Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d48655434c02d9882c6ff
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSPQ NAC : 76A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS JUGE DE L'EXECUTION statuant en matière de saisie immobilière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DE RADIATION SUR SAISIE IMMOBILIERE 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, substitué par Me Isabelle CLOTAGATIDE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [U] [Y] [V] [Adresse 2] Résidence [9] - Appartement 64 [Localité 11] ni comparant, ni représenté, ******************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-président, Greffière : Dévi POUNIANDY Copie exécutoire le 10/10/2024 à Me Pierre HOARAU, Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER Expédition délivrée le 10/10/2024 aux parties Par acte du 19 janvier 2024, la BANQUE POSTALE a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et M. [U] [Y] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, afin de : Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie publié le 25 novembre 2011 volume 2011 S n° 92, en ordonner la radiation, Condamner La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de radiation à intervenir. Par acte du 26 janvier 2024, la BANQUE POSTALE a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et M. [U] [Y] [V] devant le juge de l’exécution, afin de : Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie publié le 25 novembre 2011 volume 2011 S n° 92, en ordonner la radiation, Condamner La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de radiation à intervenir. En réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande de : Déclarer irrecevables les demandes de la Banque Postale, En tout état de cause, débouter cette dernière de sa demande en paiement des frais irrépétibles, La condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2024, la Banque Postale maintient ses demandes initiales et conclut au rejet de toutes les demandes de la société défenderesse. Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent. SUR CE, En application de l’article 54 du code de procédure civile, il convient de constater la nullité de l’assignation du 19 janvier 2024 qui vise comme juridiction le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis. En revanche, la seconde assignation du 26 janvier qui vise le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis saisit valablement la juridiction, étant par ailleurs noté que le code de procédure civile et le code de procédure civile d’exécution visent le seul juge de l’exécution, à défaut de la nature de la saisie, mobilière ou immobilière. Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet, si dans les 5 ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. En l’espèce, par acte du 27 septembre 2023, la Banque Postale a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [U] [Y] [V] s’agissant des parts et portions de la pleine propriété des biens et droits immobiliers portant sur les lots n° 74 et 209 issus d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [9] situé [Adresse 2] à [Localité 12], cadastré sous sous la section BN [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour 29 ares et 67 centiares, Le lot n° 74 correspondant à un appartement de type T2 au niveau R+2 du bâtiment B portant le numéro 72 au plan de cellule et les 80/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, les 203/ 10 000èmes des parties communes spéciales, Le lot n° 209 correspondant à un emplacement de parking situé au niveau R -2 du bâtiment B portant le n° 35, et les 6/ 10 000èmes de la quote-part dans la propriété du sol et des parties communes générales, les 15/ 10 000èmes des parties communes spéciales au parking. Le service de la publicité foncière a refusé de publier le commandement Dépôt 2023 D 25124 du 2 novembre 2023 Volume 2023 S 107, au motif que l’immeuble avait fait déjà l’objet d’un précédent de commandement valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 25 novembre 2011 Volume 2011 S 92, suite à un commandement dressé par Maître [J], huissier à [Localité 10], le 24 octobre 2011 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. En application de l’article L 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de constater la péremption du commandement dressé par Maître [J], huissier à [Localité 10], le 24 octobre 2011 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 25 novembre 2011 Volume 2011 S 92, d’en ordonner la radiation, et de dire qu’il en sera fait mention en marge du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] de la REUNION. Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande de ce chef. La Banque Postale sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe. CONSTATE la nullité de l’assignation du 19 janvier 2024 qui vise comme juridiction le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis. CONSTATE la péremption du commandement dressé par Maître [J], huissier à [Localité 10], le 24 octobre 2011 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 25 novembre 2011 Volume 2011 S 92, ORDONNE la radiation du commandement, et dit qu’il en sera fait mention en marge du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] de la REUNION. DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux dépens. EN FOI DE QUOI, LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXECUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d48655434c02d9882c6ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA