Cour d'AppelChambre civile 1-8
Cour d'Appel · Chambre civile 1-8 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a118bf178dc2492b0fcfe
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 18 120 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C Chambre civile 1-8 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 11 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02639 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ7F AFFAIRE : [R] [I] C/ Syndic. de copro. [Adresse 26] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-22-190 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [I] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 9] assisté de Me Sandrine AGUTTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0765 APPELANT - comparant **************** Syndic. de copro. [Adresse 26] Pris en la personne de son syndic la société [11] [Adresse 5] [Localité 9] ayant pour avocat Me Thierry LAISNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179 S.A. [14] Chez [Localité 23] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 7] SIP [Localité 17] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 8] Société [18], ayant pour société de gestion la société [19] (anciennement dénommée [16]), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est à [Adresse 25], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [21], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10],, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Monsieur Hervé HENRION, conseiller, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 juillet 2021, M. [I] a saisi la [15], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 juillet 2021. La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 860,80 euros. Ce plan, provisoire, était assorti de l'obligation pour le débiteur de vendre, au prix du marché, son bien immobilier secondaire. Statuant sur les recours de M. [I], d'une part, des syndicats de copropriétaires des résidences Le Résiduel et [Adresse 20] à Montmagny (95), d'autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 mars 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré les recours recevables, - fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Résiduel à [Localité 22] (95) à la somme de 5 762,18 euros, - fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] à [Localité 22] (95) à la somme de 10 905,91 euros, - rééchelonné le paiement des créances en 24 mensualités de 1 207,05 euros chacune, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, - dit que ce plan est assorti de l'obligation pour M. [I] de vendre le bien immobilier secondaire évalué à 181 200 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 25 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 mars 2023. Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 avril 2024. * * * A l'audience devant la cour, M. [I] comparaît assisté de son conseil qui, après avoir exposé qu'il n'y avait plus d'opposition à la mise en vente de l'immeuble et que la mensualité fixée par le premier juge était adaptée aux facultés contributives de M. [I], indique que celui-ci se désiste de son appel. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. Le [18] a déposé des conclusions et un dossier auprès du greffe, sans toutefois être présent ou substitué à l'audience du 6 septembre 2024 pour s'y référer. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En l'espèce, M. [I] a indiqué à l'audience se désister de son appel. Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente. En l'absence de comparution, s'agissant d'une procédure orale, le [18] ne peut faire valoir aucune demande. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance. Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate le désistement d'appel de M. [R] [I], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [15], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-8
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670a118bf178dc2492b0fcfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel