Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c51ddfc18ec235b3a4d
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 6 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28C Minute n° 24/841 N° RG 24/00615 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ72 3 copies GROSSE délivrée le 14/10/2024 à Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX Me Peggy OKOI Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [B] [G] [I] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [V] [S] [X] [I] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [K] [T] [J] [L] [Adresse 8] [Localité 6] ITALIE défaillante PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes du 07 mars 2024, Madame [B] [I] a assigné Monsieur [V] [I] et Madame [K] [I] épouse [L] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles 815-5, 815-6 et 815-9 du code civil, - ordonner la désignation de Maître [D] en qualité d’administrateur de l’indivision successorale avec mission d’assurer la gestion de l’indivision et en particulier celle du bien sis [Adresse 7] [Localité 5] et de conclure tous les actes que requiert l’intérêt commun, sans préjudice des dispositions des articles 1873-5 à 1873-9 du code civil ; - autoriser Maître [D] en cette qualité à recouvrer les sommes dues au titre de l’occupation privative par M.[V] [I] du bien indivis sis [Adresse 7] [Localité 5] ainsi que les sommes dues par lui au titre du contrat de bail conclu le 1er janvier 2022 ; - condamner M.[V] [I] à payer les sommes dues au titre de son occupation privative du bien indivis ainsi que celles dues au titre du contrat de bail conclu le 1er janvier 2022 ; - le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose que Mme [F] [W] et M. [S] [A] sont décédés le [Date décès 2] 2018 et le [Date décès 1] 2019, laissant à leur succession leurs trois enfants : [K] [I] épouse [L], elle-même et [V] [I] ; que l’actif de la succession comprend notamment un bien immobilier sis [Adresse 7] [Localité 5] où leur père résidait avant son décès ; que son frère [V] s’y est installé et y réside toujours ; que sur les conseils du notaire en charge des opérations de succession, ils ont régularisé le 1er janvier 2022 un contrat de bail fixant un loyer mensuel de 1 000 euros dont [V] [I] a cessé de s’acquitter depuis juillet 2022 ; qu’il est redevable d’un arriéré d’indemnités d’occupation et de loyers qu’il refuse de régler en dépit de la mise en demeure adressée le 22 mars 2023 à laquelle il a répondu en résiliant le contrat de bail, dans des conditions irrégulières ; qu’il est de l’intérêt de l’indivison de récupérer les sommes dues ; que son inertie nuit aux intérêts de l’indivision, ce qui justifie la désignation d’un mandataire successoral. L’affaire, appelée à l’audience du 27 mai 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 16 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, le 13 septembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes tout en précisant que le montant de l’indemnité d’occupation s’élève à 1 000 euros par mois soit 62 000 euros à parfaire pour la période de mai 2019 à juin 2024; - M. [V] [I], le 09 septembre 2024, par des conclusions aux termes desquelles il soulève in limine litis l’incompétence du président du tribunal judiciaire pour le condamner à verser des sommes de nature locative ou indemnitaire et pour désigner un administrateur sur le fondement des textes cités, et sur le fond, - sollicite le débouté de la demanderesse de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, demande qu’il soit dit : - que les frais de l’adminstrateur seront avancés intégralement par la demanderesse, - qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, que la demande en est indéterminée et imprécise et doit être rejetée ; - prononcer la nullité du contrat de bail souscrit le 1er janvier 2022 entre l’indivision et lui; - à titre subsidiaire, demande qu’il soit ordonné à la demanderesse de lui rembourser les sommes versées par lui au titre des loyers ; - en tout état de cause, l’inviter à mieux se pourvoir et la condamner à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que s’il occupe les lieux, il n’en a pas la jouissance exclusive puisque ses soeurs en jouissent aussi ; que sa soeur [K] y séjourne régulièrement ; que la demanderesse a cessé d’y venir de son propre chef ; que le contrat de bail est irrégulier ; que l’immeuble a été loué meublé, que le loyer a été fixé arbitrairement sans évaluation de la valeur locative ; qu’il présente de nombersu désordres ; qu’[K] a renoncé à sa part de 333,33 euros ; qu’il s’acquitte des taxes foncières avec [K] et assure seul la conservation du bien. Il s’oppose par ailleurs à la désignation d’un mandataire successoral en faisant valoir que la preuve n’est pas rapportée d’une urgence ou d’un péril imminent ; qu’il n’a jamais fait preuve d’inertie ; que la désignation d’un mandataire successoral ne permettra pas de régler le litige opposant les indivisaires sur l’évaluation des biens et la composition des lots ; qu’il ne saurait se voir confier la mission de recouvrer des sommes qui sont contestées. La présente décision renvoie à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Régulièrement assignée, Mme [K] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION : sur l’exception d’incompétence : Aux termes des dispositions de l’article 815-5 du code civil, “un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.” L’article 815-6 dispose quant à lui que “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.” M.[I] soutient in limine litis l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond en faisant valoir : - d’une part, que la mise en oeuvre de l’article 815-5 relève du droit commun et non de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, et que la demanderesse ne justifie pas d’un refus qui mettrait en péril l’intérêt commun ; - d’autre part, que la demande en paiement de sommes au titre d’un contrat de bail relève de la compétence du tribunal de proximité ; - enfin, que faute de viser l’article 813-1 du code civil, la demande de désignation d’un mandataire est irrecevable. Aux termes des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application notamment des articles 813-1, 813-7, 815-6 et 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. La notion de “mise en péril de l’intérêt commun” étant invoquée par la demanderesse, elle peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-6, de sorte que la demande indemnitaire est recevable sur ce fondement. Dans ses dernières conclusions, Mme [I] vise l’article 813-1 du code civil, ce qui doit conduire à la déclarer recevable aussi en sa demande de désignation d’un mandataire successoral. Sur le fond : Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral : Madame [I] sollicite la désignation d’un mandataire successoral sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil en raison du blocage et de la complexité de la situation successorale. Selon l’article 813-1 du code civil, “ le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.” Aux termes de l’article 814, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à effectuer l’ensemble des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. S’il ressort des débats et des pièces qu’une mésentente oppose les parties, la situation successorale ne présente aucune complexité particulière, l’actif se composant essentiellement du bien immobilier en litige. Les circonstances ne permettent pas non plus de considérer que le défendeur, qui a répondu, bien que négativement, aux demandes de Mme [I], a fait preuve d’une inertie avérée. Enfin, il n’est pas démontré par la demanderesse que le désaccord qui les oppose met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires, ni que le refus de M.[I] de s’acquitter d’une quelconque somme au titre de l’occupation de cet immeuble entraîne le blocage du règlement de la succession ou place l’indivision dans une situation financière précaire. Dans ces conditions, en l’absence d’urgence et de mise en péril avérée de l’intérêt commun, la désignation d’un mandataire successoral n’apparaît pas fondée. La demande sera en conséquence rejetée. Sur l’indemnité d’occupation : Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.” M.[I], qui conteste être redevable d’une quelconque somme, soutient qu’il revient au juge compétent de statuer sur le caractère privatif de l’occupation du bien indivis. En application de l’article 1380 du code de procédure civile énoncé plus haut, la compétence revient précisément au président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le défendeur conteste non seulement le montant, mais le principe même d’une indemnité d’occupation, en faisant valoir qu’il s’est installé dans les lieux avec l’accord de ses co-indivisaires, et qu’il n’en a pas la jouissance privative puisque ses soeurs y ont séjourné à plusieurs reprises. Il ne peut cependant contester utilement cette jouissance privative alors même qu’il a fait de l’immeuble sa résidence principale depuis mai 2019, sans laisser à ses soeurs la possibilité d’y séjourner autrement qu’avec son autorisation, qu’il ne démontre d’ailleurs pas avoir jamais accordée à la demanderesse. L’argumentation qu’il développe par aileurs sur la nullité du contrat de bail, pourtant librement souscrit, est inopérante dès lors qu’aux termes des dispositions énoncées supra, le seul fait qu’il occupe l’immeuble indivis au détriment des autres coindivisaires justifie le paiement d’une indemnité d’occupation. Dès lors qu’il ne conteste pas la réalité de son occupation, ni ne se prévaut d’une convention contraire, il est incontestablement redevable d’une indemnité mensuelle, peu important qu’elle puisse ou non revêtir la qualification de loyer. Sur le montant, la demanderesse relève à juste titre qu’il a été librement fixé et consenti par M. [I] sur la base d’estimations réalisées à sa demande par des agences immobilières en 2020 et 2021 prenant en compte les désordres préexistants. Le défendeur étant cependant fondé à faire valoir qu’il convient d’appliquer une décote compte tenu de la précarité de son statut, il y a lieu de fixer à un montant de 800 euros l’indemnité mensuelle dont il est redevable envers l’indivision, soit une somme totale de 49 600 entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2024, au paiement de laquelle il sera condamné déduction faite des loyers dont il s’est acquitté. sur les autres demandes : Il ne relève pas de la compétence du président du tribunal judiciaire de se prononcer sur la validité du contrat de bail. La demande de nullité formulée par le défendeur sera rejetée, de même que celle tendant à voir ordonner le remboursement des sommes versées par lui au titre des loyers, infondée au regard de ce qui précède. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1844 et suivants, 813-1 et suivants, 814 et suivants 815-5, 815-6 et 815-9 du code civil Déclare Mme [B] [I] recevable en ses demandes ; Déboute Mme [B] [I] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral Fixe à 800 euros le montant de l’indemnité mensuelle dont M. [V] [I] est redevable envers l’indivision depuis son entrée dans les lieux et jusqu’à libération des lieux, au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 7] [Localité 5]; Condamne M. [V] [I] au paiement d’une somme totale de 49 600 entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2024, dont à déduire les loyers dont il s’est acquitté ; Rejette toutes les autres demandes des parties ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c51ddfc18ec235b3a4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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