Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670b62adc9a105e045f40d71
- Date
- 10 octobre 2024
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
N° 302
SE
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tauniua Céran J,
le 11.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Antz,
le 11.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 octobre 2024
RG 23/00252 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/278, rg n° 22/00189 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 juin 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 août 2023 ;
Appelant :
M. [G] [V] [I], né le 21 septembre 1947 à [Localité 2], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque Socrédo, société au capital de 22 000 000 000 FCP, inscrite au Rcs sous le n° Tpi 59 1 B, n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis à [Adresse 3], agissant et représentée par son directeur général en exercice ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 mai 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Selon acte authentique reçu par Me [U], notaire à [Localité 2], le 30 janvier 2004, la Saem Banque Socrédo a prêté à [G] [V] [I], représenté par Mme [D] [N], son épouse, "en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés suivant acte sous seing privé en date à [Localité 2] du 2 avril 2003, dont l'original demeurera ci-annexé", la somme de 37.500.000 F CFP, destiné à l'acquisition des parts sociales de la Sarl Tahiti Marine Services.
Le prêt étant resté impayé, la Saem Banque Socrédo a saisi le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete aux fins de saisies sur la pension de [G] [V] [I].
Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a rejeté la demande de la Saem Banque Socrédo.
Par requête en date du 10 mars 2022, la Saem Banque Socrédo a interjeté appel de ce jugement. La procédure, enrôlée devant la cour d'appel de Papeete sous le numéro RG 22/00076, et par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Papeete a ordonné la saisie-arrêt sur les pensions de retraite de M. [G] [I] entre les mains de l'ENIM - ou tout autre organisme versant une pension au débiteur - pour obtenir le paiement d'une somme de 23'801'223 F CFP en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de cession de parts sociales et de prêt d'argent signé le 30 janvier 2004 devant Maître [U], notaire.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 20 mai 2022 et suivant acte d'huissier du 17 mai 2022, puis conclusions ultérieures, M. [G] [I] a fait assigner la Saem Banque Socrédo ('la banque') devant le tribunal de Papeete afin de :
- Constater que M. [G] [I] rapporte la preuve que les mentions manuscrites et la signature apposées sur la procuration qu'il est censé avoir donné le 9 avril 2003 à Mme [N], sont des faux ;
En conséquence :
- Dire et juger que M. [G] [I] n'est ni le rédacteur des mentions manuscrites, ni le signataire de cette procuration en date du 9 avril 2003 ;
A titre subsidiaire :
- Procéder à l'analyse comparative de cette pièce avec toute autre spécimen d'écriture produit par M. [G] [I] ;
- Dire et juger que M. [G] [I] n'est pas le rédacteur des mentions manuscrites de la procuration du 9 avril 2003, ni le signataire de cette procuration ;
- Débouter la banque de ses fins, moyens et conclusions ;
- Débouter la Socrédo de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la banque à payer la somme de 300.000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la banque aux entiers dépens dont distraction.
Par jugement n° RG 22/00189 en date du 2 juin 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
' débouté M. [G] [I] de son inscription de faux à l'encontre de la procuration datée du 9 avril 2003, annexée à l'acte authentique de prêt du 30 janvier 2004,
' débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamné M. [G] [I] à payer à la banque la somme de 100'000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
' condamné M. [G] [I] aux dépens de l'instance.
M. [G] [I] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 24 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. [G] [I], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 6 mars 2024, de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' constater que M. [G] [I] rapporte la preuve que les mentions manuscrites et la signature apposées sur la procuration qu'il est censé avoir donné le 9 avril 2003 à Mme [N], sont des faux,
en conséquence,
' dire et juger que M. [G] [I] n'est ni le rédacteur des mentions manuscrites, ni le signataire de cette procuration date du 9 avril 2003,
à titre subsidiaire,
' procéder à l'analyse comparative de cette pièce avec tout autre spécimen d'écriture produit par M. [G] [I],
' dire et juger que M. [G] [I] n'est pas le rédacteur des mentions manuscrites de la procuration du 9 avril 2003, ni le signataire de cette procuration,
' débouter la banque de ses fins, moyens et conclusions,
' condamner la banque à payer la somme de 300'000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,
' condamner la banque aux entiers dépens dont distraction.
M. [G] [I] expose que l'original de la procuration a été réclamé mais n'a jamais été transmis. Il fait valoir que la comparaison des signatures, l'une attribuée à M. [G] [I] et portée sur la signification du huissier du 2 septembre 2020, et l'autre sur la procuration datée du 9 avril 2003, ne sont pas de la même écriture et donc du même auteur et la signature portée sur la procuration est un faux grossier. Il souligne que la banque est dans l'incapacité d'attribuer l'acte litigieux à M. [G] [I] et que le contraignant à être à l'initiative d'une procédure d'inscription de faux, elle a renversé la charge de la preuve qui pèse désormais sur M. [G] [I]. Il précise que son métier de marin entraînait ses absences répétées durables du territoire rendant impossible la signature d'une telle procuration. Il produit de multiples spécimens d'écriture pour contrer l'argumentaire du tribunal qui a jugé que tous ceux fournis jusqu'alors présentaient une similarité certaine avec la signature contestée.
La banque, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 décembre 2023 demande à la Cour de :
' confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts,
statuer à nouveau,
' condamner M. [G] [I] à verser à la banque la somme de 2 millions F CFP à titre de dommages-intérêts,
' condamner M. [G] [I] à verser à la banque la somme de 300'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir en premier lieu que devant la procédure de saisi arrêt devant la cour d'appel elle a produit l'original de sa copie exécutoire accompagnéé de l'ensemble de ses annexes dont la procuration litigieuse. Elle souligne comme l'a fait la cour d'appel que la copie exécutoire conserne une cession de parts sociales de la SARL Mauitahi et que M. [G] [I] était d'ores et déjà associé au sein de celle-ci. Par cette cession, M. [G] [I] augmentait le nombre de parts sociales au sein de la SARL de sorte qu'il avait un grand intérêt à conclure une telle cession puisqu'il y devenait majoritaire avec 150 parts sur 200. Elle juge donc improbable que celui-ci eut ignoré une telle opération, soulignant en outre que comme l'indiquait M. [G] [I] son épouse gérait régulièrement ses comptes et patrimoine et avec toute sa confiance.
Elle fournit comme élément de preuve de comparaison avec la signature arguée de faux du mois d'avril 2003, une sommation de prendre communication du cahier des charges du 30 juillet 2010 sur laquelle sa signature qui est apposée par 2 fois est semblable à celle de la procuration. Elle expose d'ailleurs que M. [G] [I] à l'occasion de ces procédures immobilières n'a jamais contesté l'irrégularité de la procuration en invoquant la fausseté de sa signature de sorte qu'il ne parvient pas à démontrer qu'il existe un doute sur l'identité de l'auteur de la signature apposée de la procuration.
Sur la demande d'expertise graphologique, elle considère que les spécimens de signature produit dans la présente instance ne permettent pas d'avoir un quelconque doute sur les mentions et la signature litigieuse, l'utilité de l'expertise n'étant pas rapportée.
Elle considère en revanche que M. [G] [I] est parfaitement malhonnête dans la présente procédure qu'il a initiée de manière abusive et dilatoire justifiant qu'il soit condamné à payer 2 millions F CFP à titre de dommages-intérêts
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en inscription de faux :
Il résulte de l'article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française que celui qui prétend qu'un acte authentique ou sous seing privé est faux ou falsifié peut s'inscrire en faux contre cet acte.
La cour a examiné l'ensemble des documents fournis par les parties comportant des signatures attribuées à M. [G] [I] :
- sur la procuration arguée de faux (pièce n°2 de l'appelant),
- sur une lettre maniscrite fournie par M. [G] [I] (pièce n°7 de l'appelant),
- sur plusieurs documents fournis par M. [G] [I] : un formulaire d'engagement client de l'opérateur vodafone, une déclaration annuelle de résidence et un certificat de patron de pêche (pièce n°8 de l'appelant).
Or, on peut constater la variabilité des signatures dans les propres spécimen fournis par M. [G] [I], sans que celles-ci soient éloignées les unes des autres, ni avec la signature apposée sur la procuration et arguée de fausse, pas plus que les mentions manuscrites.
Ainsi, aucune dissemblance flagrante ne permet de remettre en cause sa validité, les arguments factuels présentés par l'intimée, sur le bénéfice de l'opération puisqu'il devenait associé majoritaire de la société, emportant la conviction à l'inverse de ceux, imprécis, de l'appelant consistant à exciper de son travail et ses fréquents départs en mer pour juger impossible la délivrance d'une procuration, alors même que cela justifie au contraire qu'il n'ait pu être présent pour signer lui-même l'acte.
Par conséquent la demande doit être rejetée comme l'a jugé le tribunal dont la décision sera confirmée.
Sur la demande de vérification d'écriture :
Il résulte de l'article 192 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française que si le demandeur en faux maintient son inscription et si le tribunal n'a pas les éléments pour admettre ou rejeter sans délai la pièce arguée de faux, le tribunal fait procéder à toutes mesures d'instructions nécessaires.
L'article 1324 du code civil qui prévoit que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
La cour considère au regard des éléments factuels relevés et des spécimens fournis qu'elle a disposé d'éléments suffisant pour admettre la pièce arguée de faux sans faire procéder à une mesure d'instruction.
Il convient de rejeter une telle demande.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
La cour n'a décelé dans la procédure engagée par M. [G] [I] à ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l'action, ni intention de nuire, et aucun comportement permettant de considérer que son droit d'agir en Justice a dégénéré en abus. La décision ayant rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre doit être confirmée.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [G] [I] à lui payer la somme de 100 000 F CFP, de condamner M. [G] [I] à lui payer 300 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [G] [I] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [G] [I] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [G] [I] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 22/00189 en date du 2 juin 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [I] de sa demande de vérification d'écriture et d'analyse comparative,
Condamne M. [G] [I] à payer à la Saem Banque Socrédo la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique),
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [I] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 10 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SEKKAKIArticles de loi cités
article 1324 du code civil qui prévoit que dans learticle 189 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de Procédure Civilearticle 192 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670b62adc9a105e045f40d71
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- Résumé officiel