Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670b62adc9a105e045f40d73
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
N° 304 SE ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Jannot, le 11.10.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Maisonnier, - M. [P], - Greffe Référé, le 11.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 octobre 2024 RG 23/00317 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 244, rg n° 23/00129 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 octobre 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 octobre 2023 ; Appelantes : La Sas Puna Ora, société par actions simplifiées, au capital de 101 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 13 307 B et au répertoire des entreprises sous le n° A 90271 dont le siège social est sis à [Adresse 7], prise en la personne de son gérant, M. [S] [C] ; La Snc Imagine Promotion, société en nom collectif, au capital de 200 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 03 117 B et au répertoire des entreprises sous le n° 662783 dont le siège social est sis à [Adresse 7], prise en la personne de son gérant, M. [S] [C] ; Représentées par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [9], immatriculée au répertoire des entreprises sous le n° E 37521 dont le siège social est sis à [Adresse 5], agissant par son Syndic la Sarl Ethik, dont le siège est [Adresse 8],; Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par la Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 Septembre 2024, devant M. SEKKAKI, Conseiller, Mme GUENGARD, Président de Chambre, M. RIPOLL, Conseiller, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Sis à [Localité 4] sur les parcelles de terre cadastrées section R n°[Cadastre 1] et R n°[Cadastre 2], l'immeuble collectif d'habitation dénommé RESIDENCE [9] est un programme immobilier composé de soixante-dix-neuf appartements répartis dans trois bâtiments A, B et C. Conformément à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis telle qu'applicable en Polynésie française, l'ensemble immobilier est régi par un règlement de copropriété en date du 18 novembre 2019. Il est en outre administré par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [9] (ci-après le SCR [9]) créé suivant décision d'assemblée générale du 6 juillet 2021. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 24 mai 2023 et suivant acte d'huissier du 23 mai 2023, puis conclusions ultérieures, le SCR [9] - agissant par son syndic, la SARL ETHIK - a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de PAPEETE d'une demande en expertise judiciaire au contradictoire de la SAS PUNA ORA, d'une part, promoteur immobilier, et de la SNC IMAGINE PROMOTION, d'autre part, associé unique de la première société chargée de la commercialisation du programme. Par ordonnance n° RG 23/00129 en date du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : - ordonné une expertise au contradictoire du SCI [9], de la SAS PUNA ORA et de la SNC IMAGINE PROMOTION, - désigné en qualité d'expert M. [B] [P] ([Adresse 3] - Mèl ; [Courriel 6]), inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de PAPEETE, avec pour mission de : * Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance ; * Se faire communiquer tous documents utiles ; * Se rendre sur les lieux, RESIDENCE [9], [Localité 4] ; * Entendre les explications des parties ; * Identifier et décrire l'ensemble des travaux réalisés au niveau des parties communes des bâtiments A, B et C ; * Préciser leur état d'avancement ; * Dire s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art ; * Examiner les éventuels désordres, apparents ou non, vices, malfaçons, non façons, non conformités qui affectent ces éléments de la construction ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; * Dire si ces désordres, vices, malfaçons, non façons et non conformités affectent la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination, s'ils affectent la solidité d'un élément d'équipement faisant corps avec le bâtiment ou s'ils affectent le bon fonctionnement d'un élément d'équipement ; * Préciser les travaux ou moyens nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; * Fournir tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues ; * Donner au tribunal tout élément utile à la solution du litige. - dit que le SCR [9] devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de PAPEETE la somme de 300.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ; - dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office, - dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, - dit que l'expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées, - dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les TROIS MOIS suivant l'acceptation de sa mission, - dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision, - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. La SAS Puna Ora, ci-après dénommée «la SAS», et la SNC Imagine Promotion, ci-après dénommé «la SNC», ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 27 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : La SAS et la SNC, appelantes, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 2 avril 2024, de : ' infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, ' dire le syndicat des copropriétaires irrecevables en sa demande d'expertise, ' le débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions, ' le condamner par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à payer aux 2 appelants la somme de 350'000 F CFP, ' le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage. Elles font valoir que le juge des référés qui a ordonné l'expertise a rédigé une mission générale en méconnaissance des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française lequel requiert que le demandeur à l'expertise se plaigne de désordres bien déterminés et constatés, alors même d'une part que les parties communes des immeubles constituant la résidence [9] a fait l'objet de livraison avec réserves dont les reprises sont en voie de finalisation, d'autre part que le syndicat des copropriétaires était assisté de la SARL ATR, maître d''uvre, homme de l'art, qui a rédigé les procès-verbaux de livraison et de réserves, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut arguer de sa méconnaissance de la nature des réserves pour demander une expertise qui n'est pas justifiée. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 15 avril 2024 demande à la Cour de : ' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG 23/00129 rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal civil de première instance de Papeete, ' rejeter toutes les demandes des sociétés Puna Ora et Imagine Promotion, ' condamner in solidum la SAS et la SNC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] la somme de 339'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile locale, ' les condamner sous même solidarité aux dépens dont distraction d'usage. Le syndicat expose qu'après un procès-verbal de réception comprenant d'importantes réserves, et des interrogations faites par le syndic à la SAS et la SNC afin qu'elle précise les actions qu'elles entendaient mettre en 'uvre pour parvenir à la levée des réserves, faute de réponse, et alors que des travaux entrepris laissaient subsister des malfaçons et non façons, après d'autres péripéties, il engageait la présente action. Il fait valoir que le fait que des réserves et été reprise ou soit en cours de reprise n'est pas un obstacle à l'action référée expertise. Il rappelle les motifs qui l'ont conduit à faire cette demande et le caractère adapté de la mission qui est ordonnée par le juge des référés. Il souligne que l'objet de l'expertise est d'effectuer des constats et d'opérer des qualifications techniques dont il est incapable, re précisant que le rédacteur des procès-verbaux relève des désordres sur quelque 500 pages sans les qualifier, le syndicat étend incapable de le faire lui-même, de sorte que l'expertise est indispensable. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'expertise : Il résulte de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Sous réserve d'irrecevabilité, qualification eronnée de leur prétention unique, c'est en réalité sur la quastion du bien fondé de la demande d'expertise que se plaçent les appelants. En l'espèce, l'analyse des procès-verbaux de réception des divers bâtiments et parties de la résidence [9], versés aux débats, permettent de constater de nombreuses réserves, accompagnées de photos légendées, qui permettent à la cour de considérer qu'il peut s'agir d'autant de désordres justifiant le cas échéant une action quelconque du syndicat sur les conditions d'exécution des contrats de construction et de commercialisation de l'ensemble immobilier conclus avec la SAS et la SNC, ce que le syndicat a bien mentionner en expliquant que s'il ne s'agissant pas d'une action en responsabilité à ce stade, il s'agissait bien de pouvoir faire constater et qualifier des désordres par un professionnel, objet de l'expertise demandée. Ainsi, le cour a relevé des photos légendées de nombreuses parties de l'ensemble immobilier portant notamment les mentions suivantes : - terrassement à terminer, - réalisation modifiée, mise à jour des plans, - identifier le câble en attente, - signalétique, - reboucher, jointe ou repositionner le bâti, - caniveau dangereux sans protection, - protection absente, - fissure du sol à reprendre, - finition, reprise, nettoyage peinture, - pas d'escalier plan à mettre à jour, - protéger le tuyau, - delta MS à réaliser, - à terminer, - pas d'évacuation d'eau dans la fondation clôture, - gargouilles écrasées, à reprendre, - regard à déboucher, - finition GC ext au R+1, - étanchelle de fondation, - rechampis peinture, - rechampis, - absence de goutte d'eau salissure, - câblage élec dans la mauvaise gaine, - protéger les édicules des risques d'infiltration dans la gaine, - identification pérenne des compresseurs de climatisation, - traverse rouillée, fixation non conforme, - déboucher les barbacanes, - gunitage fait à mi talus, - parties extérieures non terminées, - peinture anti rouille insuffisante inférieure à 200 microns, - pas de protection du JD, - fissure à surveiller, - platine des évacuations du parking R-1 non étanche, - degré CF en sous face de gaine technique, - érosion par eaux de ruissellement, - gunitage non fait, - vérification de la fixation des barreaux horizontaux. Il résulte de ces éléments, une variété de problématiques dans la construction du bâtiment, qu'il ne peut être demandé au syndicat, qui n'en a pas les compétences, de qualifier, pas plus que les seules pièces versées, ni même les éléments ayant fait l'objet de reprises, permettraient la réunion de preuves suffisantes à une action ultérieure du syndicat. Ainsi, devant la complexité et la multiplicité des réserves, le syndicat a un motif légitime pour demander une expertise pour établir la preuve d'éventuelles mal façons, désordres, défaut de conformité et vices dans la construction, soit autant de preuves de difficultés dans l'exécution du contrat qui le lie aux appelants, de sorte que l'expertise est justifiée, la mission proposée et retenue par le juge des référés étant suffisamment détaillée pour permettre à l'expert d'effectuer une mission exhaustive dans ce but. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du juge des référés. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les sommes exposées par lui en appel et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner in solidum la SAS et la SNC à lui payer 339 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter la SNC et la SAS de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de de chaque partie et la décision en ce sens sera confirmée, mais les dépens d'appel seront supportés in solidum par la SAS et la SNC qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG 23/00129 en date du 9 octobre 2023 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, Renvoie le suivi de la mesure confirmée au juge du tribunal civil de première instance de Papeete qui l'a ordonnée, Y ajoutant, Condamne in solidum la SAS PUNA ORA et la SNC IMAGINE PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaire de la résidence [9] - agissant par son syndic, la SARL ETHIK la somme de 339 000 F CFP (trois cent trente neuf mille francs pacifique), Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne in solidum la SAS PUNA ORA et la SNC IMAGINE PROMOTION aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 10 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670b62adc9a105e045f40d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel