Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670b62adc9a105e045f40d6f
- Date
- 10 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 301 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Antz, le 11.10.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Lamourette, le 11.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 octobre 2024 RG 23/00194 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 102, rg n° 22/00261 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 février 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 juin 2023 ; Appelant : M. [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [D] [Y], né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Mme [K] [N] épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Mme [L] [Y], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (Nouvelle-Calédonie), de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 23 février 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : M. [D], son épouse Mme [K] [N] épouse [Y] sont propriétaires d'une parcelle de terre sise [Adresse 10] à [Localité 11]a numérotée [Cadastre 4] et [Cadastre 6] parcelle G du lot 1 des lots 3 et 4, cadastrée [Cadastre 13]. Leur fille, Mme [L] [Y] a construit sur cette parcelle une maison d'habitation en 2001-2002. Elle s'est mariée avec M. [Z] [B] le [Date mariage 8] 2002, leur divorce ayant été prononcé par jugement définitif en date du 15 mars 2017. Par jugement en date du 23 juin 2020, la chambre foraine du tribunal foncier de Polynésie française a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande formulée par Mme [L] [Y] tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de cette parcelle de son ex-conjoint. Par ordonnance en date du 3 mai 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal civil de Papeete a constaté la nullité de la requête déposée le 17 février 2021 par les consorts [Y] au visa de l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, pour défaut d'exposé des moyens de fait et de droit. Procédure : Par requête enregistrée le 15 juillet 2022 et par acte d'huissier en date du 30 juin 2022, M. [D], Mme [K] [N] épouse [Y] et Mme [L] [Y], ci-après désignés «les consorts [Y]», ont fait assigner M. [Z] [B] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de : - ordonner l'expulsion de M. [Z] [B] de la maison MTR qu'il occupe sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] sise [Adresse 10] et [Adresse 7] sur la commune de [Localité 11], sous astreinte de 100.000 cfp par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir au besoin avec le concours de la force publique, - fixer à 100.000 cfp par mois l'indemnité d'occupation due par le défendeur jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner le défendeur à payer aux requérants la somme de 2.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - condamner le défendeur à payer aux requérants la somme de 500.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles. Par jugement n° RG 22/00261 en date du 28 février 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Prononcé la résiliation unilatérale du commodat à durée indéterminée conclu entre M. [D] [Y] et son épouse Mme [K] [N] épouse [Y] et M. [Z] [B], - En conséquence, ordonné l'expulsion de M. [Z] [B] de la parcelle de terre appartenant à M. [D] [Y] et de son épouse Mme [K] [N] épouse [Y], sise [Adresse 10] à [Localité 11]a numérotée 7 et 8 parcelle G du lot 1 des lots 3 et 4, cadastrée [Cadastre 13], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 15.000 cfp par jour de retard passé ce délai, et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner le concours de la force publique, - Condamné M. [Z] [B] à payer à M. [D] [Y] et à Mme [K] [N] épouse [Y] une indemnité d'occupation mensuelle de 50.000 cfp à compter du 15 juillet 2022, - Débouté chacune des parties de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ; - Condamné M. [Z] [B] à payer aux consorts [Y] la somme globale de 150.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de M. [Z] [B], - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamne M. [Z] [B] aux dépens. M. [Z] [B] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 26 septembre 2024. Prétentions et moyens des parties : M. [Z] [B], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 8 février 2024, de : ' réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, statuant à nouveau, ' débouté les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, ' condamner solidairement les consorts [Y] à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 millions F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' condamner solidairement les consorts [Y] à payer la somme de 342'000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ' les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction d'usage. M. [Z] [B] expose que les dispositions des articles 1875 et 1888 du Code civil ainsi que de l'article 1889 du même code, prévoit la possibilité pour le prêteur, qu'elle survient un besoin pressant imprévu, d'obtenir obligation par voie judiciaire du preneur à lui rendre la chose avant son besoin et cesser, que le prêteur à usage ne peut de retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après que le besoin de l'emprunteur a cessé. Il fait valoir qu'autrefois le fare OPH, domicile conjugal du couple [Y], avait été mis à sa disposition sans terme convenu entre les parties et qu'il occupe ainsi la propriété des consorts [Y] depuis plus de 20 ans sans que son expulsion était demandée avant que Mme [L] [Y] ne saisisse le juge. Il considère que jusqu'alors les consorts [Y] respectaient les obligations légales qui leur incombaient en leur qualité de prêteur. Il se prévaut donc d'un prêt à usage entre lui et les consorts [Y], excipant de ce que le besoin pour lequel le bien avait été mis à sa disposition, à savoir le besoin de se loger, n'a pas cessé et que toute expulsion le conduirait à se retrouver à la rue avec ses enfants. Il conteste l'absence de preuve d'un contrat de prêt à usage, notamment en raison de l'absence d'un écrit, soulignant que les dispositions de l'article 1348 du Code civil n'imposent pas de preuve écrite lorsque l'obligation est née d'un quasi contrat, en particulier quand les relations familiales constitutif de circonstances particulières de résultat l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale, quelqu'un en l'espèce, M. [Z] [B] faisant pleinement confiance en ses beaux-parents les consorts [Y]. Il considère donc pouvoir apporter la preuve du prêt usage par tous moyens, et en particulier la remise de la chose consistant en la mise à disposition du bien à M. [Z] [B]. Il expose également que l'article 1889 du Code civil qui pose une limite à la perpétuité de l'usage de la chose ne le fait qu'à la condition que le besoin du prêteur soit pressant et imprévu ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin il considère que la procédure engagée par les consorts [Y] est abusive puisqu'ils poursuivent une stratégie de pression financière évidente en connaissance de la faiblesse de ses propres revenus de sorte que leur droit d'ester en justice a dégénéré en abus. M. [D], Mme [K] [N] épouse [Y] et Mme [L] [Y], intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 2 août 2023 demandent à la Cour de : ' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, ' condamner l'appelant à payer aux intimés la somme de 1 million de F CFP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 300'000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de pression civile de la Polynésie française, ' condamner l'appelant aux entiers dépens sous distraction d'usage. Les époux [Y] expliquent avoir autorisé leur fille à construire une maison avant le mariage qu'elle et M. [Z] [B] y ont fixé le domicile conjugal à compter du 8 juin 2002 et jusqu'au divorce prononcé le 15 mars 2017. Ils développent ensuite une longue argumentation sur les fondements de leurs actions devant le juge foncier et le juge des référés, et l'incohérence dont a fait preuve la justice en les rejetant avant d'expliquer qu'il est bien évident que M. [Z] [B] n'a aucune raison juridique de ce maintien dans les lieux que son expulsion doit être ordonnés sans autre développement ni en réponse aux moyens de droit que celui-ci avance ni même en rappelant les motifs du jugement qui leur a donné raison. En revanche ils estiment que l'ensemble des actions et arguments de M. [Z] [B] ont un but purement dilatoire tendant à éviter l'expulsion et son maintien dans les lieux à titre gratuit ce qui justifie des dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 1 million de francs pour appel abusif. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fond : L'article 1875 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française dispose que le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. L'article 1888 du même code prévoit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. L'article 1889 dudit code précise que néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. M. [Z] [B] qui se prévaut d'un prêt usage qui aurait été conclu sans écrit entre les époux [Y] et lui-même échoue en réalité à en faire la démonstration dès lors qu'il est constant, lui-même ne le contestant pas, que le logement litigieux qu'il occupe a été mis à disposition de son ex-épouse Mme [L] [Y], fille des propriétaires, et que ce n'est qu'à l'occasion de leur mariage qu'il a lui-même investi les lieux, uniquement en raison de son lien de couple avec Mme [L] [Y]. S'il fait valoir qu'il a pu s'y maintenir après le départ du domicile conjugal de Mme [L] [Y] et à sa sortie de prison, il ne fournit pour ce faire qu'un courrier de Mme [L] [Y] au soutien d'une demande de placement sous bracelet électronique de M. [Z] [B] l'autorisant à occuper ce domicile. Il ne peut donc être considéré sur la base de ces seuls éléments la réalité d'un prêt à usage entre lui et les légitimes propriétaires des lieux. Par conséquent et contrairement à ce qu'il avance il ne peut se prévaloir d'un tel prêt pour se maintenir dans les lieux. Par conséquent c'est à bon droit que le tribunal a ordonné son expulsion constatant qu'il les occupait sans aucun droit ni titre et que l'usage des lieux devaient être restitué à leurs légitimes propriétaires. En raison de la particulière difficulté à obtenir le départ des lieux de M. [Z] [B], l'astreinte de 15'000 F CFP par jour de retard imposé par le tribunal à compter d'un mois après la signification du jugement est justifiée et sera confirmée, de même que l'indemnité d'occupation de 50'000 F CFP par mois qui lui est imposée à compter du 15 juillet 2022, laquelle est justifiée par la nécessité pour les propriétaires de compenser financièrement l'absence d'usage qu'ils ont de leur propriété. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive: aucun élément ne permet de juger que les procédures engagées par les parties ont dégénéré en abus et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté leurs demandes à ce titre. De la même manière la cour ne trouve ni dans l'action initiale des consorts [Y] ni dans l'appel de M. [Z] [B] mauvaise foi, volonté dilatoire, absence manifeste de fondement, ou caractère malveillant de l'action, ni intention de nuire, tous comportements permettant de considérer que leurs droits d'agir en Justice a dégénéré en abus. Par conséquent les parties seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts à ce titre en appel. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [Z] [B] à leur payer la somme de 150'000 F CFP F CFP, de condamner M. [Z] [B] à leur payer 300'000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [Z] [B] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [Z] [B] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [Z] [B] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement n° RG 22/00261en date du 28 février 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure ou appel abusifs, Condamne M. [Z] [B] à payer à M. [D], Mme [K] [N] épouse [Y] et Mme [L] [Y], pris ensemble, la somme de 300'000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) pour leurs frais d'appel non compris dans les dépens, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens d'appel. Prononcé à [Localité 16], le 10 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 18 du code de procédure civile de la Polarticle 1348 du Code civil narticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 1875 du Code civil dans sa version applicaarticle 1889 du Code civil qui pose une limite à larticle 406 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670b62adc9a105e045f40d6f
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