Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c55ddfc18ec235b3a99
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 14 octobre 2024 50D SCI/JJG PPP Référés N° RG 24/00914 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFBD [V] [W] C/ [J] [D] - Expéditions délivrées à Me Jean-jacques DAHAN Me Réjane SURE - FE délivrée à Me Jean-jacques DAHAN Le 14/10/2024 Avocats : Me Jean-jacques DAHAN Me Réjane SURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : Madame [V] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me LE MEE substituant Me Jean-jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [J] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Réjane SURE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 23 Août 2024 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 13 Mai 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort, le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire Exposé du litige et procédure : Madame [V] [W] a acheté le 4 novembre 2022 à Madame [J] [D], un cyclomoteur de type scooter LONGIA 50 cm3, immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 870 euros, affichant 7000 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 20 décembre 2013. Se plaignant d’un mauvais fonctionnement du véhicule, Madame [W] saisissait son assurance protection juridique SOLUCIA, laquelle missionnait le cabinet ARCACHON EXPERTISE pour une expertise amiable. Un rapport était établi le 12 octobre 2023, lequel concluait à une absence de batterie, un niveau d’huile très bas dans le réservoir, une absence de démarrage du scooter. Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, Madame [W] a assigné en référé Madame [D] pour l’audience du 13 mai 2024, devant le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en matière de référé, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, de condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 1000,00 euros à valoir sur son préjudice, et 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Par décision du 14 mai 2024, l’affaire a été transférée par mention au dossier, au Pôle Protection et Proximité de [Localité 3], au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, eu égard à la valeur du véhicule. L’affaire a été appelée devant le Juge du contentieux de la protection statuant en matière de référés devant le Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 23 août 2024. A l’audience du 23 août 2024, Madame [W], représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire. Elle expose qu’elle n’a pu obtenir le certificat d’immatriculation qu’en juillet 2023 car la venderesse n’avait pas mis, initialement, la carte grise à son nom, le scooter étant toujours au nom de l’ancien propriétaire au moment de la cession. Elle explique que le véhicule, objet du litige n’a fonctionné qu’une huitaine de jours après la cession. Elle expose que le rapport d’expertise amiable, déposé le 12 octobre 2023, a confirmé les désordres et le mauvais état général du scooter, a conclu à la nécessité d’effectuer un diagnostic du moteur. En défense, Madame [D], représentée par son conseil, soulève ne pas avoir été conviée à l’expertise amiable, rappelle que la demanderesse a attendu plus d’un an pour se manifester auprès d’elle, sous la forme d’une mise en demeure du 12 décembre 2023. Elle soulève en outre une absence d’éléments probants pouvant rendre légitime la demande d’expertise judiciaire. Elle demande au Tribunal de débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 14 octobre 2024. Motifs de la décision Sur la nature de la décision : En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. Sur la demande d’expertise : En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article 146 du même code précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, la demanderesse produit aux débats : Les deux certificats de cession, des 23 octobre 2021 et 4 novembre 2022, le certificat d’immatriculation barré de la mention vendue, le nouveau certificat d’immatriculation au nom de Madame [D]. Il est également produit le rapport d’expertise amiable du 12 octobre 2023. Ne sont pas produits les justificatifs de convocations de la défenderesse à l’expertise amiable, ni aucun devis. Le rapport constate un kilométrage de 7684 kilomètres, la dépose de la batterie, un niveau de réservoir d’huile additionnelle très bas, un mauvais état général du véhicule. Il décrit que le scooter n’a fonctionné que 8 jours. Il s’évince de l’examen des pièces versées aux débats, que le véhicule a parcouru près de 700 kilomètres entre son acquisition par la demanderesse et l’expertise du 4 octobre 2023. Il n’est démontré aucune doléance sur le bon fonctionnement du véhicule, acheté le 4 novembre 2022, avant la mise en demeure du 12 décembre 2023. Bien au contraire, les échanges de messages électroniques entre les parties, produits par Madame [D], corroborent l’absence de dysfonctionnements entre avril et juillet 2023. En effet, dans ces échanges tendus, ne sont évoqués que les problèmes administratifs d’immatriculation, alors que le véhicule est supposé ne plus fonctionner depuis novembre 2022. En outre, le rapport d’expertise assurantielle, lequel décrit que la panne est intervenue 8 jours après la cession, procède par voie d’affirmation sans étayer ses conclusions par aucun élément concret. Il est constant que l’acquisition d’un véhicule d’occasion de petite cylindrée, en circulation depuis dix ans, acquis pour la somme de 870 euros, implique l’acceptation par l’acheteur d’un certain aléa consécutif à des défectuosités pouvant apparaître après la vente du véhicule, liées à l’usure du véhicule, dès lors que celui-ci est conforme sa destination. Par suite, l’expertise sollicitée n’apparaît pas présenter un intérêt certain et légitime. Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise. Pour les mêmes motifs, la demande de provision sera rejetée, laquelle se heurte à une contestation sérieuse au visa de l’article 834 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Il apparait équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, REJETONS la demande d’expertise du véhicule d’occasion de type scooter LONGIA 50 cm3, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Madame [V] [W], DEBOUTONS Madame [V] [W] de sa demande de provision, DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens, RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé le jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 82-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c55ddfc18ec235b3a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA