Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a118bf178dc2492b0fcfc
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1055 N° RG 24/01051 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ4L O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 octobre à 15h45 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2014 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [S] né le 09 Octobre 1996 à [Localité 3] de nationalité Française Vu l'appel formé le 09 octobre 2024 à 15 h 07 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 10 octobre à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [F] [S] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 octobre 2024 à 17h07 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [S] [F] sur requête de la préfecture du Tarn du 7 octobre 2024 et de celle de l'étranger du 5 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 octobre 2024 à 15h07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : In limine litis sur les exceptions de procédure : irrégularité du contrôle d'identité, notification irrégulière des droits, retenue d'une durée excessive, isolement sécuritaire irrégulier ; Irrecevabilité de la requête : défaut de compétence du signataire de l'acte, défaut de pièce utile ; Contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : incompétence du signataire de l'acte et défaut de signature, absence d'examen de la vulnérabilité, erreur manifeste d'appréciation, défaut de diligences de l'administration. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 octobre 2024 à 14h00 ; Entendu les explications orales du représentant de la préfecture du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les exceptions de procédure A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Sur la régularité du contrôle d'identité En application de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux 'ns de recherche et de poursuite d`infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Monsieur [S] [F] estime le contrôle d'identité dont il a fait l'objet irrégulier car les réquisitions du procureur de la République viserait un périmètre non fermé et deux périmètres différents ne permettant pas d'établir un lien précis entre un lieu et une recrudescence d'infractions. En l'espèce, les réquisitions du procureur de la République vise une période de temps déterminée (le 3 octobre 2024 de 11h à 15h) et des lieux déterminés à savoir deux secteurs (centre et gare) délimités par des axes de circulation formant deux périmètres fermés. Les infractions recherchées sont également listées dans les réquisitions qui sont enfin motivées par une augmentation desdites infractions sur les secteurs concernés. Le moyen sera donc écarté. Sur la notification des droits en retenue Monsieur [S] [F] conteste la régularité de la notification de ses droits lors de la retenue administrative au motif que le procès-verbal des policiers vise l'article L. 611-1-1 du CESEDA et mentionne un interprétariat en russe. C'est par une parfaite analyse que le premier juge a relevé que la mention d'un interprète en russe est manifestement une erreur matérielle puisqu'il ressort de la procédure que Monsieur [S] [F] parle français et qu'aucun interprète n'a été requis. S'agissant du visa force est de constater qu'il s'agit bien des anciens articles du CESEDA. Pour autant, Monsieur [S] [F] se borne à arguer d'une atteinte aux droits de la défense sans expliquer concrètement en quoi cette erreur dans le visa des articles a concrètement porté atteinte à ses droits. Au surplus, il sera relevé que l'ensemble de ses droits lui a été notifié de manière détaillée dans une langue qu'il comprend. Ce moyen sera rejeté. Sur la durée de la retenue Monsieur [S] [F] invoque la violation de l'article L. 813-3 du CESEDA au motif que les policiers ont contacté tardivement la préfecture du Tarn et ont décidé d'un transport entre [Localité 1] et [Localité 2] sans motif. L'article L813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Il est de principe que les exigences légales en matière de retenue n'incluent pas que les diligences nécessaires soient effectuées par les forces de l'ordre de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté, ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen sera donc écarté. Sur l'isolement sécuritaire Monsieur [S] [F] soutient que son placement en isolement sécuritaire est irrégulier en ce qu'il y a été placé pour une durée excessive et sans être vu par un médecin, élément qui a porté atteinte à ses droits. Il convient tout d'abord de relever que Monsieur [S] [F] ne précise pas en quoi l'irrégularité qu'il soulève lui a causé un grief et entacherait donc la procédure d'une nullité. Ensuite, le juge des libertés et de la détention a justement apprécié les pièces du dossier en relevant qu'au cours de son isolement du 3 octobre 2024 à 18h au 4 octobre 2024 à 16h, Monsieur [S] a bénéficié d'un suivi par une infirmière selon les mentions figurant au registre, étant observé que lors de l'incident les sapeurs-pompiers sont intervenus pour lui prodiguer des soins, qui se sont donc poursuivis au centre de rétention administrative jusqu'au lendemain. Le moyen sera donc écarté. Sur l'irrecevabilité de la requête L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : - elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention - elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Sur la compétence de l'auteur de la requête Monsieur [S] [F] soutient que Monsieur [O] [V], auteur de la requête en prolongation, n'était pas compétent pour signer un tel acte. Il expose que s'il exerçait l'intérim des fonctions de Préfet en sa qualité de secrétaire général, cet intérim a cessé depuis le 3 octobre 2024 suite à la nomination d'un nouveau préfet du Tarn par décret du 1er octobre 2024 publié le 2 octobre 2024. Il précise qu'aucune nouvelle délégation de signature n'a été réalisée depuis le 3 octobre 2024 au profit de Monsieur [O] [V]. En l'espèce, l'autorité préfectorale a fourni à l'appui de sa requête le décret du 16 juillet 2024 mettant fin aux fonctions de préfet du Tarn de Monsieur [T] [K] à compter du 22 juillet 2024 ainsi que le décret du 7 juin 2023 nommant Monsieur [O] [V] secrétaire général de la préfecture du Tarn. Est également produit un arrêté du 19 décembre 2022 portant organisation de services de la préfecture et de la sous-préfecture du Tarn qui ne peut constituer un arrêté de délégation de signature. Il convient de souligner que la préfecture n'a pas joint à sa requête du 7 octobre 2024 le décret de nomination du nouveau Préfet en date du 1er octobre 2024 et publié le 2 octobre 2024. Aussi, la préfecture de justifie pas d'une délégation de signature au profit de Monsieur [O] [V] l'ayant rendu compétent pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative du 7 octobre 2024, dès lors qu'un nouveau préfet du Tarn est en poste depuis le 3 octobre 2024. Sur ce point, il sera relevé que « la période d'installation du nouveau Préfet » évoquée par le représentant de la Préfecture pour justifier la compétence de Monsieur [O] [V] n'est fondée sur aucun texte et la preuve d'un empêchement du Préfet n'est pas rapportée. En conséquence, il convient de constater que la requête en première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [F] est irrecevable. La décision déférée doit être infirmée et la mise en liberté de Monsieur [S] [F], ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 octobre 2024, Rejetons les exceptions de procédure, Infirmons ladite ordonnance, Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la préfecture du Tarn, Ordonnons que Monsieur [S] [F] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [F] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670a118bf178dc2492b0fcfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel