Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d5b26ddfc18ec235ab831
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 21/09949 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSA4 Minute : 24/01999 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 10 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [U] [K] [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (MALI) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2021/22582 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Maimouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286 Et Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (MALI) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu l'assignation en divorce en date du 13 octobre 2021 DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par [U] [I] ; DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : [U] [K] [I] , née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (Mali) Et de [H] [S], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (Mali) Lequels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 10] (Mali) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 13 octobre 2021, date de la demande en divorce ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n'y avoir plus lieu à statuer s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale et de la fixation des modalités de vie de [V] ; DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [G] est exercée en commun ; DIT qu'à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ; PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de l'enfant mineur chez la mère, [U] [I] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant mineur et qu'à défaut d'un tel accord, il le recevra : - tant qu'il ne dispose pas de logement adapté à l'hébergement de l'enfant : les premiers et troisièmes samedis du mois de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf à ce que l'enfant soit hors Ile-de-France ; - dès qu'il justifiera disposer d'un logement adapté à l'hébergement de l'enfant : * les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures en période scolaire ; * la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires. à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et raccompagner l'enfant au domicile maternel, sauf meilleur accord des parents ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT que par exception, l'enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DEBOUTE [U] [I] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [V], [A] [S] ; FIXE la part contributive de [H] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [G], [R] [S] à la somme de 80 euros par mois, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la [12] à [U] [I] ; DIT que [H] [S] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, [H] [S] versera directement à [U] [I] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er novembre de chaque année et pour la première fois au 1er novembre 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : saisie des rémunérations, saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE [U] [I] aux entiers dépens ; DEBOUTE [U] [I] de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière. LE GREFFIER Madame Line ASSIGNON LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [J] [T]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 227-5 du Code Pénalarticle 1074-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d5b26ddfc18ec235ab831
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