Cour d'AppelChambre civile 1-8
Cour d'Appel · Chambre civile 1-8 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a118cf178dc2492b0fd06
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 13 710 653 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48G Chambre civile 1-8 ARRET N° DEFAUT DU 11 OCTOBRE 2024 N° RG 23/07408 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFDK AFFAIRE : S.A.R.L. [17] C/ Société [24] - UNITE CONTENTIEUSE [25] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendule 09 Octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 1122001765 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [17] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Hajar BELLAHCENE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154 APPELANTE **************** Société [24] - UNITE CONTENTIEUSE [25] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur [Z] [K] [Adresse 5] [Localité 13] Société [16] Service contentieux [Adresse 19] [Localité 9] Société [18] Chez [26] [Adresse 3] [Localité 11] Société SCP [27] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 14] Société [22] Pôle surendettement [Adresse 15] [Localité 8] Société [21] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Monsieur Hervé HENRION, conseiller, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 juillet 2022, M. [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 août 2022. La commission lui a notifié le même jour, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la SARL [17], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 9 octobre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - débouté la SA [23] de sa demande d'actualisation de sa créance référencée 50266701296, - actualisé la créance de la SA [23] référencée 50267065642 à la somme de 5483,45 euros, - prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [K]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 octobre 2023, la SARL [17] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 octobre 2023. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 avril 2024. * * * A l'audience devant la cour, La SARL [17] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d'établir des mesures de redressement, et de laisser les dépens à la charge duTrésor public. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que le [20] a cédé le 1er mars 2021 à la SARL [17] la créance qu'il détenait au titre du solde d'un prêt immobilier contracté le 17 mars 2010, que cette créance s'élève à la somme de 137 106,53 euros, que M. [K] est âgé de 52 ans, qu'il est chauffeur VTC au chômage, qu'il est marié et a trois enfants à charge, qu'il a bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 24 mois, que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, extrêmement préjudiciable au créancier doit rester exceptionnelle, que la situation de M. [K] ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise, qu'il est encore loin de l'âge de la retraite et pourrait retrouver un emploi à temps plein, qu'il convient également de tenir compte des ressources de sa conjointe. M. [K], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui. L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [16] n'a pas été retourné au greffe de la cour Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Au cas d'espèce, pour juger la situation de M. [K] irrémédiablement compromise, le premier juge s'est fondé sur les pièces justificatives produites par celui-ci à l'audience de septembre 2023, constatant que son budget présentait un déficit mensuel de 513 euros. M. [K] n'ayant pas comparu à hauteur d'appel, la cour ne dispose d'aucune pièce justificative plus récente. Il convient cependant de relever que M. [K] est âgé de 55 ans comme étant né le 20 décembre 1968. Il a déposé un dossier auprès de la commission pour la première fois en 2019 et avait déclaré une situation de chômage. Il était encore sans activité professionnelle lors du réexamen de sa situation en août 2021 et au moment de sa comparution devant le premier juge, en septembre 2023, soit quatre ans après le dépôt de son premier dossier. Compte tenu de son âge, de ses qualifications, de son éloignement prolongé du marché du travail et du contexte actuel, il n'est pas établi que M. [K] soit susceptible de retrouver rapidement un emploi stable et suffisamment rémunéré pour combler son déficit budgétaire de plus de 500 euros et dégager une capacité de remboursement suffisante et ce, alors qu'il sera appelé à contribuer à l'entretien de ses trois enfants encore scolarisés. Par ailleurs, son épouse étant elle aussi sans emploi ne peut contribuer au paiement des charges du ménage. M. [K] a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois, mesure qui ne peut donc être reconduite. Enfin, il ressort du dossier que son patrimoine n'est constitué que de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'absence de capacité de remboursement, d'actif réalisable et de possibilité de mettre en oeuvre un nouveau moratoire, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la situation de M. [K] doit être regardée comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions précitées, et justifiant, dès lors, le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le préjudice causé à un créancier ne constitue pas un motif reconnu par le législateur pour écarter une mesure de rétablissement personnel. En conséquence, le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle L. 741-6 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-8
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670a118cf178dc2492b0fd06
Données disponibles
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