Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a118bf178dc2492b0fcfa
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1056 N° RG 24/01050 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ4H O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 octobre à 15H15 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2024 à 17H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] [E] né le 13 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09 octobre 2024 à 15 h 33 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du jeudi 10 octobre 2024 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [X] [E] assisté de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [M], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse 8 octobre 2024 à 17h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [X] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 octobre 2024 à 15h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : l'absence de menace pour l'ordre public. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 10 octobre 2024 à 14h ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Monsieur [E] [X] soutient que la menace pour l'ordre public comme motif de saisine du juge n'est pas caractérisée par l'autorité préfectorale. Il ajoute que, quand bien même une telle menace serait établie, elle ne peut justifier à elle seule la prolongation de la rétention, le juge devant toujours s'assurer des démarches utiles et du délai raisonnable de la rétention. Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » Pour l'application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre. Pour apprécier la menace, le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier (bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, procès-verbaux, notes blanches). La dernière phrase de l'article L. 742-5 du CESEDA étant détachée du premier paragraphe, il peut s'en déduire que la caractérisation de la menace pour l'ordre public n'impose pas que ce critère de menace pour l'ordre public corresponde à une situation apparue dans les quinze derniers jours. En l'espèce, la fiche pénale présente au dossier permet de constater que Monsieur [E] [X] a été condamné à trois reprises depuis 2021 à des peines d'emprisonnement importantes pour des faits graves d'atteinte à la personne, à savoir : - le 23 août 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse : 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive (par incendie) ; le 29 juillet 2021 par le tribunal pour enfants de Toulouse à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis simple ' révoqué à hauteur de 6 mois par la décision précitée ' pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance. Il convient en outre de relever que le tribunal correctionnel a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et que Monsieur [E] [X] a bénéficié dans le cadre de la procédure de libération sous contrainte de plein droit, d'une libération conditionnelle expulsion par ordonnance du juge de l'application des peines du 28 mai 2024. Aussi, il est établi par les pièces du dossier que ces faits graves, récents et réitérés pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 octobre 2024 Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 742-5 du CESEDA étant détachée du premiearticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a118bf178dc2492b0fcfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel