Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5c57ddfc18ec235b3b02
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 13 853 810 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 60B Minute n° 24/836 N° RG 23/02094 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH7M JONCTION AVEC LE N°RG 24/01075 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SELAS CABINET LEXIA Me Gérard DANGLADE COPIE délivrée le 14/10/2024 au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. N° RG 23/02094 DEMANDEURS Monsieur [L] [I] [Adresse 4] [Localité 3] / FRANCE représenté par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A. ELO Société Anonyme inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°476 180 625, exerçant sous l’enseigne AUCHAN. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] / FRANCE représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX Société XL INSURANCE COMPANY SE Société européenne de droit irlandais,, D01 HP90, Irlande, immatriculée sous le n°641 686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie ) agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, ayant son siège social sis [Adresse 7] immatriculée au RCS de Paris n°419 408 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 10]/IRLANDE représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX Caisse CPAM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 2]/FRANCE défaillante N°RG 24/01075 DEMANDEURS S.A. ELO Société Anonyme inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°476 180 625, exerçant sous l’enseigne AUCHAN. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] / FRANCE représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX Société XL INSURANCE COMPANY SE Société européenne de droit irlandais,, D01 HP90, Irlande, immatriculée sous le n°641 686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie ) agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, ayant son siège social sis [Adresse 7] immatriculée au RCS de Paris n°419 408 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 10]/IRLANDE représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Société TNT CYCLES Société de droit espagnol. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 1] / ESPAGNE défaillante I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 19 septembre et 09 octobre 2023, Monsieur [I] a fait assigner la SA ELO (AUCHAN) et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, de voir: - ordonner une expertise médicale pour déterminer l’aggravation de ses dommages corporels, - condamner la SA ELO (AUCHAN) à lui verser une provision de 10 000 euros, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02094. Monsieur [I] expose que le 02 juillet 1999, alors qu’il circulait à vélo, il a fait une chute en raison de la défectuosité dudit vélo acheté chez d’AUCHAN ; que le 05 janvier 2000, le président du TGI de Bordeaux a ordonné une expertise du vélo et une expertise médicale confiée au docteur [Z], expertise déclarée commune à la société de droit espagnol TNT CYCLES, fabricant du vélo litigieux, par ordonnance du 09 février 2000 ; que l’expert a rendu son rapport le 12 mai 2000 ; que par ordonnance du 03 septembre 2001, le juge des référés a condamné la société AUCHAN et la compagnie WINTERTHUR au paiement d’une provision de 80 000 francs, soit 17 097,19 euros ; qu’après consolidation, par ordonnance du 26 mars 2007, le président du TGI de Bordeaux a désigné le docteur [J] ; que l’expert a déposé son rapport le 26 février 2008 ; que le 15 septembre 2010, le TGI de Bordeaux a notamment déclaré la société TNT CYCLES et la SA AUCHAN responsables des conséquences dommageables de l’accident de vélo du 02 juillet 1999 et les a condamnées à lui verser la somme de 138 538,10 euros, sous réserve de déductions d’éventuelles provisions, en réparation de son préjudice corporel ; qu’aucune partie n’a interjeté appel du jugement ; que son état de santé s’est aggravé ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une nouvelle expertise afin de déterminer l’étendue de l’aggravation des préjudices subis. Par acte du 29 mars 2024, la SA ELO et la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE ont fait assigner la société TNT CYCLES afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01075. Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 23/02094 par mention au dossier le 10 juin 2024. Appelée à l’audience du 04 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [I], dans son acte introductif d'instance ; - la SA ELO et la société XL INSURANCE COMPANY SE, le 30 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, concluent au rejet de la demande d’indemnité provisionnelle et concluent, à titre principal, au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, à sa réduction à de plus justes proportions. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde et la société TNT CYCLES n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [I], par les pièces qu’il verse aux débats dont le certificat médical du 27 juillet 2023, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. La demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice. En l’espèce, Monsieur [I] sollicite une provision de 10 000 euros en raison de l’aggravation de son préjudice. Toutefois, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour justifier l’octroi d’une telle provision. Monsieur [I] sera par conséquent débouté de sa demande de provision. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [H] [K] [Adresse 8] courriel : [Courriel 11] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) examiner Monsieur [I] après l’avoir convoqué et s’être fait communiquer par lui ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ; 2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ; 3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ; 4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ; 5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne ; 6°) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ; 7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté : - indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ; - indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ; - Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation; - donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur ; - préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ; - dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ; - donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice ; - indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ; - dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion ; - dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ; -dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti; DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ; DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande d’indemnité provisionnelle ; DIT que Monsieur [I] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5c57ddfc18ec235b3b02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA