Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a118bf178dc2492b0fcf2
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1047 N° RG 24/01045 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ25 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE le 10 octobre à 11H00 Nous C. ROUGER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2024 à 20H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [O] né le 10 Mars 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 08 octobre 2024 à 17 h16 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 09 octobre à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [R] [O] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [V], interprète, En l'absence du représentant du Ministère Public, régulièrement avisé ; En présence de M. [G] représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [R] [O] comme né le 10 mars 1998 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine, a été écroué le 22 septembre 2022 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné le 20 octobre 2022 à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis à [Localité 2] le 20 septembre 2022. Il s'est désisté de son appel, désistement constaté par la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 28 décembre 2022. Parallèlement, dans le cadre d'une instance pénale ayant fait l'objet d'une information judiciaire à Toulouse, sous le n° 4/22/34, donc ouverte en 2022, pour vol par ruse, effraction ou escalade, il a fait l'objet d'un mandat de dépôt le 24/05/2023, alors qu'il exécutait la peine ci-dessus, procédure ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 15/02/2024 à 18 mois d'emprisonnement dont 6 assortis du sursis. Libérable, après réductions de peine, le 24 juillet 2024, par arrêté du 24 juillet 2024 notifié à l'intéressé le jour même à 8h26 à sa levée d'écrou, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 29 juillet 2024, confirmée par décision du magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en première prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 23 août 2024, confirmée par décision du magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse le 27 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention administrative concernant X se disant [R] [O] pour une durée de 30 jours à l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 29 juillet 2024. Par ordonnance du 22 septembre 2024, confirmée en appel par décision du 24 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle durée de 15 jours. Par requête du 5 octobre 2024 le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une nouvelle durée de 15 jours à compter du 7 octobre 2024 en l'état d'empreintes qualifiées d'inexploitables par les autorités consulaires marocaines le 23 septembre 2024, de l'impossibilité d'exécuter le vol, et de la menace à l'ordre public présentée par l'intéressé. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire, en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours à l'expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l'ordonnance du 22 septembre 2024. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 octobre 2024 à 20h44, Me Pierre Gontier a interjeté appel de cette ordonnance au nom de X se disant [R] [O], sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de son client. Au soutien de l'appel il expose que les deux condamnations de 2022 et 2024, sans précision de la date de commission des faits, ne permettent pas de caractériser la menace à l'ordre public alléguée, ni le caractère actuel d'une telle menace, le juge ne pouvant au demeurant s'exonérer de la recherche de la poursuite des objectifs de démarches utiles et de délai raisonnable d'éloignement qui s'appliquent en toutes hypothèses à l'ensemble des mesures de rétention. A l'audience du 9 octobre 2024 à 14h30 l'avocat de X se disant [R] [O] a soutenu oralement les moyens de l'appel, relevant qu'en l'espèce aucun élément ne permettait d'établir une chance d'éloignement et que l'étranger ne pouvait être enfermé sans but, sauf à perdre toute la logique de la mesure de rétention. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, relevant que le critère de menace à l'ordre public avait déjà été visé dans l'ordonnance du 24 septembre et que ce critère se suffisait à lui-même. Le parquet général, avisé, ne s'est pas fait représenter. X se disant [R] [O], qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public, qu'il n'avait posé aucun problème en détention ou au centre de rétention, et qu'il voulait une chance. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 entrée en vigueur au 1er septembre 2024 : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1°/ L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2°/ L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a)une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L 631-3 b)ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3, 3°/ la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l'article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s'agissant du seul critère de menace à l'ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d'indices concordants, que le retenu constitue une menace à l'ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation. En l'espèce, ainsi que retenu par le premier juge, aucune des circonstances visées au 1°, 2° et 3° de l'article L 742-5 n'est survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours précédemment ordonnée par le juge des libertés et de la détention confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel du 24 septembre 2024. X se disant [R] [O] a effectivement été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 20 octobre 2022, décision définitive, à deux ans d'emprisonnement, peine exécutée à ce jour, et une interdiction du territoire français pendant 5 ans, et ce pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis le 20 septembre 2022. Il a fait l'objet alors qu'il était incarcéré, d'une autre condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 février 2024, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade, suite à une information judiciaire ouverte en 2022 sous le n° 4/22/34, nécessairement pour des faits antérieurs à la condamnation prononcée à son encontre le 20 octobre 2022 puisqu'il a été condamné pour ces faits à une peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple pendant 6 mois. Si ces faits délictueux datant de deux ans à ce jour sont trop anciens pour caractériser à eux seuls une menace actuelle persistante à l'ordre public, et ce alors que les peines d'emprisonnement ferme ont été exécutées et ont donné lieu à des décisions de réduction supplémentaires de peine ainsi que le révèle la fiche pénale figurant au dossier établissant a minima un comportement en détention exempt d'incident, il n'en demeure pas moins que X se disant [R] [O], sortant de prison, fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, définitive, toujours en vigueur, dont l'application a repris son cours à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement de deux ans, mesure à l'exécution de laquelle il a volontairement fait obstacle en s'opposant à deux reprises, en février puis en juillet 2024, à la prise des empreintes nécessaires à son identification par les autorités consulaires du pays dont il se dit originaire. Etant sans adresse sur le territoire français, sans ressources, sans attaches familiales sur le territoire français, sans papiers l'autorisant à circuler ou séjourner en France, cette situation de précarité persistante, compte tenu des passages à l'acte qui en ont résulté en 2022, assortie de la volonté manifeste de faire obstacle à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement du territoire, caractérise suffisamment une menace actuelle persistante à l'ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l'autorité préfectorale. En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable mais mal fondé Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 octobre 2024 en ce que le premier juge a prolongé le placement en rétention de X se disant [R] [O] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance du 22 septembre 2024. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [R] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C. ROUGER, Conseillère
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a118bf178dc2492b0fcf2
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