Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d5b2bddfc18ec235ab8f0
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 13] _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/05380 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOUL Minute : 24/02067 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 10 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [A] [J] Né le [Date naissance 3] 1976 [Adresse 4] [Localité 15] demandeur : Ayant pour avocat Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BOB 216 Et Madame [R] [K] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16], [Localité 17] (GHANA) [Adresse 11] [Localité 14] défendeur : Ayant pour avocat Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 165 DÉBATS A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 07 décembre 2020 Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : [A] [J], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 19] (Togo) et de [R] [K], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16], [Localité 17] (Ghana) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 18] (93) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rejette la demande formée par [A] [J] de fixer les effets du divorce concernant les biens au 26 février 2021 Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 décembre 2020 ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Déclare irrecevable la demande formée par [R] [K] visant à liquider et partager des intérêts patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Attribue à [R] [K] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 10],, à charge pour elle de régler les frais afférents en ce compris le loyer : Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec leur autre parent, Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère, Rejette la demande de [R] [K] d'un droit de visite libre le dimanche en période scolaire pour [M] Dit que sauf meilleur accord des parties, le père recevra les enfants : - hors vacances scolaires les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, Disons que sauf meilleur accord des parties, le père ou un tiers digne de confiance ira chercher et raccompagnera les enfants chez la mère, Disons que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, Disons qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du doit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période, Disons qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, Fixe la part contributive du père [A] [J] à l'entretien et à l'éducation de [Y] [J] née le [Date naissance 7] 2005,[M] [J] né le [Date naissance 8] 2009, [C] [J] né le [Date naissance 12] 2010, [F] [J] née le [Date naissance 9] 2012 et [Z] [J] née le [Date naissance 5] 2018 à la somme de 55 euros par enfant, soit un total de 275 euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ; Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ; Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ; Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur pour la première fois le 1er novembre 2025, puis le 1er novembre de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule : contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision dernier indice publié au jour de la décision dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur), saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée; Déboute [R] [K] de sa demande relative aux dépens ; Condamne [R] [K] à régler la moitié des dépens ; Condamne [A] [J] à régler la moitié des dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [S] [G] Madame [X] [D]
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d5b2bddfc18ec235ab8f0
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