Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5b29ddfc18ec235ab877
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 5 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YNO4 Ordonnance du juge de la mise en état du 14 Octobre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 14 OCTOBRE 2024 Chambre 6/Section 5 Affaire : N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YNO4 N° de Minute : 24/00592 La COMMUNE DE [Localité 5] représentée par son Maire en exercice, Monsieur [J] [G] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI INTER-BARREAUX BOURGEOIS-ITZKOVITCH & DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 302 DEMANDEUR C/ Monsieur [X] [S] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Marc LESZEK, avocat (postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : D0587 ; Me Emmanuel LUDOT avocat (plaidant) au barreau de REIMS Monsieur [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Marc LESZEK, avocat (postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : D0587 ; Me Emmanuel LUDOT avocat (plaidant) au barreau de REIMS DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 14 Octobre 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier du 9 janvier 2024, la commune de Coubron a fait assigner M. [S] et M. [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2024, M. [S] et M. [D] demandent au juge de la mise en état de : - déclarer la commune de [Localité 5] irrecevable en ses demandes ; - dire et juger que les fins de non-recevoir mettent fin à l’instance ; - condamner la commune de [Localité 5] à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner en tous les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, la commune de [Localité 5] demande au juge de la mise en état de : - rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [D] ; - déclarer la demande de la commune de [Localité 5] recevable en ses demandes ; - renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond des défendeurs ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens ; - condamner les défendeurs à verser à la Commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et l’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; Aux termes de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. En l’espèce, le juge de la mise en état relève que : - la commune est représentée par le maire en exercice à la présente procédure ; - la commune produit une délibération du conseil municipal en date du 17 juin 2020 donnant délégation au maire pour agir en justice. La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée. La demande indemnitaire relève de la compétence du juge du fond, de sorte que les demandeurs à l’incident sont irrecevables à la soutenir devant le juge de la mise en état. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées au fond ; REETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] et M. [D] ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 11 décembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle Chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions au fond des défendeurs. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle L480-14 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5b29ddfc18ec235ab877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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