Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670b62aec9a105e045f40d79
- Date
- 10 octobre 2024
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
N° 307 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Gourdon, le 11.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 octobre 2024 RG 24/00118 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 15, rg n° 22/00098 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 janvier 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 avril 2024 ; Appelantes : Mme [M] [N] épouse [R], née le 7 décembre 1953 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, et Mme [L] [W], née le 19 juin 1976 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] [Adresse 9] ; Représentées par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete; Intimé : M. [A] [F], né le 14 mars 1985 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ; Non comparant, assignation conformément à l'article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française, du 11 avril 2024 ; Ordonnance de clôture du 12 juillet 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Par acte sous seing privé en date du 20 mai 1988, Mme [D] [W] a consenti à M. [J] [F] et Mme [H] [I] une promesse de vente portant sur un terrain sis à [Localité 5] et moyennant un prix de 6 249 250 F CFP. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2022 et suivant acte d'huissier du 14 mars 2022, puis conclusions ultérieures, M. [A] [F] a fait assigner Mme [L] [W] et Mme [M] [N] épouse [R] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de : - Dire que la promesse de vente consentie le 20 avril 1988 par Mme [D] [W] au profit de M.[J] [Y] [F] et de son épouse [H] [I] vaut vente, - Dire que la parcelle détachée des terres [T], [S] et [U] d'une superficie de1788m² cadastrée section AE n°[Cadastre 3] a été vendue par Mme [Z] [G] [W] dite [D] au profit de M. [J] [Y] [F] et Mme [H] [B] [I] le 20 avril 1988, A titre subsidiaire, - Ordonner l'exécution de la vente de la parcelle de terre détachée des terres [T], [S] et [U] d'une superficie de1788m² cadastrée section AE n°[Cadastre 3] sise à [Localité 4] par Mlle [L] [W] au profit de M. [K] [F] ayant droit des époux [J] [Y] [F] et [H] [I], - Dire que l'acte authentique constatant la vente sera réalisée par la SCP P. et A.CLEMENCET et J.P PINNA, - Condamner Mme [L] [W] à lui payer la somme de 350.000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, - La condamner aux dépens. Par jugement n° RG 22/00098 en date du 29 janvier 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - déclaré l'action de M. [K] [F] recevable, - Dit que la promesse de vente du 20 mai 1988 relative à la terre détachée des terres [T], [S] et [U] d'une superficie de 1788m² cadastrée section AE n°[Cadastre 3] sise à [Localité 4] vaut vente, - Ordonné la réitération de l'acte de vente par Mme [L] [W], ayant-droit de Mme [D] [W], au profit de M. [K] [F], ayant-droit de M. [J] [F] et Mme [H] [I] par acte authentique, - Désigné la SCP CLEMENCET - PINNA - MOU-HING pour y procéder, - Condamné Mme [L] [W] à payer à M. [K] [F] la somme de 120.000 Fcfp au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné Mme [L] [W] aux dépens. Mme [M] [N] épouse [R] et Mme [L] [W] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Mme [M] [N] épouse [R] et Mme [L] [W], appelantes, demandent à la Cour aux termes de la requête d'appel, de : ' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, jugeant à nouveau, ' prononcer l'irrecevabilité de la requête de M. [A] [F] comme étant atteinte, d'une part, par la prescription et, d'autre part, en raison de l'absence de preuve de sa qualité d'unique héritier de ses parents, subsidiairement, ' ordonner la résolution de l'acte du 20 avril 1988 en raison de l'inaction commune des parties durant plus de 30 ans, et, en cas d'infirmation fondée sur l'irrecevabilité de la requête, ' condamner M. [A] [F] à payer à Mme [M] [N] épouse [R] et Mme [L] [W] les soms de 200'000 F CFP et 300'000 F CFP, à titre de remboursement de leurs frais irrépétibles de première et seconde instance, ' condamner M. [A] [F] aux entiers dépens de première et seconde instance. Les appelantes font valoir à titre principal que l'action est prescrite, la promesse de vente ayant été signé en 1988 et l'actions du demandeur résultant d'une requête en date du 14 mars 2022, soit un délai de 33 ans et 10 mois dans le tribunal, qui a pourtant constaté que l'action était soumise à une prescription trentenaire, n'a pas tiré les conséquences. Elles contestent par ailleurs la qualité à agir de M. [A] [F], faute de preuves de son lien avec les successibles que sont Mme [H] [I] et M. [J] [Y] [F], de sorte que son action soit déclarée recevable. À titre subsidiaire elles considèrent que le jugement doit être infirmé pour avoir statué à propos d'une terre non véritablement identifiée. Enfin au visa de l'article 1583 du Code civil, elles font valoir que le délai qui s'est écoulé entre la promesse (1988) et la demande de réitération de la vente par acte notarié (2022) justifie qu'une solution plus conforme à l'esprit d'équité de loyauté soit employée, en l'occurrence la résolution de la promesse pour une exécution, ce qui permettrait d'assurer l'équilibre des prestations contractuelles compte tenu de l'inaction de chacune des parties au contrat, sans pour autant qu'une indemnisation de l'acquéreur soit ordonnée, la responsabilité étant partagée. M. [A] [F], intimé, a été assigné avec PV de recherche, huissier mandaté n'ayant plus le trouvé à l'adresse déclarée et figurant sur le jugement initial. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et à la requête d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription : L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. En effet toutes les lois ultérieures réformant les délais de prescription n'ont pas été rendues applicables en Polynésie française. Les demandes formées relatives à la vente de la parcelle litigieuse sont des actions réelles soumises à ce délai de prescription trentenaire. Or les actes dont il est demandé de constater la consistance ou l'exécution forcée ont été réalisés le 20 mai 1988 et l'action engagée le 14 mars 2022, ce qu'a constaté à juste titre le premier juge sans en tirer les conséquences, puisque l'action était prescrite après le 20 mai 2018 sans actes suspensifs ou interruptifs intervenus entre ces deux dates. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et constater la prescription de l'action de M. [A] [F] pour la déclarer irrecevable. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [W] et Mme [M] [N] épouse [R] les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d'infirmer la décision du tribunal qui a condamné Mme [L] [W] à payer à M. [A] [F] la somme de 120 000 F CFP, de le débouter de sa demande, et de condamner M. [A] [F] à payer à Mme [L] [W] et Mme [M] [N] épouse [R] prises ensemble 200 000 F CFP au titre des frais de première instance et 300 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge de Mme [L] [W] et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [A] [F] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 22/00098 en date du 29 janvier 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action de M. [A] [F] pour cause de prescription, Condamne M. [A] [F] à payer à Mme [L] [W] et Mme [M] [N] épouse [R], prises ensemble, la somme de 500 000 F CFP au titre de leurs frias non compris dans les dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne M. [A] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 10 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 397 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1583 du Code civilarticle 407 du Code de procédure civile de la Polarticle 45 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670b62aec9a105e045f40d79
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