Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c54ddfc18ec235b3a8a
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 55 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 11 octobre 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 24/00959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF2V [E] [P] C/ [V] [F] - Expéditions délivrées à Me Charlotte BOUYER - FE délivrée à M. [E] [P] Le 11/10/2024 Avocats : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEUR : Monsieur [E] [P] né le 18 Mai 1992 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Présent DEFENDEUR : Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Charlotte BOUYER, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 26 Juillet 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Mai 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2016, Monsieur [Z] [L] a donné à bail à Monsieur [V] [F] un logement situé [Adresse 1]. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Le 21 décembre 2021, M. [Z] [L] a vendu à M. [E] [P] le bien immobilier susvisé. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, M. [E] [P] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.550 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, M. [E] [P] a assigné M. [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 juillet 2024 aux fins de voir : - constater la résiliation de plein droit de la location consentie le 1er septembre 2016 et ayant pris effet à cette même date par jeu de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de M. [V] [F] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, - condamner M. [V] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 1.200 euros correspondant aux loyers et charges impayés (échéance du mois de mai 2024 incluse) outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 par application de l’article 1231-6 du Code civil, - condamner M. [V] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives (soit 550 €) à compter du 28 mars 2024 date de résiliation de plein droit et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal, - condamner M. [V] [F] à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers. A l'audience du 26 juillet 2024, M. [E] [P], représenté par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’il ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience, M. [V] [F] représenté par son conseil accepte le désistement d’instance de M. [P] s’agissant de sa demande d’expulsion et de paiement de l’arriété locatif qui a été soldé le 4 juillet 2024. Il demande en tout état de cause que M. [P] soit débouté du surplus de ses demandes et que soit laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens. Il fait valoir que Monsieur [P] par le biais de son conseil de lui a jamais communiqué les pièces annexées à l’assignation en violation du principe du contradictoire de sorte que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas fondées. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif Il convient de donner acte à M. [E] [P] qu’il ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que M. [V] [F] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de M. [V] [F]. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Au regard des mêmes motivations telles que ci-dessus exposées et en raison du fait que le principe du contradictoire a été respecté puisque l’assignation a été délivrée à Monsieur [F] avec ses pièces annexées (l’acte de signification faisant mention d’un document comportant 16 pages), il convient de condamner M. [V] [F] à verser à M. [E] [P] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par M. [V] [F] et que M. [E] [P] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ; CONDAMNONS M. [V] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ; CONDAMNONS M. [V] [F] à payer à M. [E] [P] une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS pour le surplus les demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ne sont particle 700 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670d5c54ddfc18ec235b3a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA