Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c54ddfc18ec235b3a93
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 63A Minute n° 24/850 N° RG 24/01026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6PK 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SAS AEQUO AVOCATS Me Hélène POULOU COPIE délivrée le 14/10/2024 au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [X] [C] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Organisme CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 10], [Localité 3] défaillant Monsieur [M] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX SOCIÉTÉ MÉDICALE D’ASSURANCES ET DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS DEVANT LES TRIBUNAUX, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 18 et 30 avril 2024, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [S], la MACSF et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 835 et 836 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale pour déterminer l’aggravation de ses dommages corporels à la suite de l’opération du 06 novembre 2000, - fixer la provision sur préjudice aggravé à la somme de 3 000 euros, - et condamner Monsieur [S] et la MACSF solidairement au paiement de la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise. Monsieur [F] expose que dans les suites d’une chute sur le pied gauche à vélo, il a subi le 06 novembre 2000 une arthrodèse inter phalangienne de l’hallux gauche et un traitement d’orteils en griffe sur le 2ème et 3ème orteil, réalisés par le docteur [S], chirugien orthopédiste ; qu’arguant de douleurs au pied gauche, il a sollicité le 26 décembre 2013 une copie de son dossier médical ; qu’il a bénéficié le 29 août 2014 d’une radiographie du pied gauche qui a mis en évidence la présence d’un fragment de broche centimétrique dans le premier espace intermétatarsien ; que par ordonnance du 21 septembre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [H] qui a déposé son rapport le 20 novembre 2015 ; que par jugement du même tribunal en date du 14 mars 2018, confirmé par arrêt du 10 novembre 2020, Monsieur [S] et la MACSF ont notamment été condamnés à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice et les demandes relatives aux dépenses de santé futures liées à l’ablation de la broche ont été réservées ; que le 07 janvier 2021, il a été contraint de subir une opération afin d’enlever la broche ; qu’il a obtenu une indemnisation amiable de ses préjudices ; que le 05 mars 2024, il a réalisé un nouvel examen médical en raison de douleurs au gros orteil qui a permis de constater que la flexion de l’articulation IPP est impossible, avec diminution de la sensibilité au toucher, insensibilité au froid et chaud, sensation de pied froid avec des orteils froids au toucher et une perte de la sensibilité au niveau des 5 orteils remontant jusqu’à la cheville ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une nouvelle expertise afin de déterminer l’étendue de l’aggravation des préjudices subis. Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [F], dans son acte introductif d'instance ; - Monsieur [S] et la MACSF, le 09 août 2024, par des écritures dans lesquelles ils concluent, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise en aggravation ; formulent, à titre subsidiaire, toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée ; et concluent au rejet de la demande d’indemnité provisionnelle et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 11 juin 2024 dans lequel elle indique qu’elle n’est pas, en l’état actuel du dossier, en mesure de chiffrer une créance. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [F], par les pièces qu’il verse aux débats dont le certificat médical du 05 mars 2024, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. La demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice. En l’espèce, Monsieur [F] sollicite une provision de 3 000 euros sur préjudice aggravé. Toutefois, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour justifier l’octroi d’une telle provision. Monsieur [F] sera par conséquent débouté de sa demande de provision. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [R] [H], HOPITAL [8] ORTHOPEDIQUE [Adresse 9] courriel : [Courriel 11] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) examiner Monsieur [F] après l’avoir convoqué et s’être fait communiquer par lui ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ; 2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ; 3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ; 4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ; 5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne ; 6°) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ; 7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté : - indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ; - indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ; - Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation; - donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur - préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle (IP) - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ; - dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ; - donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice; - indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ; - dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion - dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ; -dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti; DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ; DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande d’indemnité provisionnelle ; DIT que Monsieur [F] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c54ddfc18ec235b3a93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA