Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a118bf178dc2492b0fcec
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1048 N° RG 24/01042 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQZ4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 octobre à 09h30 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 à 20H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [H] [B] né le 15 Avril 1990 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 08 octobre 2024 à 17 h 10 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE A l'audience publique du 09 octobre 2024 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu [H] [B] assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [S] [N] [X], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 octobre 2024 à 20h41 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [B] [H] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 5 octobre 2024 et de celle de l'étranger du 3 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2024 à 17h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure pour défaut d'accès à un interprète et notification tardive de la retenue au procureur de la République irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles le défaut de diligences de l'administration. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 9 octobre 2024 à 11h00 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les exceptions de procédure Sur le défaut d'accès à un interprète Monsieur [B] [H] soutient que la procédure de rétention doit être annulée au motif que ses observations écrites sur la mise à exécution de la mesure d'éloignement ont été sollicitées par les services de la Préfecture sans la présence d'un interprète. Il convient de rappeler que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. En l'espèce, le document écrit remis à Monsieur [B] [H] le 11 juillet 2024 concerne la décision de l'autorité préfectorale de mise à exécution de la mesure d'éloignement, dont le contrôle de légalité relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. Ce moyen doit donc être écarté. Sur l'information tardive du procureur de la République concernant la retenue En l'espèce, Monsieur [B] [H] soutient que le procureur de la République a été informé tardivement de la mesure de rétention, information tardive qui doit entraîner l'annulation de la procédure et de la décision de placement en rétention. Il ressort des dispositions de l'article 813-4 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. En application de l'art. L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce Monsieur [B] [H] a été placé en retenue à 17h et les procureurs de la République de Montpellier et Toulouse ont été avisés le même jour à 17h20. Dès lors, aucune tardiveté ne peut être relevée dans les diligences réalisées pour aviser le procureur de la République de la mesure de retenue. En outre, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Or, Monsieur [B] [H] ne fait la démonstration d'aucun grief à cet égard. La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point. Sur la recevabilité de la requête : défaut de pièces utiles En l'espèce, Monsieur [B] [H] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l'autorité administrative de pièces utiles. Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Sur les décisions liées à son précédent placement en rétention administrative C'est à bon droit que le premier juge a considéré que dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens du CESEDA. Sur le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier prononçant la peine complémentaire d'interdiction du territoire français En l'espèce, si la décision de condamnation n'a pas été fournie par l'autorité préfectorale, le juge judiciaire est à même d'exercer pleinement son contrôle dès lors qu'il dispose de la fiche pénale de l'intéressé au dossier qui reprend la peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi En l'espèce, la décision fixant le pays de renvoi n'apparaît pas en procédure. Pour autant, là encore le juge est à même d'exercer pleinement son contrôle au regard des autres pièces figurant en procédure et en particulier des échanges ayant eu lieu ente le consulat de Tunisie et la Préfecture. En conséquence, la décision attaquée sera confirmée sur ces points. Sur le défaut de diligences de l'administration Monsieur [B] [H] soutient que l'autorité préfectorale a manqué de diligence en ce qu'elle n'a pas relancé les autorités tunisiennes entre le 5 juin 2024 et le 3 octobre 2024, soit le lendemain de son placement en rétention. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. A ce titre, il convient de rappeler que l'article L. 741-3 du CESEDA ne requiert pas la preuve de diligences durant la période d'incarcération ayant précédée le placement en rétention, de même que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, telles que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce, il sera rappelé que le placement en rétention administrative est intervenu le 2 octobre 2024 et que la Préfecture a procédé à une relance des autorités consulaires tunisiennes dès le 3 octobre 2024. De manière anticipée, mais non obligatoire légalement, la Préfecture avait déjà sollicité les autorités tunisiennes durant la détention de Monsieur [B] [H] aux fins d'identification dès le 17 avril 2024. Le 30 mai 2024, Monsieur [B] [H] était présenté pour audition devant les autorités consulaires et le 5 juin ces dernières informaient de la nécessité d'une enquête plus poussée. La Préfecture a donc effectué les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la mesure de rétention. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté [B] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT service des étrangers, à [H] [B] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a118bf178dc2492b0fcec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel