Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5b29ddfc18ec235ab891
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 782 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/02066 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3EH N° de MINUTE : 24/01342 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 7], représenté par le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138 C/ DEFENDEURS Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté Madame [K] [L] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de Greffier. DÉBATS Audience publique du 09 Septembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, Greffier présent lors de son prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L] sont propriétaires des lots 1709 et 1806 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par actes en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L] à lui payer la somme de 7828,75 euros au titre des appels impayés au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 -condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L] à lui payer la somme de 84 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 -condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 -condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, outre les dépens, -ordonner la capitalisation des intérêts -rappeler l'exécution provisoire de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 4 juin 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L], régulièrement assignés selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Seront écartés des débats le décompte du 1er juin 2024 ainsi que les appels postérieurs à l’assignation, dont il n’est pas démontré qu’ils aient été signifiés aux défendeurs. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 9 juillet 2022, 13 décembre 2022, 16 décembre 2023 et 26 janvier 2024 -des appels de provisions et régularisations de charges. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 828,75 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2024, appels du 1er janvier 2024 inclus. Le règlement de copropriété prévoit en son article 44 une clause de solidarité. La condamnation sera donc prononcée solidairement. Le syndicat des copropriétaires ne produit pas de lettre de mise en demeure en date de janvier 2023. Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de choisir parmi les mises en demeure produites une autre date de point de départ des intérêts, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée. Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées. Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants : -mise en demeure juin 2023 d’un montant de 60 euros -relance 20 juin 2023 d’un montant de 24 euros Soit un montant total de 84 euros. Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité. Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 2 juin 2023. Il ne justifie pas de l’envoi d’une lettre de relance. Il lui sera attribué la somme de 30 euros au titre de cette mise en demeure, étant rappelé que le contrat de syndic est inopposable aux copropriétaires. Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L] sont redevables de la somme de 30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, -Condamne solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) les sommes de : -7 828,75 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, -Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamne in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L] aux dépens de l’instance, -Condamne in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait au Palais de Justice, le 14 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CORON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5b29ddfc18ec235ab891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA