Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5b2addfc18ec235ab8a3
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 975 220 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/03819 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZOH N° de MINUTE : 24/01339 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] SITUEE [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 C/ DEFENDEUR Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 09 Septembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [B] est propriétaire des lots 190 et 191 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : -condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 8 560,61 euros au titre des appels impayés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 -condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 1 005,60 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 -condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 1 944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -ordonner la capitalisation des intérêts -rappeler l'exécution provisoire de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens. La clôture est intervenue le 21 mai 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024. Monsieur [F] [B], régulièrement assigné selon les modalités prévues à personne, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 23 novembre 2021, 16 novembre 2022 et 3 mai 2023 -un décompte des impayés arrêté au 1er avril 2024 à la somme de 9 752,21 euros -des appels de provisions et régularisations de charges. Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 1 191,60 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte. Doivent également être déduits les « frais bancaires », pour un montant total de 90 euros, qui ne sont justifiés par aucune pièce. En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 470,61 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2024. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 sur la somme de 6 701,66 euros et à compter de la présente décision sur le surplus. La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée. Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées. Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants : -frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 231,60 euros, -frais de dossier contentieux d’un montant de 960 euros, Soit un montant total de 1 191,60 euros. Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité. Il convient de déduire les frais de « dossier contentieux », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles. Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de deux lettres de mise en demeure en date des 20 mars 2024 et 21 mars 2023, ainsi que d’une lettre de mise en demeure par avocat en date du 4 avril 2023. Il ne justifie pas de la nécessité de procéder à une lettre de mise en demeure par avocat, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance. Il lui sera attribué la somme de 60 euros au titre de ces mises en demeure, étant rappelé que le contrat de syndic est inopposable aux copropriétaires. Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [F] [B] est redevable de la somme de 60 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire une condamnation du débiteur à payer les frais de recouvrement jugés non nécessaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Faute de démontrer l’existence d’une faute délictuelle de la part du débiteur, il ne pourra qu’être débouté de sa demande. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [F] [B], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugement En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [F] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, -Condamne Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 5] (93) les sommes de : -8 470,61 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 sur la somme de 6 701,66 euros et à compter de la présente décision sur le surplus -60 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, -Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, -Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 5] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens de l’instance, -Condamne Monsieur [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 5] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait au Palais de Justice, le 14 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CORON
Articles de loi cités
article 1240 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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- 14 octobre 2024
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670d5b2addfc18ec235ab8a3
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