Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5b25ddfc18ec235ab7ec
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01218 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIKL Ordonnance du juge de la mise en état du 14 Octobre 2024 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 14 OCTOBRE 2024 Chambre 1/Section 2 Affaire : N° RG 23/01218 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIKL N° de Minute : 24/00804 Monsieur [X] [B] [W] [C] 11 rue Juliette Vadel 77400 DAMPMART représenté par Me Florence LOUIS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217, Me Emmanuel VAUTIER, avocat plaidant au barreau de MEAUX DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT C/ Madame [K] [V] [R] [C] 3, quater rue de Lille 93160 NOISY LE GRAND représentée par Me Jean yves TRENNEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 136 DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 10 Juin 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [F] [J], née le 4 février 1934 à PARIS (75013) est décédée le 17 février 2020, à NOISY-LE-GRAND (93160). Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants, [X] [C] et [K] [C]. Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2023, intitulé « Assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny » Monsieur [X] [C] a fait assigner Madame [K] [C]. Aux termes du dispositif, il est demandé « au Tribunal de céans » aux visas des articles 815 et 778 du code civil de : - juger Monsieur [X] [C] recevable et bienfondé en ses demandes ; Y faisant droit : - ordonner qu'aux requête, poursuites et diligences du requérant, en présence dument appelés des défendeurs, il soit procédé par tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner à défaut d'accord des intéressés sur le choix du notaire à déléguer, aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de : Madame [P] [F] [J] ; née le 4 février 1934 à PARIS (75013), en son vivant retraité, veuve en unique noce et non remariée de Monsieur [B] [C] et demeurant 3, rue de Lille – 93160 NOISY-LE-GRAND ; - désigner le juge commissaire à ce partage ; - juger que Madame [K] [C] a commis un recel successoral dans le cadre de la succession de Madame [P] [J] veuve [C] ; - fixer le montant de ce recel à la somme de 138.953 €, qui sera réintégrée dans l’actif successoral et sur laquelle Madame [K] [C] sera privée de toute part ; - ordonner une avance en capital d’un montant de 100 000 € au profit de Monsieur [X] [C] - condamner Madame [K] [C] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 10.000 € de dommages intérêts sur le fondement de l’article 778 du code civil ; - condamner Madame [K] [C] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [K] [C] a demandé au juge de la mise en état aux visas des articles 789, 74 et 75 du code de procédure civile et R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire de : I- in limine litis - juger le Juge aux Affaires Familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent à la faveur du tribunal judiciaire de Bobigny ; en conséquence, - renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bobigny à qui il appartiendra de convoquer les parties la chambre compétente ; II- en tout état de cause, - condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Jean-Yves TRENNEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [C] a notamment valoir, l’assignation n° RG 23/01218 du 30 janvier 2023 introduite par Monsieur [X] [C] et toutes les écritures subséquentes sont irrecevables en raison incompétence matérielle du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bobigny. La juridiction compétente en matière de successions dans cette affaire étant le Tribunal Judiciaire de Bobigny. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [X] [C] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : - juger sans objet les demandes de Madame [K] [C], l’affaire étant déjà enrôlée devant la chambre compétente du Tribunal Judiciaire de Bobigny ; - débouter Madame [K] [C] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [K] [C] à régler à Monsieur [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir que le tribunal est bien saisi, ainsi que cela ressort du titre de l’assignation. Il a ajouté que Madame [K] [C] n’explique pas ce qui l’a conduit à penser que le juge aux affaires familiales a été saisi. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident du 10 juin 2024. MOTIFS Sur la juridiction saisie Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l'espèce, il sera relevé que Madame [K] [C] a été assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 30 janvier 2023. Dès lors, les demandes de Monsieur [X] [C] sont recevables. En conséquence, les demandes incidentes de Madame [C] seront déclarées sans objet, l'affaire étant déjà enrôlée devant la chambre compétente du tribunal judiciaire de Bobigny. Sur les demandes accessoires Selon l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [C] le montant des frais qu’il a engagé dans la cadre de la présente instance. Madame [K] [C] sera condamnée à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes relatives aux dépens suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort DECLARE sans objet les demandes incidentes de Madame [C], l'affaire étant déjà enrôlée devant la chambre compétente du tribunal judiciaire de Bobigny, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 16 décembre 2024, pour conclusions de Madame [C] sur l'ouverture des opérations de compte et la désignation d'un notaire commis, CONDAMNE Madame [C] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les demandes relatives aux dépens suivront le sort de l'instance au fond Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 14 octobre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière : Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5b25ddfc18ec235ab7ec
Données disponibles
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