Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a118df178dc2492b0fd12
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-6 Minute n° N° RG 24/02496 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPMW AFFAIRE : S.A.S. SPHEREA TEST & SERVICES C/ S.C. TOURMALINE REAL ESTATE, ORDONNANCE D'INCIDENT Prononcée le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt quatre Septembre deux mille vingt quatre, assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. SPHEREA TEST & SERVICES N° Siret : 428 610 398 (RCS Toulouse) [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473579- Représentant : Me Valentin MANGENOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Arthur LERRE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT C/ S.C. TOURMALINE REAL ESTATE N° Siret : 483 831 939 (RCS Paris) [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 222023 - Me Patrick MAUBARET, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 10 octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 avril 2024, la société Spherea Test & Services, qui intervient dans le secteur de l'aéronautique et de la défense, a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles qui l'a condamnée à payer à la société Tourmaline Real Estate, dont elle est locataire en vertu d'un bail conclu le 31 juillet 2014 portant sur divers locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] (78), les sommes de : 579 005,50 euros au titre des loyers, provisions sur charges, provisions sur assurance, provisions sur travaux et provisions sur honoraires des premier et deuxième trimestres 2023, taxe sur les bureaux, parking et stationnement 2023, pour les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] (78) avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance et capitalisation, 57 900 euros au titre de la clause pénale du bail, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance et capitalisation, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Par conclusions d'incident déposées le 16 juillet 2024, la société Spherea Test & Services demande au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Versailles dans la procédure inscrite sous le numéro de RG 23/03038. Elle expose qu'elle a conclu le 31 juillet 2014 deux contrats de bail commercial indivisibles, avec les sociétés Tourmaline Real Estate et Turquoise Properties, portant chacun sur un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6] (78) ; qu'ayant rencontré en raison de la crise sanitaire, entraînant un effondrement du marché de l'aéronautique, d'intenses difficultés, elle a vainement tenté d'obtenir de son bailleur, au mois de mars 2021, une résiliation anticipée du bail ; que par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté ses demandes au titre de la caducité et/ou de la résiliation du bail et l'a condamnée à régler diverses sommes au titre des loyers échus, augmentées des intérêts au taux légal et d'indemnités contractuelles ; qu'elle a interjeté à l'encontre de cette décision un appel qui est actuellement pendant devant la cour, sous le numéro RG 23/03038 ; que dès lors que la cour d'appel sera amenée à se prononcer sur la caducité et la résiliation du contrat de bail, et donc sur le bien fondé des condamnations mises à sa charge par le jugement du 21 mars 2024, ces condamnations étant relatives à des créances de loyers postérieurs à la résiliation/caducité du bail, l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/03038 présente un lien de connexité évident avec la présente instance de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans la première, afin d'éviter que deux décisions éventuellement contradictoires ne soient rendues. Par conclusions en réponse déposées le 20 septembre 2024, la société Tourmaline Real Estate demande au conseiller de la mise en état de : ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Versailles dans la procédure inscrite sous le numéro RG 23/03038, réserver en l'état les dépens de l'incident. Elle considère, dans le même sens, que s'agissant du même litige opposant les mêmes parties, il est de bonne administration de la justice qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans la première instance d'appel. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Un sursis à statuer au sens de l'article 378 du code de procédure civile est susceptible d'être ordonné s'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter un risque de contrariété de décisions dans deux affaires pareillement pendantes. Il est rappelé que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer. Est actuellement pendante, devant la cour d'appel de Versailles, une instance d'appel qui fait suite à un jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, qui s'est prononcé sur le sort du bail conclu entre les parties, a rejeté les demandes de la société Spherea Test & Services tendant au prononcé de sa caducité, ainsi qu'à sa résiliation, et a condamné celle-ci au titre des obligations résultant de ce bail, ni caduc ni résilié, notamment au paiement des loyers échus au titre de l'année 2022. Dans le cadre de la présente instance d'appel, à l'encontre d'un jugement qui l'a condamnée, en substance, au paiement de loyers dus au titre de l'année 2023, au titre du même bail, la société Spherea Test & Services invoque également la caducité du dit bail, et subsidiairement en poursuit la résiliation, et critique la décision rendue à cet égard par le tribunal judiciaire de Versailles le 23 mars 2023. Devant le risque de contrariété entre la décision qui doit être rendue dans le cadre de l'appel du jugement du 23 mars 2023 et celle qui doit être rendue dans le cadre de la présente instance, la question du sort du bail étant posée dans l'une et l'autre instance, l'intérêt d'une bonne justice commande d'ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, introduite postérieurement. Il sera donc sursis à statuer sur l'appel du jugement entrepris jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la présente cour dans la procédure référencée RG 23/03038. Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile; Ordonne le sursis à statuer sur l'appel du jugement entrepris jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles dans la procédure inscrite sous le numéro RG 23/03038 ; Ordonne le renvoi de la présente procédure à la conférence de mise en état virtuelle du 27 mai 2025, pour faire le point sur l'état d'avancement de la procédure inscrite sous le numéro RG 23/03038 ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. La Greffière La Conseillère Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
670a118df178dc2492b0fd12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel