Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5b27ddfc18ec235ab84f
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 14 OCTOBRE 2024 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 22/04117 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WG46 N° de Minute : 24/00625 Le S.D.C. DU [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Homeland ( anciennement dénommée) ARCO [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1672 La S.C.I. GKFK [Adresse 5] [Localité 26] représentée par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1672 La S.C.I. DU 35 [Adresse 9] [Localité 26] représentée par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1672 Monsieur [B] [H] [Adresse 10] [Localité 26] représenté par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1672 Madame [F] [N] [Adresse 10] [Localité 26] représentée par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1672 Monsieur [L] [X] [Adresse 11] [Localité 13] représenté par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1672 Madame [U] [Y] [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1672 Monsieur [D] [J] [Adresse 10] [Localité 26] représenté par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1672 Madame [W] [S] [Adresse 10] [Localité 26] représentée par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1672 DEMANDEURS C/ La S.A.R.L. MOTEEC INGENIERIE [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483 La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur des sociétés SARL WOR INGENIERIE ET MOTEEC INGENIERIE [Adresse 20] [Localité 16] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483 La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société SYNDICAT DU LLOYD’S 2987 BRIT es qualité d’assureur de la société MO DOUGLAS [Adresse 20] [Localité 16] représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1377 La S.A. QBE INSURANCE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur de la société MO DOUGLAS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 25] représentée par Me Stéphane LAMBERT, la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010 La S.A. BATIPLUS [Adresse 12] [Localité 22] représentée par Me Antoine TIREL, la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 La compagnie d’assurance EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, es qualité d’assureur de de la société BATIPLUS [Adresse 4] [Localité 18] représentée par Me Antoine TIREL, la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 24] représentée par Me Marion PIERI, ASSOCIATION MONTALESCOT-AILY-LACAZE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/04117 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WG46 Ordonnance du juge de la mise en état du 14 Octobre 2024 La S.A.R.L. VOLUME (S)...ETC... [Adresse 21] [Localité 17] représentée par Me Eve DREYFUS de la SELARL DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1814 La compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE es qualité de la société VOLUMES... (S)... ETC [Adresse 2] [Localité 23] représentée par Me Alberta SMAIL, SELARL d’Avocats REIBELL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290 La SOCIETE CAMPENNOISE DE BATIMENT ( la SCB ) [Adresse 6] [Localité 28] représentée par Me Charlotte BELLET, la SCP BOURGEON -GUILLIN- BELLET & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 La S.A.R.L. MO DOUGLAS [Adresse 14] [Localité 27] non comparante La société ESSENCE THINK venant aux droits de la société MO DOUGLAS à la suite de la dissolution de la société avec transmission unviverselle de patrimoine [Adresse 14] [Localité 27] non comparante DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en démibéré au 14 Octobre 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Volume(s) a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à des travaux de démolition d’un bâtiment industriel et de construction de 11 lots à aménager affectés à l’habitation et de 6 lots à aménager affectés à usage de bureaux, situés [Adresse 10]. Les travaux ont été réceptionnés, suivant procès-verbal de réception du 25 février 2016. Par actes des 30 et 31 mars 2017, la SARL Volume(s) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin que soit ordonnée une mesure d’expertise, confiée à M. [P] par ordonnance du 23 juin 2017. Par actes des 3 et 6 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la SARL Volumes et les constructeurs aux fins d’extension de la mesure d’expertise. Par actes signifiés le 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]), M. [H], Mme [N], M. [X], Mme [Y], M. [J], Mme [S], la SCI du 35 et la SCI GKFK ont fait assigner la SARL Volume(s) et plusieurs constructeurs aux fins d’indemnisation de divers désordres. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, la SARL Volume(s) demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes subsidiaires formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]), M. [H], Mme [N], M. [X], Mme [Y], M. [J], Mme [S], la SCI du 35 et la SCI GKFK sur le fondement des articles 1604 et 1231 du code civil ; - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; A titre subsidiaire, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes subsidiaires formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]), M. [H], Mme [N], M. [X], Mme [Y], M. [J], Mme [S], la SCI du 35 et la SCI GKFK sur le fondement des articles 1604 et 1231 du code civil, relatives à la seule non-conformité de l’ensemble de l’immeuble au règlement thermique de 2005 ; En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]), M. [H], Mme [N], M. [X], Mme [Y], M. [J], Mme [S], la SCI du 35 et la SCI GKFK de leur demande en condamnation de la SARL Volume(s) au paiement de la somme de 200 euros à chacun des copropriétaires ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]), M. [H], Mme [N], M. [X], Mme [Y], M. [J], Mme [S], la SCI du 35 et la SCI GKFK chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la SARL Volume(s) la somme de 1 500 euros au titre de l’incident ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’incident. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]), M. [H], Mme [N], M. [X], Mme [Y], M. [J], Mme [S], la SCI du 35 et la SCI GKFK demandent au juge de la mise en état de : - juger recevables, non prescrits et bien-fondés les demandeurs en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter la société Volume(s) et tous défendeurs de l’exception d’irrecevabilité des demandes subsidiaires des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ; - condamner la société Volume(s)…etc., à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires ainsi que la somme de 200 € à chacun des copropriétaires partie à la présente procédure, outre les dépens liés au présent incident. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile. A cet égard, il ne sera statué sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour « procédure dilatoire » présentée par les défendeurs à l’incident. *** Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le vendeur est tenu, à l'égard des acquéreurs, des défauts de conformités sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du code civil, ce qui entraîne l'application du régime contractuel de l'inexécution des articles 1217 et suivants du code civil, permettant à l’acquéreur de solliciter soit l'exécution forcée en nature ou par équivalent, soit la résolution du contrat, ces deux mesures contractuelles pouvant être assorties de dommages et intérêts complémentaires, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Il résulte de l’article 1792-4-3 du code civil que l'action en responsabilité exercée au titre d'un désordre affectant un ouvrage contre le constructeur de cet ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage lorsqu'elle est fondée sur le droit commun de la responsabilité civile ; il s’agit d’un délai de forclusion (voir en ce sens Cass, Civ 3, 10 juin 2021, 20-16.837). En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu en demande à l’incident, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Les travaux ont été réceptionnés, suivant procès-verbal de réception du 25 février 2016. Il s’ensuit que l’action n’est point forclose et que les fins de non-recevoir seront rejetées. Il sera au surplus relevé que l’interruption attachée à la demande en justice n’est soumise à aucun principe de spécialité supposant pour les demandeurs de s’en tenir aux fondements soulevées dans l’assignation en référé. Sur les autres demandes La SARL Volume(s) sera condamnée à payer aux défendeurs à l’incident la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE les fins de non-recevoir présentées par la SARL Volume(s) ; CONDAMNE la SARL Volume(s) à payer au syndicat des copropriétaires, M. [H], Mme [N], M. [X], Mme [Y], M. [J], Mme [S], la SCI du 35 et la SCI GKFK la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 11 décembre 2024 à 9h immeuble (européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense, à défaut clôture (au besoin partielle). La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE ÉTAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au syndicarticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil.article 1604 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5b27ddfc18ec235ab84f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA