Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c54ddfc18ec235b3a8d
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 084 240 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélée au fond 72A Minute n° 24/828 N° RG 24/01024 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC3G 2 copies GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SCP BAYLE - JOLY Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Syndicat de copropriété RESIDENCE [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1]-[Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.C.I. BRC IMMO, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1], Chez Me [W], Résidence [Adresse 6] [Localité 4] défaillant I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 07 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, la société C. RIVIERE, a fait assigner la SCI BRC IMMO devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer : - la somme de 10 842,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023, à parfaire au jour du jugement au regard du décompte actualisé ; - la somme de 1 219,28 euros au titre du prochain appel de fonds travaux du 1er juillet 2024 ; - la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI BRC IMMO, qui est propriétaire des lots n°30, 10 et 52 au sein de la résidence [5] située [Adresse 1] à [Localité 4], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit de nombreuses mises en demeure de payer et sommation de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024. A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens, tout en ramenant à 1 563,43 euros le montant de sa demande actualisée au 12 septembre 2024, compte tenu des versements effectués en cours d’instance. Bien que régulièrement citée à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la SCI BRC IMMO n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Au vu des pièces produites : – le contrat de syndic, – les appels de fonds budget du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, _ les appels de fonds travaux du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, _ les appels de fonds relatifs aux travaux de réfection des toitures terrasses, – les procès-verbaux d'assemblée générale en dates des 30 juillet 2021, 21 juin 2022 et 07 juin 2023, le demandeur rapporte la preuve de sa créance, au titre des provisions pour charges échues et à échoir, pour un montant restant dû de 1 563,43 euros selon décompte actualisé au 12 septembre 2024. La SCI BRC IMMO, qui, tout en s’acquittant d’une partie de sa dette, s'est abstenue de régler ce solde sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement. Sur les dommages et intérêts La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne la SCI BRC IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, la société C. RIVIERE, les sommes de : - 1 563,43 euros au titre des provisions pour charges échues et à échoir arrêtées au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, - 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI BRC IMMO aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c54ddfc18ec235b3a8d
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