Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d48665434c02d9882c702
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 26 923 101 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00067 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRKO NAC : 78A JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE AMIABLE) 10 octobre 2024 DEMANDERESSE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION représentant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART DÉFENDEUR M. [R]-[S] [H] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CRÉANCIER INSCRIT Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 8] - TRESOR PUBLIC [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ************ COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY Audience publique du 12 septembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement contradictoire le 10 octobre 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY. Copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à Maître Mélodie BAILLIF, Maître Fabian GORCE, Maître Céline MAZAUDIER *************** Suivant commandement délivré le 05 septembre 2023, et publié le 19 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence provisoire Volume 9744P31 S n°97, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait saisir sur la commune de [Localité 10] le lot n°6 de l’ensemble immobilier organisé en copropriété sis [Adresse 9] [Localité 10], consistant en un appartement de type 2 d’une surface habitable de 38,13 m² cadastré sous les références suivantes Section HT n° [Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 2] pour une surface de 9 ares et 77 centiares Lot 6 et les 132/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner à comparaître M. [R] [S] [H] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023. Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 8] - TRESOR PUBLIC, le 18 décembre 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 décembre 2023. Dans ses conclusions du 21 mai 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande de : Constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigible, Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, Déterminer les modalités de poursuite de la vente, Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires : Mentionner que Monsieur [R]-[S] [H] est débiteur au 19 janvier 2023 de la somme de 269 231,01 euros (DEUX CENT SOIXANTE-NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE-ET UN EUROS ET UN CENTIME) sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de l’audience, Donner acte à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vente amiable sollicitée par Monsieur [R]-[S] [H] concernant le bien sis à [Localité 10] DE LA REUNION, consistant en le lot n°6 d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9], cadastré HT [Cadastre 5], Fixer le prix minimum de vente à 75 000 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS), prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances, Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente, Dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois, Dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble, Dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, Fixer l’audience de rappel, Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente, Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la ventre le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations après constatation de la vente à la CARPA (séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente), Taxer les frais de poursuite déjà exposés à la somme de 2 406,42 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT SIX EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) qui devront être réglés à Maître Mélodie BAILLIF, avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieur et nonobstant les émoluments revenant à l’avocat du créancier poursuivant. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Mélodie BAILLIF sur son affirmation de droit, En réponse, dans ses conclusions du 26 juin 2024, Monsieur [R] [S] [H] demande de : JUGER Monsieur [R] [S] [H], recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, CONSTATER que le concluant conteste au plus fort le quantum de la dette de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS. CONSTATER que la mise à prix fixée par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS est bien en deçà du prix du marché. AUTORISER Monsieur [R] [S] [H] à procéder à la vente à l’amiable du bien objet de la saisie a un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 75 000 euros. SUSPENDRE le cours de la procédure de saisie, ACCORDER à Monsieur [R] [S] [H] un délai d’au moins 4 mois pour procéder à la vente amiable du lot n°6 d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 9], consistant en un appartement de type T2, situé au rez-de chaussée d’une surface habitable de 38,13 m² environ comprenant : - un séjour avec kitchenette, une chambre, une salle d’eau avec WC, une varangue d’une surface de 5,31 m² environ, - terrain clos à usage privatif d’une surface de 9m², - Et les 132/10 000èmes de propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble sous les références cadastrales : section HT n°[Cadastre 5], lot 6. DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ses demandes contraires ou plus amples. CONDAMNER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer à Monsieur [H] la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent. SUR CE, Sur la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ; En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande instance de VERSAILLES en date du 16 décembre 2014, signifié suivant exploit de la SELARL ATI TRICOU-IMARD-RENARDET en date du 29 décembre 2014, et d’un arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 24 novembre 2016, signifié suivant exploit de la SELARL ATI TRICOU-IMARD-RENARDET en date du 12 décembre 2016 et suivant certificat de non pourvoi délivré par le greffe de la Cour de Cassation le 02 mai 2022. L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, le débiteur conteste le montant de la créance au vu du montant élevé des intérêts de retard. Toutefois, il convient de rappeler que la seule sanction en matière de voie d’exécution tardivement engagée serait celle de la prescription, étant rappelé qu’en matière de titre exécutoire, celle-ci est nécessairement décennale. Dans tous les cas, celle-ci ne serait pas encourue en la matière, l’arrêt d’appel est intervenu le 12 décembre 2016. En conséquence, il conviendra de mentionner que la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’élève à la somme de 269 231,01 euros. Sur l’orientation Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ». M. [R] [S] [H] justifie par les pièces produites qu’une vente peut être conclue amiablement dans des conditions satisfaisantes. Il verse aux débats un mandat de vente en date du 27 mars 2024 auprès d’une agence immobilière, le prix de vente étend fixé à la somme de 75 000 €. Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 75 000 euros, au regard de la demande conjointe des parties. Sur le montant de la mise à prix dans le cadre de la vente forcée Aux termes de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. En l’espèce, le cahier des conditions de vente a fixé le montant de la mise à prix dans le cadre de la vente forcée à la somme de 35 000 €. Le prix de vente du bien immobilier dans le cadre de la vente amiable a été fixé à la somme de 75 000 €. Afin de conserver une nécessaire attractivité aux enchères, le montant de la mise à prix dans le cadre de la vente forcée ne peut être équivalent au prix retenu dans le cadre de la vente amiable. En conséquence, il convient de débouter M. [R] [S] [H] de sa demande de ce chef, dans la mesure où il n’établit pas l’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix. Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 406,42 euros. Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] [S] [H] sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, MENTIONNE que la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est de 269 231,01 euros euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires), TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2406,42 euros, AUTORISE M. [R] [S] [H] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 75 000 euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience, DEBOUTE M. [R] [S] [H] du surplus de ses demandes; RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée », RÉSERVE les dépens. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d48665434c02d9882c702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA