Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670cce865434c02d986baae6
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01308 - N° Portalis DB37-W-B7H-FVRY JUGEMENT N°24/ Notification le : 14 octobre 2024 Copie certifiée conforme à : - Me Loïc PIEUX - CAFAT Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR [K] [H] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 7] non comparant représenté par Me Loïc PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2023/275 du 20/02/2023) d’une part, DEFENDEUR [C] [S] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] non comparant, ni représenté d’autre part, PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : CAISSE DE COMPENSATION PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE dite CAFAT dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7] représentée par son directeur en exercice non comparante mais concluante d’autre part encore, COMPOSITION du Tribunal : PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 septembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024 avancé au 14 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 14 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise. EXPOSE DES FAITS Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 12 juin 2023, [K] [H] a fait appeler [C] [S] et la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE CALEDONIE (CAFAT) devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de voir engagée sa responsabilité délictuelle. L’acte était signifié à personne le 07 juin 2023. Le 22 novembre 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [K] [H] sollicite du tribunal de : - RECEVOIR Monsieur [K] [H] en ses demandes, - LES DIRE bien fondées, - HOMOLOGUER le rapport d'expertise du Docteur [Z], - CONSTATER la responsabilité pleine et entière de Monsieur [C] [S], - CONSTATER les préjudices subis par Monsieur [K] [H], En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [K] [H] les sommes de : • Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 5.218 XPF • Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe II: 45.013 XPF • Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe I: 42.273 XPF • Au titre des souffrances endurées estimées à 3/7 : 480.000 XPF • Au titre du préjudice esthétique évalué à 1/7: 240.000 XPF Soit la somme globale de 812.504 XPF, - FIXER les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Maître [W] [V] désigné par la Décision BAJ n°2023/000375. [C] [S] n’est pas intervenu, n’a pas comparu et n’était pas représenté dans la procédure. Le 02 novembre 2023, à l’occasion de ses dernières écritures auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la CAFAT sollicite du tribunal de : - Constater que la créance de la CAFAT selon la distinction poste par poste s'établit comme suit : • 53.382 francs au titre des dépenses de santé actuelles • 114.336 francs au titre des pertes de gains professionnels actuels En Conséquence, - Condamner Monsieur [C] [S] à payer à la CAFAT la somme globale de 167.718 francs, - Réserver les débours ultérieurs de la Caisse. La clôture de la mise en état était ordonnée le 11 avril 2024. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 08 juillet 2024, la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2024, puis prorogée au 16 décembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle, finalement avancée au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire. Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. [K] [H] sollicite la réparation d’un préjudice corporel, allégant de violences qu’il aurait subies le 11 mars 2021 de la part de [C] [S]. Il produit des attestations médicales, un dépôt de plainte du 12 mars 2021, ainsi que des pièces de la CAFAT refusant la prise en charge au titre de l’accident de travail. En application de l’article 1382 du code civil de Nouvelle Calédonie, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les seuls éléments justifiant de la responsabilité de [C] [S] dans les violences que [K] [H] aurait subies sont les seules déclarations de la victime. Aucun jugement pénal, aucune déclaration de responsabilité (qui au demeurant n’est pas réclamée en cette instance), ni même le moindre témoignage ne permet d’étayer les allégations du demandeur. S’il n’est pas contestable que [K] [H] a subi un préjudice, encore faut-il établir que [C] [S] en est responsable. Dans ces conditions, [K] [H] ne rapporte pas de preuve suffisante au soutien de ses demandes. Il y a donc lieu de le débouter, et par là-même d’écarter les prétentions de la CAFAT. Par ailleurs, [K] [H] justifie d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle attribuant à l’intéressé une aide judiciaire totale, mais seulement dans le cadre de l’ “assistance d’une personne partie civile ou civilement responsable dans une procédure correctionnelle hors instruction”. La présente instance étant strictement civile, il n’y a pas lieu de déterminer les unités de valeur au bénéfice de Maître Loïc PIEUX, désigné par cette décision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE [K] [H] et la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE CALEDONIE de l’ensemble de ses demandes en réparation, présentées à l’encontre de [C] [S], DIT n’y avoir lieu à fixation des unités de valeur en application de l’article 39 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, LAISSE les dépens à la charge de la partie qui en aura fait l’avance, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES, MOTIFS DE LA DECISION, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE CONDAMNE CONDAMNE Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus. LA GREFFIERE LE/A PRESIDENT/E
Articles de loi cités
article 1382 du code civil de Nouvelle Calédoniearticle 473 du Code de procédure civile de Nouvelarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670cce865434c02d986baae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA