Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c52ddfc18ec235b3a69
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 68 163 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 11 octobre 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 24/01051 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGTN S.A.S. VILIA C/ [R] [S] épouse [L], [U] [G] [L] - Expéditions délivrées à Me Luc LHUISSIER - FE délivrée à Le 11/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A.S. VILIA RCS MARSEILLE N° 830 212 338 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Luc LHUISSIER, Avocat au Barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND DEFENDEURS : Madame [R] [S] épouse [L] née le 25 Juillet 1988 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Absente Monsieur [U] [G] [L] né le 21 Novembre 1995 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 26 Juillet 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Mai 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date et à effet du 3 octobre 2023, la S.A.S VILIA a donné à bail à Madame [R] [S] épouse [L] et Monsieur [U] [G] [L] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la S.A.S VILIA a assigné Madame [R] [S] épouse [L] et Monsieur [U] [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 juillet 2024 aux fins de voir: - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des lieux loués, sans délai, de Madame [R] [S], épouse [L] et de Monsieur [U] [G] [L] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la Force Publique et l'assistance d'un serrurier, - condamner solidairement Madame [R] [S], épouse [L] et Monsieur [U] [G] [L] au paiement de la somme de 3.681,63 €, à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, - condamner solidairement Madame [R] [S], épouse [L] et Monsieur [U] [G] [L] à payer à la S.A.S VILIA la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [R] [S], épouse [L] et Monsieur [U] [G] [L] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers. A l'audience du 26 juillet 2024, la S.A.S VILIA, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [R] [S] épouse [L] et Monsieur [U] [G] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 11 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l’espèce, il sera pris acte du désistement, auquel ne s’opposent pas Madame [R] [S] épouse [L] et Monsieur [U] [G] [L]. L’article 399 du même Code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront par conséquent laissés à la charge du demandeur. L’équité commande de ne pas appliquer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance de la la S.A.S VILIA, DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les éventuels dépens à la charge du demandeur. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d5c52ddfc18ec235b3a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA