Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670b62aec9a105e045f40d75
- Date
- 10 octobre 2024
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° 305 SE -------------- Copie authentique délivrée à : - Me Grattirola, le 11.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 octobre 2024 RG 24/00034 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 31, rg n° 23/00198 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel du 12 janvier 2024 ; Sur requête après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 janvier 2024 ; Demandeur : M. [G] [C], né le 5 décembre 1969 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 1] ; Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; Défendeur : M. [H] [V] [E], né le 3 novembre 1948 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Non comparant, assigné à personne le 20 février 2024 ; Ordonnance de clôture du 27 mai 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : Par requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2022 et suivant acte d'huissier du 1er septembre 2022, [G] [C] commerçant à l'enseigne OPD, immatriculé au RCS de PAPEETE sous le n°131283 A et au N° TAHITI 399824, a fait assigner [H] [V] [E] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, afin de : - Condamner M. [H] [V] [E] né le 31/11/1948 à [Localité 3], de nationalité française, retraité CPS demeurant [Adresse 2], vini 87339024 au paiement de : = la somme en principal de 580.000 FCFP en principal, = intérêts à compter de la décision à intervenir, - Ordonner l'exécution provisoire, - Le condamner à payer à l'exposant la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage. Par jugement n° RG 22/00334 en date du 2 juin 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a : ' débouté Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, ' condamné Monsieur [G] [C] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [G] [C] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2023. L'affaire a été radiée par ordonnance du 12 janvier 2024 du conseiller de la mise en état faute pour l'appelant d'avoir assigné l'intimé malgré les injonctions en ce sens. L'affaire a ensuite été ré-enrôlée l'intimé assigné à sa personne le 20 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Monsieur [G] [C], appelant, demande à la Cour aux termes de sa requête d'appel, de : ' infirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete en ce qu'il a : ' débouté Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, ' condamné Monsieur [G] [C] aux dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, ' condamner Monsieur [H] [E] à verser à Monsieur [G] [C] la somme de 589'810 F CFP en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ' condamner Monsieur [H] [E] à verser à Monsieur [G] [C] la somme de 300'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il reproche au premier juge d'avoir considéré que les preuves fournies étaient incomplètes, alors même que conformément aux articles 1315 et 1326 du Code civil il a apporté comme pièce un contrat régulièrement complété avec les mentions prévues par la loi preuve suffisante de l'obligation qu'il se devait de prouver, à charge pour le débiteur de cette obligation de démontrer qu'il s'en délibéré. Ainsi, il considère que les attestations établies par Monsieur [H] [E] sont des commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable sa situation de débiteur à l'égard de Monsieur [G] [C]. Au visa des articles 1147, 1149 et 1150 du Code civil, il considère que Monsieur [H] [E] en ne remboursant pas le crédit qu'il avait contracté auprès de lui s'est rendu coupable d'une exécution dommageable du contrat justifiant qu'il soit tenu à rembourser le capital restant dû de 499'008 F CFP, assortie des intérêts de retard résultant de l'article 5B des conditions générales de vente, soit 39'921 F CFP, outre la pénalité de 12 % du solde en principal résultant de l'article 7 des conditions générales de vente, soit 59'881 F CFP. Monsieur [H] [E], intimé, régulièrement assigné à sa personne le 20 février 2024 n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et à la requête d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fond : Conformément à l'article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les dispositions de l'article 1315 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Selon les dispositions de l'article 1326 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : "Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ; Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service." En l'espèce l'appelant fournit plusieurs pièces au soutien de la démonstration de l'existence d'une créance à l'égard de l'intimé. La pièce n°1 consiste en la photocopie d'une offre préalable de vente à crédit à domicile, difficilement lisible, ce qu'avait déjà souligné le premier juge sans que l'appelant juge utile de fournir en appel un exemplaire de meilleure qualité, comportant une signature partiellement lisible et une désignation des produits objet du contrat indéchiffrable. La fiche de renseignement jointe comporte une signature plus lisible mais ne permettant pas la comparaison avec celles partiellement lisible figurant sur l'offre. La 3ème page est une annexe à l'offre préalable de crédit tellement mal photocopiée et avec des caractères tellement petits qu'elle est totalement ilisible et n'est pas même signée ou paraphée. La pièce n°2 est un bon de réception de marchandises signées par la fille de Monsieur [E] et non Monsieur [E] lui-même ne permettant pas de faire le lien, en dehors de la proximité de date, avec le document précédent. La pièce n°3 est une reconnaissance de dette entièrement dactylographiée et seule la signature est manuscrite, ce qui ne permet pas de lui donner valeur probante d'une obligation de paiement à elle seule. Est jointe à cette lettre, un tableau avec des zéros en face de dates d'échéances, sans correspodance avec le premier document, et au bas de ce tableau, se trouve la mention manuscrite suivante : 'Je soussigné Monsieur [E] [H], né le 03/11/1948 à [Localité 3]-TAHITI de nationalité Française, demeurant à [Adresse 5] reconnaît devoir une somme de (cinq cent quatre vingt mille) 580.000-XPF hors frais et intérêts', suivi de la mention dactylographiée 'à Monsieur [G] [C], exerçant à l'enseigne ENT [C] OPD, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete sous le numéro TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE. 131283 A et à l'ISPF sous le numéro TAHITI 399824, ayant son siège social sis à [Adresse 4]', et est suivi d'une signature dissemblable avec celle de la première page, et de la pièce n°4 qui est une copie du permis de conduire de Monsieur [E]. La pièce n°5 est un relevé des paiements réalisé par l'entreprise [C]. L'incomplétude, le caractère partiellement ou totalement lisible des pièces présentées, ne permettent pas de considérer qu'elles constituent, même aditionnées, ne serait-ce qu'un commencement de preuve de l'obligation dont se prévaut M. [G] [C] pour demander la condamnation de M. [H] [E]. C'est donc de manière justifiée que sa demande a été rejetée par le tribunal dont le jugement sera confirmé. Sur les frais et dépens : Monsieur [G] [C] succombant, il convient de le débouter de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Monsieur [G] [C] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par Monsieur [G] [C] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 22/00334 en date du 2 juin 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete, Y ajoutant, Déboute Monsieur [G] [C] de ses demandes, Condamne Monsieur [G] [C] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 10 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 280 du Code de procédure civile de la Polarticle 1326 du Code Civil dans sa version applicaarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de Procédure Civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670b62aec9a105e045f40d75
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