Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a118bf178dc2492b0fcf8
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1054 N° RG 24/01048 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ3I O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Octobre à 9H00 Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2024 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [C] [Y] né le 26 Juin 2003 à [Localité 3](TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 09 octobre 2024 à 11 h 49 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 9 octobre 2024 à 15h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [C] [Y] assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [F][I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [Y], âgé de 21 ans et de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris par le préfet de Haute-Savoie le 17 juillet 2023 et notifié le lendemain. Sa requête en annulation a été rejetée le 5 avril 2024 par jugement du tribunal administratif de Grenoble. Le 8 septembre 2024, le préfet de Haute-Savoie a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision le 9 septembre suivant à 2h50. Saisi par M. [C] [Y] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de Haute-Savoie en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 13 septembre 2024 confirmée en appel le 17 septembre suivant. Suivant nouvelle requête datée du 7 octobre 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h57, le préfet de Haute-Savoie a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [C] [Y] en rétention pour une durée de trente jours. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 octobre 2024 à 17h06. M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 9 octobre 2024 à 11h49. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Y] a principalement mis en avant l'insuffisance des diligences accomplies pendant la première période de prolongation de la rétention administrative : saisine des autorités consulaires le 11 septembre 2024 seulement, et réponse à leur demande de pièces complémentaires du 13 septembre 2024 seulement le 19 septembre. À l'audience, M. [C] [Y] a relaté son parcours depuis son arrivée en tant que mineur avec un accès à l'école, à divers apprentissages ou emplois et à un accompagnement éducatif, maintenu jusqu'au rejet de sa demande de titre de séjour puis de son recours contre l'OQTF au printemps qu'il ne comprend pas. Depuis, il ne peut plus rien faire et il a fait des bêtises. Il quittera la France s'il le faut, mais sa place n'est pas au centre de rétention. Maître Krüger a repris oralement les termes de son recours et souligné que l'exigence de célérité pour minimiser au strict nécessaire la rétention n'a pas été respectée. Le préfet de Haute-Savoie, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise : le consulat a tout depuis le 25 septembre et décidera du moment où il délivrera le laissez-passer consulaire sollicité. Un mémoire en défense a été adressé à 14h42 à la cour qui n'a pu en prendre connaissance avant l'audience, de sorte que les parties n'ont pu en débattre contradictoirement et qu'il devra en conséquence être écarté des débats. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative intervenu le 9 septembre 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires d'une demande de laissez-passer consulaire le 11 septembre 2024, un délai jugé diligent par la décision du juge des libertés et de la détention en date du 13 septembre confirmée en appel. S'agissant des diligences postérieures, il ressort de la requête que, suite à cette saisine, le consulat tunisien de [Localité 2] a sollicité des pièces complémentaires le 13 septembre. La préfecture déclare les avoir adressées le 19 septembre 2024, sans toutefois en justifier, étant par ailleurs relevé que le consulat n'en a accusé réception que le 25 septembre. Il résulte de cette chronologie que 6 jours au mieux, 10 jours au pire, se sont écoulés avant que la préfecture accomplisse les démarches efficientes pour parvenir à l'exécution de sa décision d'éloignement, sans qu'il soit allégué d'obstacles particuliers. Il ne saurait être considéré, au vu de tels délais, que le temps de rétention de M. [Y] a été limité au strict nécessaire. Dès lors, la prolongation de la rétention administrative ne peut se justifier. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et la mise en liberté de M. [Y], ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 octobre 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [C] [Y], Rappelons à M. [C] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE, service des étrangers, à [C] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. MAFFRE, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a118bf178dc2492b0fcf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel