Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670b62aec9a105e045f40d77
- Date
- 10 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 306 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Mikou, le 11.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 octobre 2024 RG 24/00036 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 545, rg n° 17/00152 de la Cour d'Appel de Papeete du 19 décembre 2019 ; Sur requête en liquidation d'astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 janvier 2024 ; Demandeur : M. [S] [F] [L] [W], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2023/004256 du 26 janvier 2024 ; Représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Défendeur : M. [K] [Z] dit [G], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Non comparant, assigné à personne le 1er mars 2024 ; Ordonnance de clôture du 27 mai 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : [S] [W] est propriétaire en indivision de la parcelle de terre [Adresse 8] (la terre) sur l'île de [Localité 4], cadastrée section HA numéro [Cadastre 3], avec de nombreux co-indivisaires et notamment sa soeur, [D] [W], tous deux détenant, chacun, 1/168ème des droits indivis. Avec l'accord de cette dernière, la parcelle est occupée par [G] [Z], qui a édifié des constructions. A la suite d'une demande de [D] [W], il a été enjoint, par ordonnance de référé du 10 mai 2011, à [G] [Z] de démolir ces constructions sous astreinte de 20. 000 FCP par jour de retard à compter du 23 mai 2011. Par requête enregistrée le 28 janvier 2016, [S] [W] demandait au tribunal de première instance de Papeete de': - voir annuler le bail consenti seulement par sa soeur [D] [W] à [G] [Z] sur la terre et le voir expulsé, - le voir condamner au paiement d'une somme de 20.000 FCP par jour. Par jugement rendu le 13 décembre 2016, le tribunal civil de première instance de Papeete : - Déboutait [S] [W] de sa demande d'annulation de bail et d'indemnité d'occupation, - Ordonnait l'expulsion de [G] [Z]. Par requête enregistrée le 6 juin 2017 et assignation délivrée le 25 avril 2018, [G] [Z] formait appel de ce jugement et demandait à la cour de': - Déclarer son appel recevable et bien fondé, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [S] [W] de sa demande d'annulation de bail et d'indemnité d'occupation, - Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné son expulsion, - En tout état de cause, débouter [S] [W] de ses demandes. Par arrêt n° RG 17/00152 en date du 19 décembre 2019, la cour d'appel de Papeete statuait en ces termes : 'Déclare recevable l'appel formé par [G] [Z] ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion de [G] [Z] de la parcelle de terre [Adresse 8] sur l'île de [Localité 4], cadastrée section HA numéro [Cadastre 3] ; Y ajoutant, Ordonne cette expulsion sous astreinte de 30.000 FCP par jour de retard après l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne [G] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2024, M. [S] [W] a saisi la cour d'appel de Papeete en liquidation d'astreinte. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [S] [W], requérant, demande à la Cour aux termes de sa requête, de : ' liquider au montant de 34'350'000 F CFP astreinte provisoire prononcé par l'arrêt en date du 19 décembre 2019 signifié le 10 juin 2020 pour la période du 11 décembre 2020 au 30 janvier 2024, ' condamner M. [K] dit '[G]' [Z] à payer à M. [S] [W] la somme de 34'350'000 F CFP, somme provisoirement arrêtée au 10 décembre 2020, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt n° 545 en date du 19 décembre 2019, ' condamner M. [K] dit '[G]' [Z] supporter les dépens dont distraction d'usage. Il expose avoir fait signifier l'arrêt de la cour d'appel ordonnant l'astreinte le 10 juin 2020, de sorte que M. [K] dit '[G]' [Z] aurait dû quitter les lieux le 10 août 2020. Il a déjà saisi la cour pour solliciter la liquidation de l'astreinte pour la période du 10 août 2020 au 10 décembre 2020, obtenant gain de cause par arrêt du 10 mars 2022, puis à engager une procédure d'expulsion forcée qui s'est révélée infructueuse, M. [K] dit '[G]' [Z] utilisant d'artifice juridique pour convaincre le haut-commissaire de ne pas donner le concours de la force publique pour l'expulsion, concours qui a finalement été accordé le 24 octobre 2023 sans être au moment de la requête encore effectif. Il considère que faute d'avoir satisfait aux injonctions résultant d'une décision de justice devenant définitive lui imposant de quitter les lieux M. [K] dit '[G]' [Z] a fait obstacle à son expulsion de sorte qu'il convie de liquider l'astreinte pour les 1145 jours séparant le 11 décembre 2020 du 30 janvier 2024. M. [K] dit '[G]' [Z], intimé, régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 1er mars 2024 à sa personne, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la requête initiale. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la liquidation de l'astreinte : L'article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. L'article 719 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, M. [K] dit '[G]' [Z] par arrêt n° RG 17/00152 en date du 19 décembre 2019 de la cour d'appel de Papeete, confirmatif d'un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 13 décembre 2016 ordonnant son expulsion, ajoutait à ce jugement une astreinte de 30.000 FCP par jour de retard après l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt. Un premier arrêt de cette cour a liquidé cette astreinte à un montant minoré de 1 000 000 F CFP en raison de l'absence de commandement de quitter les lieux dans la signification de l'arrêt et de justification du requérant d'avoir mandé un huissier pour assurer l'expulsion. Cette astreinte portait sur une période arrêtée au 10 décembre 2020. La cour note en premier lieu que l'arrêt du 19 décembre 2019 a été signifié le 10 juin 2020 et qu'à compter du 11 août 2020 l'astreinte s'appliquait, dès lors que M. [K] dit '[G]' [Z] qui avait été condamné à quitter les lieux ne l'avait pas fait, l'astreinte ayant pour but de l'y contraindre sans que le bénéficiaire de celle-ci et requérant à la demande d'expulsion ait à justifier d'autres diligences que la signification de la décision judiciaire en ce sens. Pour la période du 11 décembre 2020 au 30 janvier 2024, M. [S] [W] justifie au surplus de nombreuses démarches engagées pour obtenir l'expulsion de M. [K] dit '[G]' [Z] : mandatement d'un huissier dès le 11 décembre 2020, relances, commandement tendant à expulsion, procès-verbal de tentative infructueuse, réquisition de concours de la force publique, difficultés pour des motifs tenant au comportement de M. [K] dit '[G]' [Z] d'obtenir du haut-commissaire de la République qu'il prête ce concours en dépit de la décision exécutoire de la Justice judiciaire. Par ailleurs il a fourni par divers documents (brochures, extraits de sites internet, tarifs pratiqués), que M. [K] dit '[G]' [Z] s'était maintenu dans les lieux jusqu'au 30 janvier 2024 dans un but purement lucratif par l'exploitation à son seul bénéfice de la propriété d'autrui dont il était expulsable. Ainsi les conditions sont réunies pour liquider l'astreinte, aucune cause étrangère ou justification valable pour être exonérée du paiement de celle-ci ne résulte des éléments fournis à la cour. A l'inverse, il ne peut être que constaté la particulière réticence et les comportements malhonnêtes et dilatoires de M. [K] dit '[G]' [Z] qui refuse de se soumettre aux injonctions judiciaires susvisées. Il convient par conséquent de constater l'inexécution de son obligation de quitter les lieux du 11 décembre 2020 au 30 janvier 2024, soit 1145 jours, et de liquider l'astreinte de 30 000 F CFP par jours de retard, soir 1145 x 30 000 = 34 350 000 F CFP, somme à laquelle il sera condamné. Sur les dépens : Les dépens de la présente instance seront supportés par M. [K] dit '[G]' [Z] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément à l'article 409 dudit code. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Liquide pour la période du 11 décembre 2020 au 30 janvier 2024 au montant de 34'350'000 F CFP (trente quatre millions trois cent cinquante mille francs pacifique) l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 19 décembre 2019 signifié le 10 juin 2020, Condamne M.[K] dit '[G]' [Z] à payer à M. [S] [W] la somme de 34'350'000 F CFP (trente quatre millions trois cent cinquante mille francs pacifique) au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt n° 545 en date du 19 décembre 2019, pour la période du 11 décembre 2020 au 30 janvier 2024, Condamne M. [K] [Z] dit '[G]' à supporter les dépens dont distraction d'usage. Prononcé à Papeete, le 10 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670b62aec9a105e045f40d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel