M. [W] ne caractérise pas en quoi le droit pour l'EURL Pascal Lassalle de faire appel aurait dégénéré en abus, d'autant que la cour infirme l'ordonnance sur l'astreinte ; il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. L'EURL Pascal Lassalle, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à supporter les frais irrépétibles exposés par M. [W] représenté par un défenseur syndical soit 500 € en première instance et 700 € en appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de référé, sauf sur la fixation et la liquidation de l'astreinte, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte assortissant la délivrance du bulletin de paie et de l'attestation Pôle Emploi (devenu France travail), ni à liquidation d'astreinte, Y ajoutant, Déboute M. [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne l'EURL Pascal Lassalle à payer à M. [C] [W] la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne l'EURL Pascal Lassalle aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON F. CROISILLE-CABROL .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a118af178dc2492b0fce4
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