Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c51ddfc18ec235b3a2d
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 289 434 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 14 octobre 2024 5AA SCI/JJG PPP Référés N° RG 24/01060 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGUE Société VILOGIA C/ [K] [B] - Expéditions délivrées à Me CRUZE - FE délivrée à Me CRUZE Le 14/10/2024 Avocats : Me CRUZE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : Société VILOGIA [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maïtre CRUZE (SELARL RACINE), avocat au barreau de BORDEAUX, DEFENDEUR : Monsieur [K] [B] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 23 Août 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Mai 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort, le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date et à effet du 20 septembre 2004, la Société Anonyme d'Economie Mixte Immobilière de [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [K] [B] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la SA D'HLM VILOGIA, venant aux droits de la SAEMIB, a fait délivrer à Monsieur [K] [B] un commandement de payer la somme de 1210,87 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SA D'HLM VILOGIA a assigné Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 23 août 2024 aux fins de voir : - Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [K] [B], - Ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - Condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 1704,77 euros, - Au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, - Au paiement de la somme de 200,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile). Lors de l'audience du 23 août 2024, la SA D'HLM VILOGIA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 2894,34 euros au 9 août 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [K] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 14 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la non comparution du défendeur En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur, non comparant, ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 20 mai 2024, six semaines avant l’audience. La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 18 mars 2024. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, réformée, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. La société VILOGIA a fait signifier à Monsieur [B], un commandement d’avoir à payer la somme de 1210,87 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 14 mars 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 14 mars 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 avril 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 26 avril 2024. Dès lors, Monsieur [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 26 avril 2024, ce qui constitue pour la société VILOGIA un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, la société VILOGIA produit un décompte actualisé à la date du 9 août 2024 selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2894,34 euros (juillet 2024 inclus). Il convient de déduire de ce montant la somme de 226,37 euros, qui relève des dépens. Le locataire, qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant du solde de cette créance, sera donc condamné au paiement de la somme de 2667,97 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 9 août 2024 – échéance du mois de juillet 2024 incluse. Monsieur [B] sera en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (351 euros par mois à la date de l'audience) à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d'assignation sont des débours tarifés compris dans les dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs, parties perdantes. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Cette demande sera rejetée en l’absence de production de tout justificatif. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS que la société VILOGIA a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges par commandement de payer en date du 14 mars 2024 et la résiliation du bail à compter du 26 avril 2024, CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à quitter les lieux loués, logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [K] [B] d’ avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (351 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à payer à la société VILOGIA la somme de 2667,97 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 9 août 2024 – échéance du mois de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er août 2024 jusqu'à libération effective des lieux, REJETONS le surplus des demandes, DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [K] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, l’assignation ainsi que le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du Code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c51ddfc18ec235b3a2d
Données disponibles
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