Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c53ddfc18ec235b3a6c
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 573 284 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 14 octobre 2024 72A SCI/JJG PPP Référés N° RG 24/01186 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJWQ Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] A [Localité 4] C/ S.C. AML INVEST 1 - Expéditions délivrées à la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS - FE délivrée à la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS Le 14/10/2024 Avocats : la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] A [Localité 4], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître BERTIN substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS DEFENDERESSE : S.C. AML INVEST 1 [Adresse 3] [Localité 2] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 23 Août 2024 PROCÉDURE : Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 19 Juin 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort, le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : La Société Civile AML INVEST 1 est propriétaire du lot n°3, consistant en un local commercial, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4], dénommé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic, FONCIA, a adressé à la société AML INVEST 1 une sommation du 21 juillet 2023 d’avoir à payer la somme de 4740,15 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus. Par acte de Commissaire de justice du 19 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], a assigné la société AML INVEST 1 devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 août 2024, aux fins de la voir condamnée à régler à titre provisionnel les sommes de : - 5732,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, au titre de l’arriéré de charges arrêté au jour de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, - 880,00 euros au titre des frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic, 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 23 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de l’assignation. Régulièrement assignée à sa personne même, la société civile AML INVEST 1 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la société défenderesse En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort. Sur la demande principale : L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande : Appels de fonds Attestation de propriétéProcès-verbaux des assemblées générales 2022, 2023Contrats de syndicSommation de payer du 21 juillet 2023Relevé de compteRelances Il résulte de ces éléments que la demande de provision est fondée à hauteur de 5732,84 euros au 12 juin 2024, en principal. La société AML INVEST 1 sera en conséquence condamnée à payer la somme de 5732,84 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5]. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée. Sur la demande de frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite la somme de 880,00 euros au titre des frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic. Nonobstant l’absence de factures justificatives à l’appui de cette demande, celle-ci est faite dans l’intérêt du syndic FONCIA, seul bénéficiaire de ladite somme, en vertu de son contrat. Ces frais de recouvrement, assimilables à des frais de dossiers, ne peuvent être inclus dans les dépens. Or, le syndic FONCIA agit es-qualité de représentant du syndicat des copropriétaires et non en qualité de partie dans la présente affaire. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément aux dispositions de l’article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable au visa de l’article 125 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité sur ce fondement à hauteur de 600,00 euros. Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante, en l’espèce, la société AML INVEST 1, ceux-ci comprendront notamment le coût de la sommation, de l’assignation et les frais d’exécution de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : DECLARONS IRRECEVABLE la demande de frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic, au visa de l’article 125 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société civile AML INVEST 1 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, FONCIA, la somme de 5732,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, REJETONS la demande de capitalisation des intérêts sur ladite provision, CONDAMNONS la société civile AML INVEST 1 à payer seule au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic FONCIA, la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS pour le surplus, CONDAMNONS la société civile AML INVEST 1 à régler seule les entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation, de l’assignation et des frais d’exécution de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c53ddfc18ec235b3a6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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