Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d5b29ddfc18ec235ab88e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 547 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZR Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZR N° de MINUTE : 24/01963 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] non comparante représentée par Mme [H] [Z] [R] audiencière. DEFENDEUR Monsieur [V] [D] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 12 janvier 2024 (remise à étude), à l’encontre de M. [V] [D] pour un montant total de 5 477 euros comprenant 5 217 euros de cotisations et contributions sociales au titre du troisième trimestre 2023 et 260 euros de majorations. Par lettre recommandée adressée le 24 janvier 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [D] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement demande au tribunal de : - Dire et juger recevable et mal fondée l’opposition à contrainte formulée par M. [V] [D], - Valider la contrainte pour la somme ramenée à 4 995 euros à la suite de la transmission des revenus et charges sociales de l’année 2023, soit : - 4 758 euros de cotisations, - 237 euros de majorations de retard, - Laisser à la charge de M. [V] [D] les frais de signification de la contrainte, - Débouter M. [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. M. [D], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. M. [D] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 2 juillet 2024 avec accusé de réception signé le 11 juillet 2024. Il n’est toutefois ni présent ni représenté à l’audience du 11 septembre 2024. En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition ayant été adressé le 24 janvier 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 11 janvier 2024, signifiée le 12 janvier 2024, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 26 octobre 2023 avec accusé de réception signé le 28 octobre 2023, d’un montant de 5 477 euros, dont 5 171 euros de cotisations et contributions sociales au titre du troisième trimestre 2023, 46 euros au titre de la régularisation 2022 et 260 euros de majorations. Toutefois, elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 4 995 euros correspondant à 4 712 euros de cotisations sociales au titre du troisième trimestre 2023, 46 euros au titre de la régularisation de 2022 et 237 euros de majorations de retard. M. [D], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée. Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France et de condamner M. [D] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 4 995 euros (4 712 + 46 +237) Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [D] qui supportera également les frais de signification de la contrainte et les actes de procédure nécessaires à son exécution. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’opposition de M. [V] [D] ; Valide la contrainte n°0100802255 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 11 janvier 2024 à l’encontre de M. [V] [D] pour la somme de 4 995 euros correspondant à 4 758 euros de cotisations et contributions sociales et 237 euros de majorations ; Condamne M. [V] [D] à payer la somme de 4 995 euros à l’URSSAF Ile de France ; Condamne M. [V] [D] aux dépens ; Condamne M. [V] [D] à payer les frais de signification de la contrainte et les actes de procédure nécessaire à son exécution ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter à de sa notication. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par: LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d5b29ddfc18ec235ab88e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA