Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a118af178dc2492b0fce6
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1044 N° RG 24/01039 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQZG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 octobre à 9h30 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2024 à 20H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] [D] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1](NIGERIA) de nationalité Nigériane Vu l'appel formé le 08 octobre 2024 à 16 h 25 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 09 octobre 2024 à 09h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [W] [D] assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 octobre 2024 à 20h43, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [W] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2024 à 16h25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ; - absence de perspectives d'éloignement ; Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 9 octobre 2024 à 9h45 ; Vu l'absence du représentant de la préfecture ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Monsieur [D] [W] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, et estime qu'une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure. Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. A ce titre, il convient de rappeler que l'article L. 741-3 du CESEDA ne requiert pas la preuve de diligences durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention, de même que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce : Monsieur [D] [W] s'est déclaré de nationalité nigériane. Durant l'incarcération de Monsieur [D] [W], un rapport d'identification a été établi le 7 août 2024 à la demande des autorités préfectorales. La préfecture a sollicité une demande d'identification aux fins de transmission aux autorités nigérianes le 28 août 2024, soit pendant l'incarcération de Monsieur [D] [W], elle a effectué plusieurs relances. Une audition par les autorités consulaires nigérianes a finalement eu lieu le 8 octobre 2024. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Sur les perspectives d'éloignement S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture est dans l'attente du retour de l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [D] [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 octobre 2024 Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [W] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA ne requiert pas la preuvarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a118af178dc2492b0fce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel