Cour d'AppelChambre civile 1-8
Cour d'Appel · Chambre civile 1-8 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a118cf178dc2492b0fd02
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 1 917 474 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48J Chambre civile 1-8 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 11 OCTOBRE 2024 N° RG 23/07380 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFAR AFFAIRE : [D] [T] C/ [R] [U] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 1123000638 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [T] Demeurant chez madame [T] [S] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Delphine BOGAERT-LENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 112 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/06281 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) APPELANT - non comparant **************** Madame [R] [U] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Delphine MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0117 Société [9] Service surendettement [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Monsieur Hervé HENRION, conseiller, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 février 2023, M. [T] a saisi la [8], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 mars 2023. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 17 avril 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 12 septembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - jugé que la situation de M. [T] n'est pas irrémédiablement compromise, - renvoyé le dossier devant la commission. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 17 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 septembre 2023. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 avril 2024. * * * A l'audience devant la cour, M. [T] est représenté par son conseil qui dépose des conclusions écrites, soutenues oralement et visées par Mme le greffier, aux fins de voir donner acte à l'appelant de son désistement et débouter toutes parties des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose et fait valoir qu'à la suite du jugement dont appel, la commission a imposé de nouvelles mesures le 30 janvier 2024, que ces mesures ont été notifiées à l'adresse du logement dont M. [T] a été expulsé le 20 juillet 2023 de sorte que ce dernier n'en a effectivement pris connaissance que le 14 août 2024 quand la [7] lui en a transmis une copie, que dans ces conditions, il n'a pas été en mesure de faire connaître plus tôt à l'intimée qu'au vu de ces mesures et de sa situation actuelle, il n'entend pas maintenir son appel. Mme [U] est représentée par son conseil qui prend acte du désistement mais maintient sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que Mme [U] est l'ancien bailleur de M. [T], que sa créance est de 19 174,74 euros, qu'il appartenait à M. [T] de faire connaître sa nouvelle adresse à la commission, que n'ayant aucune connaissance des intentions de l'appelant et celui-ci n'ayant pas mis en oeuvre les mesures imposées en novembre 2023, des conclusions ont été prises pour l'audience. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En l'espèce, M. [T] s'est désisté de son appel par conclusions écrites adressées au greffe de la cour via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 septembre 2024, et soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2024. Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance. L'appelant supportera la charge des dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile. Dès lors que le désistement est intervenu après le dépôt des écritures de Mme [U], celle-ci est valablement fondée à réclamer le remboursement des frais irrépétibles induits par la présente procédure d'autant que, comme elle le souligne, la cause du désistement réside dans des mesures imposées notifiées au débiteur le 30 janvier 2024 et qu'il appartenait à ce dernier d'informer la commission de son changement d'adresse. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate le désistement d'appel de M. [D] [T], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, Condamne M. [D] [T] à régler les dépens et à payer à Mme [R] [C] épouse [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [8], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-8
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670a118cf178dc2492b0fd02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel