Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c52ddfc18ec235b3a54
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 11 octobre 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 24/01182 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJV6 [V] [O] C/ [B] [I] - Expéditions délivrées à M. [B] [I] - FE délivrée à Me Xavier LAYDEKER Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEUR : Monsieur [V] [O] né le 12 Décembre 1958 à [Localité 6] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Xavier LAYDEKER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU DEFENDEUR : Monsieur [B] [I] né le 04 Juillet 1980 à [Localité 7] (78) [Adresse 1] [Localité 4] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 26 Juillet 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Mai 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location en date du 18 décembre 2019 , Monsieur [V] [O] a donné à bail à Monsieur [B] [I] un logement situé [Adresse 1] . Il est notamment prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers. Par acte de commissaire de justice en date du 07 Mai 2024, Monsieur [V] [O] a fait citer en référé Monsieur [B] [I] à l'audience du 26 juillet 2024 aux fins de voir : - constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement sis [Adresse 1] , -ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [I] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, - condamner Monsieur [B] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 2.052, 23 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation dus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [B] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [B] [I] à payer une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer. A l'audience du 26 Juillet 2024, Monsieur [V] [O] comparant en personne se désiste de sa demande d'expulsion et de résiliation du contrat de bail. Il maintient néanmoins ses demandes initiales pour le surplus dont la condamation du locataire au paiement d'une dette locative réactualisée à l'audience à la somme de 208, 25 euros. Monsieur [B] [I] comparait en personne et ne s'oppose pas au désistement d'instance de son bailleur s'agissant de sa demande d'expulsion. S'il reconnait le montant de la dette locative, il sollicite que lui soit accordé un délai de paiement à raison de mensualités de 50 euros en complément du paiement de son loyer courant. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion Il convient de donner acte à Monsieur [V] [O] qu’il ne maintient pas ses demandes de ce chef. Sur la créance du bailleur Au soutien de sa demande Monsieur [V] [O] produit un décompte actualisé à la date du 18 juillet 2024, selon lequel sa créance s'établit à la somme de 208, 25 euros. Cependant ce décompte intègre des frais de procédure de 126, 38 euros qui relèvent des dépens. En conséquence il convient de déduire cette somme du décompte. Cette somme n'étant pas sérieurement constestable, Monsieur [B] [I] sera condamné au paiement de la somme de 81, 87 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 5 juillet 2024 échéance du mois de juillet 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, Monsieur [B] [I] propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie être en mesure de régler la dette locative qu'il a soldée en majeure partie. De plus il ressort du décompte produit que celui-ci a repris le paiement intégral de ses loyers courants et de ses charges. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à Monsieur [B] [I] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance a été soldée postérieurement, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [I]. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l'espèce il n'est pas inéquitable de laisse à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles. Par conséquent Monsieur [V] [O] sera débouté de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS que Monsieur [V] [O] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, et à l'expulsion, CONDAMNONS Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 81,87 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives à la date du 5 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE Monsieur [B] [I] à s’acquitter de la dette en deux fois, en procédant à deux versements de 40 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, CONDAMNONS M. [B] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; DEBOUTONS Monsieur [V] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes ; Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d5c52ddfc18ec235b3a54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA